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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2002
publié le 21 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035188
pub.
21/02/2002
prom.
11/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/11/2002035188/moniteur
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11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque du 13 juillet 2001, notamment l'article IX.8;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour sucroît de travail à certains membres du personnel enseignement et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, et 3;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le Budget, donné le 4 juillet 2001;

Vu le protocole n° 422 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de le section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 194 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.067/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2001, par application de l'article 84, premier alinéa 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au tableau de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », respectivement les nombres 36 et 3 sont supprimés;2° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », respectivement les nombres 29 et 1 sont insérés.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est ajouté un 3° rédigé comme suit : « 3° pour les enseignements qui au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures assimilées qui ne sont pas des heures de cours et pour lesquelles une fonction à prestations complètes s'élève à 30 heures de cours, soit dans l'enseignement secondaire ordinaire professionnel à temps plein ou à temps partiel, soit dans l'enseignement secondaire spécial, type de formation 4, le nombre d'heures supplémentaires à valoriser pour une semaine est, pendant l'année scolaire 2001-2002, égal au nombre d'heures de cours prestées au-délà du nombre minimum d'heures de cours requis pour une fonction à prestations complètes;»; 2° Il est ajouté un 4° rédigé comme suit : 4° pour les enseignants ou les maîtres de religion qui, au sein du même établissement que celui où ils sont désignés ou affectés, sont chargés du remplacement de l'enseignant ou du maître de religion absent, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, le nombre d'heures supplémentaires à valoriser pour une semaine est égal au nombre d'heures de cours prestées au-delà du nombre minimum d'heures de cours requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant que ces heures supplémentaires ne soient prestées que dans le cadre de la charge supplémentaire.»

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation Mme M. VANDERPOORTEN

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