publié le 23 décembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux hébergements touristiques
11 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux hébergements touristiques
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 4, 1°, l'article 10, § 3, 4°, l'article 18, § 2, et l'article 25;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;
Vu l'annexe 3, point 1.3, et l'annexe 4, point 1.4, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements spécifiques doivent satisfaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2009;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 32, alinéa trois, permettant de passer sur l'obligation de demande d'avis si un comité d'avis créé n'est pas encore composé;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique mène à l'incertitude juridique pour certaines catégories d'hébergements touristiques au niveau de l'octroi ou du paiement des primes;
Considérant que l'incertitude juridique susmentionnée résulte du manque d'une mesure transitoire confrontant ainsi les concernés à une situation dans laquelle leurs expectations légitimes en matière de subventionnement pour les années à venir;
Concernant que le maintien provisoire de la règlementation existante, moyennant des adaptations minimales au nouveau cadre décretal, enlève cette incertitude juridique et constitue donc une application du principe de confiance;
Considérant qu'il est souhaitable que cette incertitude juridique soit éliminée avant l'entrée en vigueur du décret 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique au 1er janvier 2010, motivant ainsi l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements spécifiques doivent satisfaire, contiennent un nombre d'erreurs et imprécisions matérielles qui doivent être adaptées avant l'entrée en vigueur de ces arrêtés;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande,;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, en particulier en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes, les mots "entreprises d'hébergement" sont remplacés par le mot "hôtels".
Art. 2.Dans les articles 1er, 8 et 9 du même arrêté, les mots "entreprises d'hébergement" sont chaque fois remplacés par le mot "hôtels".
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots "entreprises d'hébergement" sont remplacés par le mot "hôtels".
Art. 4.A l'article 3, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivante : 1° au premier alinéa, les mots "par lettre recommandée ou par courrier électronique" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire";2° dans l'alinéa 2, point 4°, les mots "copie certifiée conforme" sont remplacés par le mot "copie";3° à l'alinéa deux, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° un contrat signé par le demandeur dans lequel il s'engage à exécuter les adaptations conformément au plan de projet et à rembourser le montant de la prime si : a) il n'exécute pas toutes phases du plan de projet;b) il modifie, sans autorisation préalable de "Toersime Vlaanderen", l'affectation des adaptations et du bâtiment dans un délai de cinq ans commençant à la date du dernier paiement de la prime. "Toerisme Vlaanderen" fixe le modèle de l'engagement. » .
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe premier les mots "un accusé de réception par envoi recommandé de "Toerisme Vlaanderen" sont remplacés par les mots "un accusé de réception par envoi recommandé de "Toerisme Vlaanderen, par fax ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire";2° au paragraphe 3, la phrase "telle que fixée à l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet" est remplacée par la phrase "telle que visée aux articles 17 et 18, § 1er, alinéas premier et deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.Une copie de cette décision est transmise à "Toerisme Vlaanderen".
Art. 6.A l'article 9, 3°, du même arrêté, les mots "d'une autorisation d'exploitation valable" sont remplacés par les mots "d'une autorisation d'exploitation valable comme hôtel".
Art. 7.Dans l'annexe 1re, du même arrêté, les mots "entreprise d'hébergement" sont chaque fois remplacés par le mot "hôtel".
Art. 8.A l'annexe 2, point II, 2.1, au même arrêté, les mots "au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement" sont remplacés par les mots "aux conditions auxquelles un hébergement touristique doit répondre pour pouvoir être autorisé comme hôtel sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique".
Art. 9.L'annexe 3 du même arrêté est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air
Art. 10.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 fixant les conditions d'octroi de primes aux terrains pour résidences de loisirs de plein air, les mots "terrains pour résidences de loisirs de plein air" sont remplacés par les mots "terrains pour loisirs de plein air".
Art. 11.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les mots "d'un terrain pour résidences de loisirs de plein air" sont remplacés par les mots "d'un terrain pour loisirs de plein air".
Art. 12.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "titulaire du permis" sont chaque fois remplacés par le mot "exploitant".2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée pour l'exploitation : 1° un nouveau terrain pour loisirs de plein air à établir, pour lequel une autorisation sera demandée sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;2° un terrain pour loisirs de plein air qui dispose d'une autorisation sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;3° un terrain pour loisirs de plein air tel que visé à l'article 3, § 2, 4°, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, pour lequel une autorisation sera demandée sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;4° un terrain pour loisirs de plein air qui au 31 décembre 2009 disposait d'une autorisation sur la base du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et pour lequel la procédure d'autorisation, visée à l'article 30, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, n'est pas encore terminée.» ; 3° au paragraphe 4, 4°, les mots "l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire" sont remplacés par les mots "l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire"; 4° au paragraphe 4, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6 une déclaration sur l'honneur signée, en application de l'article 5, § 2, 3°, dont le modèle est fixé par "Toerisme Vlaanderen".» .
Art. 13.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots "et après avis du Comité technique des Résidences de loisirs de plein air sur la demande de prime" sont abrogés;2° à l'alinéa trois, les mots "comme prévu à l'article 3, § 1er du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains pour résidences de loisirs de plein air" sont remplacés par les mots "comme un terrain pour loisirs de plein air".
Art. 14.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "le chef de l'agence "Toerisme Vlaanderen" sont remplacés par les mots "l'administrateur-général de l'agence "Toerisme Vlaanderen"; 2° dans le paragraphe 4, la phrase "Le paiement de la prime n'intervient en tout cas qu'après que le demandeur a signé l'engagement prévu à l'annexe 2 du présent arrêté." est remplacée par la phrase "Le paiement de la prime n'intervient en tout cas qu'après que le demandeur a signé, en application du paragraphe 2, 2°, l'engagement dont le modèle est fixé par "Toerisme Vlaanderen". » .
Art. 15.Dans l'article 6, alinéa deux, du même arrêté, les mots "un terrain de camping, terrain de camping pour mobile homes ou un terrain de camping pour résidences de loisirs de plein air comptant au moins 30 emplacements de camping touristiques" sont remplacés par les mots un camping, un mini-camping, un camping pour mobile homes ou un parc de vacances".
Art. 16.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "terrain pour résidences de loisirs de plein air" sont chaque fois remplacés par les mots "terrain pour loisirs de plein air";2° les mots "le titulaire du permis" sont remplacés par les mots "l'exploitant".
Art. 17.Les annexes 1re et 2 sont abrogées. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique
Art. 18.A l'article 9, 19°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, la phrase "Sur 50 % au maximum de la superficie restante, inoccupée par la projection verticale de toutes les constructions au-dessus de la surface du sol, des revêtements, même dans des matériaux non durables tels le gravier, le gravillon ou un matériau semblable sont autorisés." » est remplacée par la phrase "Sur au moins 25 % de la superficie totale des lieux, des revêtements, même dans des matériaux non durables tels le gravier, le gravillon ou un matériau semblable, ne sont pas autorisés.".
Art. 19.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots "à l'échelle 1/1000 au maximum" sont remplacés par les mots "à l'échelle 1/500 au maximum";2° au point 2° les mots "à l'échelle 1/500 au maximum" sont remplacés par les mots "à l'échelle 1/100 au maximum";3° au point 5° les mots "à l'échelle 1/1000 au maximum" sont remplacés par les mots "à l'échelle 1/500 au maximum".
Art. 20.Dans l'article 28, alinéa deux, du même arrêté, les mots "du comité d'avis des" sont remplacés par les mots "de la commission professionnelle pour les".
Art. 21.A l'article 40 du même arrêté, les points 3°, 6° et 11° sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire
Art. 22.A l'annexe 3, point 1.3, et à l'annexe 4, point 1.4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire la phrase "L'annexe 5 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, est d'application" est chaque fois remplacée par la phrase "Les méthodes d'essai, visées à l'annexe 5 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, sont d'application".
Art. 23.A l'annexe 4, point 6.2, du même arrêté, les mots "prescriptions du point 4.1" sont remplacés par les mots "prescriptions du point 5.1". CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 21 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Art. 25.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS