publié le 15 mars 2010
Arrêté du Gouvernement flamand portant transposition partielle des articles 6 à 8 inclus de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
11 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant transposition partielle des articles 6 à 8 inclus de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 18 juillet 2008, relatif à l'échange électronique de données administratives, modifié par les décrets des 20 février 2009 et 24 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur stipule que les Etats-membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive avant le 28 décembre 2009.
Considérant que la mise en vigueur ponctuelle de la Directive implique que le 28 décembre 2009 au plus tard la possibilité est offerte aux prestateurs de services d'accomplir les procédures et formalités de façon électronique par l'intermédiaire d'un guichet unique;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle des articles 6 à 8 inclus de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° client : toute personne physique, ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou jouissant de droits qui lui ont été accordés par les décisions de l'Union européenne, ou toute personne morale établie dans un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui fait appel ou qui envisage de faire appel à un service, que ce soit ou non à des fins professionnelles.2° service : toute activité économique, autre qu'une activité salariée, fournie normalement contre rémunération, telle que visée à l'article 50 du Traité CE, à l'exception : a) des services d'intérêt général non économiques;b) des services financiers;c) les services et réseaux de communications électroniques, ainsi que les ressources et services relatifs aux matières couvertes par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;d) les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du Titre V du Traité;e) les services des agences de travail intérimaire;f) les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;g) les services audiovisuels, y compris les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore;h) les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du Traité CE;i) les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Communauté flamande ou la Région flamande, par des prestataires mandatés par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par des associations caritatives reconnues comme telles par la Communauté flamande ou la Région flamande;3° prestataire : toute personne physique, ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou toute personne morale établie dans un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui offre ou fournit un service;4° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;5° guichet d'entreprise agréé : guichet d'entreprise agréé conformément à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.6° instance de contrôle : toute instance octroyant des autorisations et y exerçant un contrôle de même que toute instance contrôlant le respect d'exigences relatives à l'accès aux activités de services ou leur exercice;
Art. 3.Les prestataires peuvent se faire représenter auprès des instances de contrôle par un guichet d'entreprise agréé dans le but d'accomplir les procédures et formalités suivantes : 1° l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à leurs activités de services, en particulier, toutes les déclarations, notifications et demandes nécessaires aux fins d'autorisation auprès des autorités de contrôle, y compris les demandes d'inscription dans les registres, rôles, bases de données ou à un ordre ou à une association professionnels;2° toutes les demandes d'autorisations nécessaires à l'exercice de leurs activités de services. Uniquement en cas de doute fondé quant au mandat du guichet d'entreprise agréé, les instances de contrôle peuvent demander au guichet d'entreprise d'en fournir la preuve.
Art. 4.Les instances de contrôle ne peuvent pas contester la recevabilité des documents que le guichet d'entreprise agréé leur communique, que ce soit ou non par l'intermédiaire de l' « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat), sur la base du fait que les prestataires ont transmis ces documents au guichet d'entreprise agréé par voie électronique.
Art. 5.Par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise agréé les prestataires et les clients ont accès aux informations suivantes : 1° les exigences applicables aux prestataires, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;2° les coordonnées des autorités de contrôle permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités de contrôle en matière d'exercice des activités de services;3° les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services;4° les voies de droit généralement disponibles en cas de litige entre les instances de contrôle et le prestataire ou le client, entre un prestataire et un client, ou entre les prestataires;5° les coordonnées des associations ou organisations, autres que les instances de contrôle, auprès desquelles les prestataires ou les clients sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS