publié le 20 février 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 130, § 2, 132, § 1er et § 2, 133, § 1er, 138, 139, 141, § 2, 146bis et 194, modifiés par le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 23 février 1999;
Vu le protocole n° 407 du 22 juin 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 180 du 22 juin 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement subventionné libre;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le Budget, donné le 24 avril 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 29 juin 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.126/1 du Conseil d'Etat donné le 11 octobre 2001 par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : 2° primo-arrivant allophone : l'élève âgé de cinq ans ou plus qui, à la date d'inscription, satisfait simultanément aux conditions suivantes : a) il ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise;b) il n'a pas le néerlandais comme langue maternelle;c) il n'a pas suivi pendant une année scolaire entière un enseignement dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;d) il n'a pas une maîtrise suffisante du néerlandais pour suivre avec fruit les cours. Le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions peut accorder une dérogation, à la condition mentionnée aux points a) et c).
Il est autorisé à appliquer la condition sous c) également aux élèves qui ont déjà suivi pendant une année scolaire un enseignement dans une école qui, pendant cette année scolaire, n'a pas été subventionnée ou financée pour des périodes complémentaires destinées à l'accueil des primo-arrivants. »
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "au dernier jour de classe de septembre" sont chaque fois remplacés par les mots "au premier jour de classe d'octobre".
Art. 3.Au même arrêté, il est inséré sous "Chapitre 3 - Personnel enseignant - Section A.- Périodes selon les échelles - Sous-section 1re.- L'enseignement maternel" un article 5bis, rédigé comme suit : «
Art. 5bis.Pour l'année scolaire 2000-2001, un coefficient 1,1 est appliqué aux enfants âgés entre deux ans et six mois et trois ans au jour de comptage. Le résultat de ce calcul est additionné au nombre des autres jeunes enfants. Le résultat de ce calcul est arrondi à l'unité supérieure si le dernier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. »
Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Pour l'année scolaire 2000-2001, le capital-périodes peut être recalculé, par application de l'article 141 § 2 du décret, si à l'une des dates d'entrée, visées à l'article 194 du décret, le nombre d'enfants régulièrement inscrits a augmenté de telle façon comparé au jour ou à la période de comptage, que le nombre d'élèves donne droit à onze périodes de plus au minimum par rapport au nombre utilisé au moment du recalcul par application des tableaux 1 ou 3 figurant aux annexes au présent arrêté. § 2. Pour l'année scolaire 2000-2001, chaque enfant encore inscrit à qui était appliqué au jour de comptage le coefficient fixé à l'article 5bis pour le calcul du capital-périodes, maintient cette pondération lors d'un recalcul à une date d'entrée. Cette pondération est également appliquée aux jeunes enfants qui, au premier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours ou lors de leur inscription au cours de l'année scolaire, sont âgés de deux ans et six mois. La pondération est maintenue, aussi longtemps que l'enfant est inscrit, pendant l'année scolaire entière en cours. § 3. Les périodes obtenues à la suite du recalcul ne sont financées ou subventionnées qu'au 30 juin de l'année scolaire en cours. »
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, l'énumération est complétée par un tiret, rédigé comme suit : « - la fonction de puériculteur pour l'année scolaire 2000-2001. »
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé la disposition suivante : « Art.10. La conversion des périodes selon les échelles en emplois à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés d'instituteur préscolaire ou de puériculteur se produit comme suit : 1° aux périodes selon les échelles le pourcentage d'utilisation est appliqué, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre;2° les périodes éventuelles de la charge d'enseignement que le directeur et le directeur adjoint accomplissent dans l'enseignement maternel sont déduites du résultat;3° les périodes restantes sont divisées : - par 24 jusqu'à l'unité pour la fonction d'instituteur préscolaire; le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein; - pour l'année scolaire 2000-2001 par 22 jusqu'à l'unité pour la fonction de puériculteur; le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. »
Art. 7.Dans les articles 12, § 2 et 15, § 1er du même arrêté, les mots "au dernier jour de classe de septembre" sont chaque fois remplacés par les mots "au premier jour de classe d'octobre".
Art. 8.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, le § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2° et le § 2 sont abrogés.
Art. 9.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.§ 1er. Le nombre de périodes complémentaires pour l'accueil de primo-arrivants allophones est fixé pour les écoles maternelles n'ayant qu'une implantation ou pour les écoles primaires autonomes n'ayant qu'une implantation par école de la façon suivante : 1° dès que quatre primo-arrivants allophones au moins sont régulièrement inscrits au cours de l'année scolaire, deux périodes complémentaires sont financées ou subventionnées et 1,5 périodes complémentaires en plus par primo-arrivant allophone;2° lors d'une augmentation réelle de quatre primo-arrivants allophones 1,5 périodes complémentaires en plus sont financées ou subventionnées par primo-arrivant allophone;3° dès que, lors d'une diminution, moins de deux primo-arrivants allophones sont inscrits, les périodes complémentaires cessent d'être financées ou subventionnées. § 2. Le nombre de périodes complémentaires pour l'accueil de primo-arrivants allophones est fixé pour toutes les autres écoles, par école, ainsi qu'il suit : 1° dès que six primo-arrivants allophones au moins sont régulièrement inscrits au cours de l'année scolaire, deux périodes complémentaires sont financées ou subventionnées et 1,5 périodes complémentaires en plus par primo-arrivant allophone;2° lors d'une augmentation réelle de quatre primo-arrivants allophones 1,5 périodes complémentaires en plus sont financées ou subventionnées par primo-arrivant allophone;3° dès que, lors d'une diminution, moins de deux primo-arrivants allophones sont inscrits, les périodes complémentaires cessent d'être financées ou subventionnées. § 3. Les périodes complémentaires visées aux §§ 1 et 2 ne sont utilisées que pour l'accueil de primo-arrivants allophones. »
Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots "au dernier jour de classe de septembre" sont chaque fois remplacés par les mots "au premier jour de classe d'octobre".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000 à l'exception des articles 1er, 8 et 9 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001.
Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN