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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 03 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des receveurs régionaux

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036201
pub.
03/08/2004
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11/06/2004
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eli/arrete/2004/06/11/2004036201/moniteur
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des receveurs régionaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu les articles 52 à 71 de la nouvelle loi communale;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux;

Vu l'arrête ministériel du 16 juillet 1979 arrêtant le règlement d'ordre relatif a l'examen de recrutement de receveur régional;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2004;

Vu le protocole n° 208.654 du 7 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37.061/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux receveurs régionaux. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre flamand des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;2° le gouverneur : le gouverneur de la province où le receveur régional est nommé;3° le commissaire d'arrondissement : le commissaire d'arrondissement à qui le gouverneur a confié l'autorité sur le receveur régional. PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 3.Le gouverneur désigne le commissaire d'arrondissement qui exerce l'autorité hiérarchique sur le receveur régional.

Le commissaire d'arrondissement fait rapport au gouverneur à intervalles réguliers sur l'organisation et le fonctionnement du receveur régional.

Art. 4.En cas d'absence temporaire d'un receveur régional, le gouverneur peut, sur la proposition du commissaire d'arrondissement, désigner un receveur régional intérimaire. Ce receveur régional intérimaire doit remplir les conditions d'admission telles que fixées dans la partie IV du présent statut.

Le receveur régional intérimaire bénéficie du même statut pécuniaire que le receveur régional effectif.

PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS DEONTOLOGIQUES

Art. 5.§ 1er. Le receveur régional exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité du Gouvernement flamand, du gouverneur et du commissaire d'arrondissement.

Il s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs du Gouvernement flamand.

Il agit conformément aux directives générales ou particulières du Gouvernement flamand, du gouverneur de province et du commissaire d'arrondissement. § 2. Le receveur régional respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs ou collègues et dans ses contacts avec les communes, les C.P.A.S. et le public.

Art. 6.§ 1er. Le receveur régional a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur : 1° la sécurité de l'Etat belge;2° la protection de l'ordre public;3° les intérêts financiers de l'autorité;4° les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;5° le secret médical;6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques ces données.

Le présent paragraphe vaut également pour le receveur régional qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le receveur régional constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement le commissaire d'arrondissement.

Si le commissaire d'arrondissement est impliqué dans ces négligences, abus ou délits, le receveur régional en avise le gouverneur.

Si le gouverneur est impliqué dans ces négligences, abus ou délits, le receveur régional en avise le Ministre des Affaires intérieures.

En cas de délits, il met également le procureur du Roi au courant de ces irrégularités.

Art. 7.Le receveur régional exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs du service.

Art. 8.Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, il ne peut demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

Art. 9.§ 1er. Le receveur régional a droit à l'information et à la formation continuée en ce qui concerne tous les aspects utiles à l'exercice de sa fonction. § 2. Le receveur régional doit se tenir au courant de l'évolution des réglementations dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction du receveur régional. Cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

Art. 10.Le receveur régional a le droit de consulter son dossier personnel.

Le dossier personnel comprend au moins les pièces administratives visées à l'annexe 1re.

Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.

PARTIE IV. - LE RECRUTEMENT ET L'ENTREE EN SERVICE TITRE 1er. - DECLARATION DE VACANCE D'EMPLOI ET MOBILITE

Art. 11.Le gouverneur déclare vacante la fonction de receveur régional.

Art. 12.Lors de la déclaration de vacance, le gouverneur peut décider d'attribuer l'emploi aux receveurs régionaux statutaires qui sont déjà en service dans la Région flamande.

TITRE 2. - LES CONDITIONS D'ADMISSION

Art. 13.Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction de receveur régional : - être Belge; - avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction de receveur régional; - jouir des droits civils et politiques; - satisfaire aux lois sur la milice; - être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 au Ministère de la Communauté flamande.

Art. 14.La condition du diplôme de l'article 13, 5°, ne s'applique pas : 1° aux personnes ayant déjà réussi au concours de recrutement pour l'emploi de receveur régional statutaire;2° aux personnes ayant déjà réussi au concours de recrutement pour l'emploi de receveur régional contractuel et ayant été en service pendant au moins un an ou étant en service à la date de l'approbation du présent arrêté. TITRE 3. - LA PROCEDURE DE SELECTION CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 15.§ 1er. Le gouverneur ne peut nommer les receveurs régionaux que s'ils sont sélectionnés dans une procédure de sélection organisée par lui. Le Ministre flamand des Affaires intérieures fixe le programme de la sélection. § 2. Lors de l'organisation de la procédure de sélection, le gouverneur fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions d'admission générales et les conditions de nomination. Il vérifie si les candidats remplissent ces exigences et conditions.

Art. 16.Les personnes suivantes sont exemptées de la procédure de sélection visée à l'article 15 : 1° les personnes ayant déjà réussi dans une procédure de recrutement pour la fonction de receveur régional statutaire;2° les personnes nommées comme receveur communal ou receveur d'un centre public d'aide sociale.

Art. 17.Le gouverneur annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge.

Art. 18.Le gouverneur détermine les modalités de la procédure de sélection.

Par les modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement relatif à l'organisation de la procédure de sélection et à la publication de celle-ci;ce règlement a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) mentionne le programme et les conditions de participation et fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir ces conditions;2° la fixation de la date et du lieu des épreuves;3° la constitution de la liste des candidats;4° la convocation des candidats;5° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;6° la notification du résultat aux candidats.

Art. 19.Chaque candidat qui s'inscrit à la procédure de sélection reçoit le règlement à sa demande. CHAPITRE 2. - La sélection

Art. 20.Le gouverneur compose la commission de sélection.

Le gouverneur sélectionne un candidat, sur la proposition du commissaire d'arrondissement et après approbation préalable du Ministre des Affaires intérieures. CHAPITRE 3. - Réserve de recrutement

Art. 21.Lorsque le gouverneur déclare vacants les emplois de receveur régional, il peut décider de constituer une réserve de recrutement. Il détermine la durée de la réserve de recrutement.

PARTIE V. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE RECEVEUR REGIONAL CHAPITRE 1er. - Le stage

Art. 22.Le gouverneur admet le candidat sélectionné au stage.

Art. 23.§ 1er. La durée du stage s'étend sur une période de 12 mois. § 2. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 3. Le stagiaire dispose d'un crédit de 25 jours ouvrables d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage.

Le stagiaire peut utiliser ce crédit en une ou plusieurs fois.

Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 4. Une absence qui dépasse le crédit visé au § 3, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 5. Pendant la suspension du stage et pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

Art. 24.Le gouverneur désigne le commissaire d'arrondissement comme fonctionnaire d'encadrement.

Art. 25.Durant le stage, le fonctionnaire d'encadrement suit le stagiaire et l'évalue à titre intérimaire, conformément à la réglementation de l'évaluation fonctionnelle, à l'exception de la possibilité de recours.

Le commissaire d'arrondissement transmet à titre d'information chaque rapport d'évaluation intérimaire sans délai au stagiaire, qui le vise et y ajoute éventuellement ses remarques.

Art. 26.L'évaluation concerne le fonctionnement du stagiaire.

Art. 27.§ 1er. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le commissaire d'arrondissement. § 2. Le commissaire d'arrondissement notifie le rapport final au stagiaire dans les trente jours calendaires à compter de la date finale du stage et l'envoie au gouverneur; sinon le stage est censé favorable.

Art. 28.§ 1er. Lors d'un rapport final négatif, le stagiaire peut demander au gouverneur d'être entendu. § 2. Le gouverneur prend la décision définitive de nommer ou de licencier le stagiaire.

Art. 29.A partir du premier jour ouvrable suivant la notification de la décision de licenciement, le gouverneur conclut avec le stagiaire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois.

Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, le gouverneur verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

Art. 30.§ 1er. Le gouverneur peut licencier le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage sans préavis ou indemnité de rupture. § 2. Le gouverneur accorde la démission pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture dans les 3 jours ouvrables après que le commissaire d'arrondissement a pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.

Le gouverneur assisté par le commissaire d'arrondissement entendent le stagiaire préalablement. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller. § 3. Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, sont versées à l'Office national de Sécurité sociale. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié. CHAPITRE 2.- La nomination en qualité de receveur régional

Art. 31.Le gouverneur ne peut nommer en qualité de receveur régional que ceux qui remplissent les conditions d'admission et qui ont accompli le stage avec succès.

PARTIE VI. - L'EVALUATION FONCTIONNELLE CHAPITRE 1er. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation.

Art. 32.§ 1er. Chaque receveur régional qui, au cours d'une année calendaire, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire.

Dans des circonstances exceptionnelles, la période d'évaluation peut, sur la demande du receveur régional, être portée à quinze mois au maximum. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles selon une planification que le receveur régional a convenue avec le commissaire d'arrondissement.

Le receveur régional et le commissaire d'arrondissement établissent la planification par écrit; elle reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.

Le commissaire d'arrondissement doit transmettre la planification au receveur régional au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée. § 4. Le commissaire d'arrondissement transmet le rapport d'évaluation au receveur régional dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. CHAPITRE 2. - L'évaluateur

Art. 33.Le commissaire d'arrondissement évalue le receveur régional. CHAPITRE 3.- La procédure

Art. 34.L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre le receveur régional et le commissaire d'arrondissement.

Si le receveur régional est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.

Art. 35.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement rédige le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant le receveur régional, sauf dans les cas où il estime que, globalement, la mention « insuffisant » doit être attribuée au receveur régional. § 2. Le receveur régional peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation définitif. § 3. Le receveur régional a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel. § 4. Le receveur régional ayant reçu la mention « insuffisant » peut interjeter appel auprès du gouverneur dans les quinze jours calendaires de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le gouverneur prend un décision définitive dans les trente jours calendaires.

PARTIE VII. - REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - PEINES DISCIPLINAIRES

Art. 36.Le receveur régional peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° s'il manque à ses devoirs, ou s'il contrevient aux obligations légales;2° après avoir encouru une condamnation pénale.

Art. 37.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1. l'avertissement;2. la réprimande;3. la retenue de traitement;4. la suspension;5. la démission d'office;6. la révocation.

Art. 38.La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Art. 39.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette.

Lors de la suspension disciplinaire, le receveur régional se trouve dans une position administrative de non-activité avec maintien du traitement, sans préjudice du premier alinéa. Le receveur régional n'a pas droit à une augmentation de traitement.

TITRE 2. - PROCEDURE DISCIPLINAIRE CHAPITRE 1er. - Les autorités compétentes

Art. 40.Le commissaire d'arrondissement propose la peine disciplinaire.

Art. 41.Le gouverneur prononce la peine disciplinaire.

Art. 42.Le receveur régional peut introduire un recours auprès du Ministre des Affaires intérieures. CHAPITRE 2. - La procédure

Art. 43.Le commissaire d'arrondissement formule par écrit la proposition motivée d'infliger une peine disciplinaire et la communique au receveur régional, qui reçoit une copie. La proposition mentionne explicitement le type de peine disciplinaire proposé.

Le commissaire d'arrondissement transmet la proposition simultanément au gouverneur.

Art. 44.Le gouverneur convoque par lettre recommandée, dans les quinze jours calendaires suivant la date de la proposition, le receveur régional qui sera entendu à sa défense.

La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° la peine disciplinaire proposée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix, dénommée conseiller, ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel le receveur régional peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites.

Art. 45.A leur demande, le receveur régional et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours calendaires au minimum après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.

Art. 46.Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou son conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le receveur régional peut, dans les cinq jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.

Art. 47.Le gouverneur prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours calendaires après avoir entendu le receveur régional à sa défense.

La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, sauf en cas de révocation et de démission d'office. Seulement dans le cas de révocation et de démission d'office, le recours suspend l'effet de celles-ci. Dans ces cas, le receveur régional est toutefois suspendu de plein droit dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive.

Art. 48.Le receveur régional contre lequel le gouverneur prononce une peine disciplinaire, peut introduire un recours motivé auprès du Ministre flamand des Affaires intérieures dans les quinze jours calendaires. Ce délai prend cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.

Art. 49.Le Ministre flamand des Affaires intérieures entend le receveur régional à sa demande dans les trente jours après que celui-ci en a fait la demande.

Art. 50.Le Ministre flamand des Affaires intérieures prend sa décision après avoir entendu le receveur régional.

Art. 51.La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou le jour après que le Ministre des Affaires intérieures a notifié sa décision par lettre recommandée. CHAPITRE 3. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire

Art. 52.Lorsque le commissaire d'arrondissement reproche plus d'un fait au receveur régional, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché au receveur régional au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.

Art. 53.Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

Art. 54.Le Ministre des Affaires intérieures ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle prononcée par le gouverneur.

Il ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.

Art. 55.L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, seul le gouverneur ou le Ministre des Affaires intérieures reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

Art. 56.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Lors de la fixation de la peine, des mentions pertinentes figurant au dossier individuel peuvent être prises en considération.

En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel le gouverneur communique au bureau qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.

Art. 57.Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.

Art. 58.Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel An.

TITRE 3. - LA RADIATION DES PEINES DISCIPLINAIRES

Art. 59.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du receveur régional aux conditions fixées au § 2. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - un an pour le blâme; - quatre ans pour la retenue de traitement; - six ans pour la suspension disciplinaire.

Art. 60.Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.

PARTIE VIII. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE

Art. 61.Lorsque l'intérêt du service le requiert, le receveur régional peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.

Art. 62.Seul le gouverneur peut prononcer la suspension dans l'intérêt du service.

Le commissaire d'arrondissement peut proposer une suspension dans l'intérêt du service.

Art. 63.Le receveur régional est entendu au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au receveur régional, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.

Le receveur régional est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le receveur régional refuse de viser ou est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée.

Art. 64.Le gouverneur peut priver le receveur régional du droit de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement et le traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1. lorsque le receveur régional fait l'objet de poursuites pénales;2. lorsque le receveur régional fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Art. 65.La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le receveur régional a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée.

Après quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le receveur régional peut introduire un recours auprès du Ministre flamand des Affaires intérieures. Le Ministre flamand des Affaires intérieures peut supprimer la suspension dans l'intérêt du service.

Art. 66.Le receveur régional qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un nouveau recours contre sa suspension dans l'intérêt du service, dès qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la décision précédente de maintien de la suspension.

Art. 67.Sauf en cas d'instruction ou de poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.

Lors d'une instruction ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête ou de la poursuite.

Art. 68.Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié au gouverneur, celui-ci décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.

Art. 69.La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le receveur régional était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.

Art. 70.Lorsque le receveur régional n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou que l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises concernant la retenue de traitement et la privation du droit de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement, sont annulées.

Art. 71.La décision par laquelle le receveur régional est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.

Art. 72.Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, le gouverneur ou le Ministre flamand des Affaires intérieures inflige une suspension comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

Cependant, la suspension ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article 65 ont produit leurs effets.

Art. 73.Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.

PARTIE IX. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 74.Le receveur régional est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité.

Art. 75.Le receveur régional en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Art. 76.§ 1er. Le receveur régional en non-activité n'a pas droit à un traitement ni à un avancement de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. § 2. Le receveur régional ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 77.Pour la détermination de sa position administrative, le receveur régional est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Art. 78.Pour l'application de la présente partie on entend par : - « jour ouvrable » : le jour où le receveur régional est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable; - « jour de vacances » : le jour libre où le receveur régional n'est soumis a aucune obligation de travail; - « congé » : le droit du receveur régional d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée; - « dispense de service » : l'autorisation du commissaire d'arrondissement accordée au receveur régional d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits.

Art. 79.Le receveur régional ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.

Les congés et les dispenses de service doivent être demandés auprès du commissaire d'arrondissement.

Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le receveur régional qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

TITRE 2. - CONGES ANNUELS DE VACANCES ET JOURS FERIES

Art. 80.§ 1er. Le receveur régional jouit d'un congé annuel de 35 jours ouvrables. § 2. Par dérogation à l'alinéa précédent, le receveur régional a cependant le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé par le commissaire d'arrondissement. § 3. Le receveur régional prend les congés annuels de vacances au cours de l'année calendaire.

Dans des cas exceptionnels, le receveur régional est autorisé à reporter cinq jours de vacances à l'année suivante.

Art. 81.Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congés annuels de vacances.

Lorsqu'un receveur régional entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.

Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 82.§ 1er. Le receveur régional est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances, visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le receveur régional est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.

Art. 83.Ces jours de vacances sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du receveur régional.

TITRE 3. - CONGE DE MATERNITE, CONGE DE PATERNITE ET CONGE D'ACCUEIL CHAPITRE 1er. - Congé de maternité et congé de paternité

Art. 84.Le receveur régional a droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.

En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours où des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.

Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines à compter de la naissance, la mère peut reporter le restant du congé de maternité prénatal jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison.

En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit.

Art. 85.La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines en cas d'un seul enfant, et dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

Art. 86.Les articles 85 et 86 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181e jour de la grossesse.

Art. 87.§ 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Ce congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE 2. - Congé d'accueil

Art. 88.Un congé d'accueil est accordé au receveur régional, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé est de six semaines au plus, si l'enfant accueilli n'a pas encore atteint l'âge de trois semaines. Si l'enfant a déjà atteint cet âge, le congé d'accueil est de quatre semaines au plus.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.

Art. 89.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

TITRE 4. - CONGE DE MALADIE

Art. 90.§ 1er. Le receveur régional qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 91.§ 1er. Le receveur régional en congé de maladie est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical conformément aux règles spécifiques fixées par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique. L'organe de contrôle médical est désigné par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique. § 2. Lorsque le receveur régional ne peut pas se rallier à la décision du médecin de contrôle, il peut faire appel à une procédure d'arbitrage dont les modalités sont fixées par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique.

Art. 92.Lorsque le receveur régional, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, l'organe de contrôle médical, visé à l'article 92, peut proposer au Service de santé administratif de déclarer le receveur régional définitivement inapte.

Les jours de vacances que le receveur régional n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre de jours ouvrables cité au premier alinéa.

Art. 93.§ 1er. L'organe de contrôle médical peut imposer ou autoriser l'exercice de prestations réduites pour cause de maladie d'au moins 50 % pour une période de six mois au maximum, s'il estime que le receveur régional absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites.

L'exercice de prestations réduites peut être prolongé par l'organe de contrôle médical à plusieurs reprises d'une période d'au maximum six mois. § 2. L'absence du receveur régional au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie est considérée comme un congé de maladie. Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés à l'article 93.

Art. 94.§ 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : - un accident de travail; - un accident survenu sur le chemin du travail; - une maladie professionnelle. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, ou à un accident provoqué par la faute d'un tiers, le receveur régional ne perçoit son traitement qu'a titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans ce cas, la Région flamande est subrogée de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le gouverneur prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail.

Il prend également la décision juridique sur l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.

TITRE 5. - CONGES POUR INTERRUPTION DE CARRIERE

Art. 95.Le receveur régional a droit aux suivantes formes d'interruption de carrière, pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave et le congé parental. CHAPITRE 1er. - Congé pour soins palliatifs

Art. 96.§ 1er. La durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois. § 2. Par « soins palliatifs » il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. 97.Le receveur régional qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le commissaire d'arrondissement. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs.

Il doit ressortir de cette attestation que le receveur régional s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'attestation ne mentionne pas l'identité du patient.

Art. 98.L'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. CHAPITRE 2. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.

Art. 99.§ 1er. La durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le receveur régional a déjà bénéficié pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Le receveur régional peut prendre l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois. § 3. Par « maladie grave », il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. § 4. Par « membre du ménage », il faut entendre toute personne cohabitant avec le receveur régional.

Par « membre de la famille », il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. 100.Le receveur régional qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au commissaire d'arrondissement. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de l'assistance ou des soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le receveur régional s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs.

L'attestation ne mentionne pas l'identité du patient.

Art. 101.L'interruption de carrière pour la prestation d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut prendre cours à n'importe quel jour du mois. CHAPITRE 3. - Congé parental

Art. 102.La durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris par le receveur régional avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris par le receveur régional dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le receveur régional a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé au receveur régional jusqu'à ce que l'enfant atteint l'âge de 8 ans. § 3. Le receveur régional ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou agent contractuel d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. 103.Le receveur régional peut prendre le congé parental sous forme d'interruption de carrière immédiatement après le congé de maternité, le congé de paternité ou le congé d'accueil.

Art. 104.Le receveur régional masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui. CHAPITRE 4. - Allocations d'interruption

Art. 105.Si le receveur régional n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.

TITRE 6. - CONGE POUR MISSION CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet

Art. 106.Le receveur régional obtient un congé lorsqu'un ministre, un secrétaire d'état, un commissaire du gouvernement ou un membre du gouvernement d'une Communauté ou Région ou un commissaire européen le désigne pour exercer une fonction auprès de son cabinet.

Le Ministre des Affaires intérieures doit donner son accord.

Art. 107.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE 2. - Congé pour mission d'intérêt général

Art. 108.Le receveur régional obtient un congé pour l'exercice d'une mission dont l'intérêt général est reconnu.

Art. 109.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le Ministre des Affaires intérieures peut décider de poursuivre le paiement du traitement du receveur régional pour la durée de la mission et de réclamer le remboursement ou de payer le traitement entièrement ou partiellement sans le revendiquer ultérieurement.

Art. 110.Il faut entendre par mission : 1. l'exercice de missions nationales et internationales offertes par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2. les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.

Art. 111.§ 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le receveur régional désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998 portant régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le Ministre des Affaires intérieures reconnaît le caractère d'intérêt général aux autres missions.

Le Ministre donne son accord pour la mission s'il estime que celle-ci présente un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administration flamande. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le receveur régional a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. 112.Le Ministre des Affaires intérieures peut charger un receveur régional, avec son consentement, d'exercer une mission.

De même, tout receveur régional peut, avec l'accord du Ministre des Affaires intérieures, accepter l'exercice d'une mission.

Dans les deux cas, l'avis du gouverneur de province est sollicité par le Ministre.

Art. 113.Le Ministre des Affaires intérieures peut, à tout moment, mettre fin à la mission. Pour ce faire, il doit respecter un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.

TITRE 7. - CONGES DE CIRCONSTANCE

Art. 114.§ 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés au receveur régional à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : 1. mariage du receveur régional et déclaration de cohabitation légale par le receveur régional : 4 jours ouvrables 2.accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : 10 jours ouvrables 3. décès de l'époux/épouse, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré du receveur régional, de son époux/épouse ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables 4.mariage d'un enfant du receveur régional, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables 5. décès d'un parent ou allié du receveur régional ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le receveur régional : 2 jours ouvrables 6.décès d'un parent ou allié du receveur régional ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, un arrière-grand-parent ou un arrière-petit-enfant n'habitant pas sous le même toit que le receveur régional : 1 jour ouvrable 7. mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré du receveur régional, de l'époux(se) ou du partenaire avec lequel il vit maritalement : le jour du mariage. § 2. Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service.

TITRE 8. - CONGE POLITIQUE

Art. 115.Le receveur régional a droit, suivant les cas et modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Art. 116.A la demande du receveur régional, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1. membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre d'un conseil d'assistance sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, excepté le président : 2 jours par mois;2. conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 2 jours par mois.

Art. 117.A la demande du receveur régional, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil d'assistance sociale d'une commune, ou du conseil de district d'un district, exceptés le président et les membres du bureau permanent ou du bureau : a) jusqu'à 80.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 10.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 5 jours par mois. 4° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.

Art. 118.Dans les limites fixées ci-après, le receveur régional est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques : 1° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein.

Les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent. 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 20.001 habitants à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein.

Les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent. 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° Secrétaire d'état régional de la Region Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.

Art. 119.Le receveur régional qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou du conseil de district d'un district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, a sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du fonctionnaire.

Art. 120.Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 118 et à l'article 119, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le receveur régional n'a toutefois pas droit à un traitement.

Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 119, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité.

Le fonctionnaire a droit à l'avancement en échelle barémique, sauf en cas de congé politique à temps plein.

Art. 121.§ 1er. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles 117, 118 et 119, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.

Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article 119, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.

A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. § 2. Apres sa nouvelle entrée en service, le fonctionnaire ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché a l'exercice du mandat expiré.

Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE 9. - CONGES ACCORDES EN VERTU DE DISPOSITIONS OU OBLIGATIONS FEDERALES

Art. 123.Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le receveur régional a droit aux congés suivants : - l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires, ou des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire; - le congé à titre préventif; - le congé syndical; - le congé de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

PARTIE X. - DEMISSION VOLONTAIRE DU RECEVEUR REGIONAL ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

Art. 124.Personne ne peut perdre la qualité de receveur régional avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.

Art. 125.Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de receveur régional pour : 1° le receveur régional dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le receveur régional qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou qui ne satisfait plus à la condition de nationalité;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le receveur régional qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;4° le receveur régional qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le receveur régional qui est démissionné d'office ou qui est révoqué. § 2. Le receveur régional dont la nomination irrégulière au cas visé au § 1er, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire du ministère. § 3. Dans les autres cas visés au § 1er, la démission du receveur régional a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. Le gouverneur paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du receveur régional concerné dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, le gouverneur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du receveur régional licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. Le gouverneur accorde la démission. § 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires.

Art. 126.Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite suite à l'âge ou l'inaptitude physique;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. Les dispositions des points 1° et 2° sont également applicables aux stagiaires.

Art. 127.En cas de démission volontaire, le receveur régional ou le stagiaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trente jours calendaires au moins. Si le gouverneur n'a pas répondu dans un délai de trente jours calendaires à dater de la demande, l'autorisation est censée être donnée.

Par dérogation au premier alinéa, la personne concernée et le gouverneur peuvent raccourcir, de commun accord, le délai de préavis.

Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.

Art. 128.Le receveur régional qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils à compter de l'âge de 60 ans. Pour le calcul de ces 365 jours civils, n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.

Art. 129.§ 1er. Le receveur régional est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation « insuffisant » deux fois consécutives. § 2. Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis. Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour le receveur régional qui est en service depuis moins de cinq ans en tant que receveur régional. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que receveur régional.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre le gouverneur et le receveur régional, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.

Le gouverneur peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au traitement qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal. § 3. En vue de la reprise du receveur régional dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, le gouverneur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du receveur régional licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture.

Art. 130.Les receveurs régionaux admis à la pension de retraite, qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction.

PARTIE XI. - STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - REGIME DES REMUNERATIONS CHAPITRE 1er. - L'échelle de traitement

Art. 131.Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du receveur régional est fixé par l'échelle de traitement comportant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés « échelons », résultant des augmentations de traitement intercalaires; - un traitement maximum.

Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en euros.

Art. 132.Au grade de receveur régional est liée l'échelle de traitement suivante.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Fixation du traitement

Art. 133.L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles. CHAPITRE 3. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section 1re. - Comptabilisation des services à temps plein

Art. 134.Le receveur régional valorise tous les services à temps plein qu'il a prestés comme membre du personnel dans le secteur public dans un des Etats membres de l'Espace économique européen ou auprès d'un organisme public international.

Le Ministre des Affaires intérieures statue sur l'admissibilité des services.

Art. 135.Par dérogation à l'article 134, les receveurs régionaux qui étaient en fonction lorsque le présent statut entre en vigueur, maintiennent leur ancienneté pécuniaire. Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel

Art. 136.Les services prestés par un receveur régional à temps partiel sont admissibles au prorata du régime des prestations, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale. Section 3. - Dispositions générales complémentaires pour la

comptabilisation des services antérieurs et le calcul du traitement

Art. 137.La durée des services admissibles que compte le receveur régional ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Art. 138.Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.

L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un receveur régional qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire. CHAPITRE 4. - Paiement du traitement

Art. 139.§ 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/2e du traitement annuel. § 2. Lorsque le receveur régional est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à lui ou à ces ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du receveur régional est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du receveur régional au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement. § 4. Au receveur régional qui est entré en service, il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade.

Le paiement de cette avance n'est pas soumis au visa de l'Inspection des Finances. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le receveur régional recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard sur le traitement de base. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.

Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02). CHAPITRE 5. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel

Art. 140.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW x n% x NM où : M = le traitement mensuel à payer (100 %) VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû PW = le nombre de jours de travail à prester n % = le pourcentage des prestations fournies par le receveur régional NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (pour des prestations complètes) TITRE 2. - ALLOCATIONS CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Art. 141.Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : - s'il n'est pas payé de traitement; - lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables.

Art. 142.Le fait qu'un receveur régional siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du Ministère de la Communauté flamande, ou d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale où il est employé, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.

Art. 143.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur. CHAPITRE 2. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année

Art. 144.§ 1er. Le receveur régional bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année attribués comme stipulé ci-après. § 2. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut. § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° traitement brut : le traitement annuel indexé;2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12. § 4. Lorsque le receveur régional n'a fourni des prestations complètes que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. § 5. En cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.

Art. 145.§ 1er. Pour le calcul du pécule de vacances, on entend par « période de référence » l'année calendaire qui précède l'année de vacances. § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 3. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.

Art. 146.§ 1er. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, on entend par « période de référence » la période du 1er janvier au 30 septembre inclus. § 2. L'allocation de fin d'année s'élève à 50 % du traitement mensuel brut du mois de novembre. § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question.

TITRE 3. - INDEMNITES CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Art. 147.Il est accordé une indemnité au receveur régional qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. 148.L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne pour le receveur régional la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.

Art. 149.Les indemnités sont fixées sans préjudice des dispositions relatives au contrôle administratif et au contrôle budgétaire.

Art. 150.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur. CHAPITRE 2. - Indemnité pour frais funéraires

Art. 151.En cas de décès du receveur régional, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité. Celle-ci correspond au montant mensuel de la dernière rémunération brute d'activité du receveur régional.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Art. 152.A défaut des ayants droit visés à l'article 151, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir payé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art. 153.Cette indemnité ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 150. CHAPITRE 3. - Indemnité de parcours et de repas

Art. 154.Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du receveur régional. Les frais exposés par le receveur régional sont remboursés.

Art. 155.Le gouverneur de province décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Art. 156.Le receveur régional bénéficie d'indemnités de parcours et de séjour telles que le personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 157.Le gouverneur fixe la résidence du receveur régional dans le lieu où celui-ci exerce son activité principale. CHAPITRE 4. - Indemnité pour la reprise temporaire d'une autre administration

Art. 158.§ 1er. Le receveur régional qui est chargé d'une administration supplémentaire par le commissaire d'arrondissement, lors d'une absence temporaire du titulaire effectif responsable de cette administration, perçoit une indemnité. § 2. Le commissaire d'arrondissement fixe cette indemnité au prorata du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire.

Cette indemnité est plafonnée à 25 % au maximum du traitement de base du receveur régional. § 3. L'indemnité est allouée pour le deuxième et troisième mois que le receveur régional est chargé de l'administration supplémentaire. § 4. Par dérogation au § 3, l'indemnité est également payée pour le premier mois que le receveur régional est chargé de l'administration supplémentaire, s'il est établi au préalable que l'absence du titulaire effectif dépassera un mois.

PARTIE XII. - LES RECEVEURS REGIONAUX CONTRACTUELS

Art. 159.Le présent statut s'applique également aux receveurs régionaux recrutés par contrat, à l'exception des dispositions des parties IV, V, VII, VIII et X et des articles 109 à 114 inclus.

PARTIE XIII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 160.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux; - l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 arrêtant le règlement d'ordre relatif à l'examen de recrutement de receveur régional; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux.

Art. 161.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 162.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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