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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2021
publié le 08 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

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2021033302
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08/10/2021
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10/09/2021
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10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 9 mars 2018 relatif de l'enseignement artistique à temps partiel, les articles 23, 24, 25, 34 et 35, l'article 54, alinéa 2, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 3 juillet 2020, l'article 92, § 5, l'article 101, l'article 102, alinéa 2 et l'article 111.

Formalités - Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 6 mai 2021 ; - Le comité sectoriel X et la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ont conclu le 18 juin 2021 le protocole n° 159 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune. - Le comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 159 le 18 juin 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.758/1/V le 27 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le décret relatif à l'enseignement XXXI a apporté des modifications à la réglementation décrétale, qui ont un impact sur l'arrêté organisationnel de l'enseignement artistique à temps partiel. - Le présent arrêté supprime les contradictions et les ambiguïtés de l'arrêté organisationnel de l'enseignement artistique à temps partiel, favorisant l'application et le maintien de la réglementation. - L'organisation des arts amateurs Ecriture créative et la Vlaamse Auteursvereniging ont introduit une qualification professionnelle « écrivain littéraire amateur » pour la validation et l'insertion dans la structure flamande des certifications, délimitant les genres littéraires suivants : prose, poésie, textes dramatiques et non-fiction littéraire. Depuis le nouveau décret dko (enseignement artistique à temps partiel), l'alignement sur la pratique artistique amateur en Flandre orient l'offre de formation de l'enseignement artistique à temps partiel. L'offre de formation de l'orientation d'études de courte durée « écrivain » est alignée sur cette classification.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° dans l'orientation d'études de courte durée « écrivain » : a) prose ;b) poésie ;c) textes dramatiques ;d) non-fiction littéraire ;».

Art. 2.Dans l'article 8, § 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « l'option théâtre parlé et de narration » sont remplacés par les mots « l'option parler et raconter ».

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « piano-forte et orgue » sont remplacés par les mots « piano-forte, carillon et orgue » ;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Dans le cours « accompagnement musical : classique », les instruments de musique suivants peuvent être organisés : 1° accordéon ;2° bandonéon ;3° carillon ;4° guitare ;5° harpe ;6° clavecin ;7° classe de clavier ;8° mandoline ;9° percussion mélodique ;10° orgue ;11° percussion d'orchestre ;12° piano ;13° percussion rythmique.».

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Dans le cours « accompagnement musical : musique ancienne », les instruments de musique suivants peuvent être organisés : 1° luth baroque ;2° instrument à clavier historique ;3° guitare classique ;4° harpe classique ;5° mandoline ;6° luthe de la Renaissance ;7° théorbe.».

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Dans le cours « accompagnement musical : jazz-pop-rock », les instruments de musique suivants peuvent être organisés : 1° accordéon ;2° guitare basse ;3° guitare électrique et/ou acoustique ;4° clavier ;5° percussion mélodique ;6° harmonica ;7° piano ;8° percussion rythmique.».

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Dans le cours « accompagnement musical : musique folk et musiques du monde », les instruments de musique suivants peuvent être organisés : 1° bandonéon ;2° banjo ;3° accordéon chromatique ;4° concertina ;5° accordéon diatonique ;6° vielle à roue ;7° guitare folklorique ;8° hummel ;9° harpe celtique ;10° mandoline ;11° nyckelharpa ;12° accordéon-piano ;13° saz ;14° oud.».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 14, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 14, § 1er, 2° » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 14, 11° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 14, § 1er, 11° ».

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 mai 2019, sont ajoutés les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, rédigés comme suit : « § 2. L'horaire des cours s'applique à tous les élèves qui se sont inscrits à l'option, sauf si l'élève est exempté d'un cours conformément à l'article 34.

Dans le cadre d'une formation, une académie peut établir divers horaires de cours alternatifs parmi lesquels les élèves peuvent faire un choix. L'académie peut également inclure dans un horaire des cours d'une formation, une ou plusieurs séries de cours au choix, parmi lesquelles les élèves peuvent choisir.

Conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, un élève qui est inscrit à une certaine formation ne peut plus se réinscrire à la même formation dans la même académie ou dans une académie différente, même s'il suit d'autres cours au choix.

Conformément au même article, un élève sorti avec un diplôme d'une certaine formation ne peut plus se réinscrire dans la même formation, même s'il suit d'autres cours au choix.

Après l'autorisation écrite du directeur et des enseignants concernés, un élève peut suivre un ou plusieurs cours facultatifs en complément de l'horaire des cours visé à l'article 21. Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2, tous les cours visés au présent arrêté sont éligibles à cet effet. § 3. Conformément à l'article 73, § 2, du décret du 9 mars 2018, une académie organise des activités d'apprentissage hebdomadaires pendant toute l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances et des jours de vacances visés aux articles 25 et 26 du présent arrêté, pour chaque cours qu'elle inclut dans son horaire des cours, en fonction du nombre de périodes de cours qu'elle affecte à ce cours pendant une année scolaire donnée. § 4. Une académie peut organiser les activités d'apprentissage hebdomadaires d'un cours en blocs de cours si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la fusion garantit la continuité du processus d'apprentissage par rapport aux compétences de base, aux objectifs finaux spécifiques ou aux qualifications professionnelles et à l'âge des élèves ;2° au début de l'année scolaire, l'académie prévoit un planning annuel comprenant toutes les activités d'apprentissage ;3° au début de l'année scolaire, l'élève reçoit le planning annuel ;4° la durée d'un bloc de cours est la même que la somme de la durée des périodes de cours qui sont fusionnées. § 5. Une académie peut remplacer une activité d'apprentissage visée à l'article 3, 35°, du décret du 9 mars 2018, ou un bloc de cours tel que visé au paragraphe 2, par une activité extra-muros. Les rapports de préparation et d'évaluation sont disponibles à la consultation par l'inspection compétente.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux activités extra-muros d'une journée seulement.

Dans ce paragraphe, on entend par activité extra-muros : une activité d'apprentissage qui se déroule en dehors de l'académie et qui est organisée pour un ou plusieurs groupes d'élèves. § 6. Pour des raisons artistiques individuelles ou en raison de la participation à des activités de professionnalisation, des activités d'apprentissage peuvent être déplacées à une autre date dans l'année scolaire à la demande de l'enseignant si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'académie dispose d'un cadre d'évaluation pour refuser ou autoriser les demandes de déplacement du cours ;2° le déplacement de l'activité d'apprentissage est signalé par écrit ou par voie électronique aux élèves et aux personnes concernées ;3° l'académie tient un registre des demandes et des décisions de déplacement des activités d'apprentissage, qui peut être soumis pour inspection à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) et à l'inspection de l'enseignement.

Art. 9.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 mai 2019, est abrogé.

Art. 10.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article 30, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Un élève qui ne remplit pas les conditions d'admission visées aux articles 29 à 36 du décret du 9 mars 2018, et pour lequel la demande et la décision motivée par rapport à la période d'admission sont manquantes, n'est pas un élève régulier. ».

Art. 12.A l'article 31, § 2, alinéa 4, du même arrêté, sont ajoutées les phrases suivantes : « L'académie tient un registre des demandes et des décisions motivées sur les périodes d'admission, qui peut être soumis pour inspection à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et à l'inspection de l'enseignement. Un élève pour lequel la décision motivée sur la période d'admission est manquante, n'est pas un élève régulier. ».

Art. 13.Au chapitre 4, section 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 25 septembre 2020, il est ajouté une sous-section 6, comprenant les articles 35/3 et 35/4, rédigée comme suit : « Sous-section 6. Présences et absences

Art. 35/3.Les élèves sont légitimement absents s'ils sont absents pour l'une des raisons suivantes : 1° pour cause de maladie, sur présentation d'une attestation médicale ;2° pour assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage d'un parent ou allié ou d'une personne qui vit sous le même toit ;3° pour célébrer une fête religieuse d'une conviction philosophique reconnue par la Constitution belge ;4° lorsque l'implantation de l'académie est inaccessible ou impénétrable ;5° en raison d'une convocation ou d'une assignation devant un tribunal;6° en raison de mesures imposées par l'aide spéciale à la jeunesse ;7° pour assister à un conseil de famille ;8° pour participer activement à une manifestation sportive, un stage, un tournoi ou une compétition en tant que sportif prometteur pour une sélection individuelle ou en tant que sportif de haut niveau avec un statut A ou B ;9° pour participer activement à une manifestation culturelle si l'élève est en possession d'un statut d'artiste de haut niveau A ou B pour l'année scolaire concernée ;10° pour participer à un examen devant le jury pour l'enseignement secondaire ;11° en raison d'une grossesse : au maximum une semaine avant la date présumée de l'accouchement et au maximum neuf semaines après l'accouchement ;12° à cause de l'exécution d'une mesure d'ordre ou disciplinaire ;13° en raison d'obligations scolaires ou professionnelles ;14° en raison de dispositions d'hébergement d'enfants de parents divorcés. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten détermine les documents qui doivent être présentés pour étayer l'absence pour l'une des raisons visées à l'alinéa 1er.

Le directeur peut accorder à un élève un maximum de trois absences par cours et par année scolaire en raison de circonstances de nature personnelle. Ces absences sont considérées comme des absences justifiées.

L'autorité scolaire inclut dans son règlement de l'académie la manière dont les élèves signalent les absences et la responsabilité des élèves envers l'académie.

Art. 35/4.Les présences et les absences sont enregistrées dans le système électronique d'échange des données des élèves de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. ».

Art. 14.Dans l'article 49, alinéa 3, le membre de phrase « conformément à l'article 92 § 3, 2° » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 92, § 3, 1° ».

Art. 15.Dans l'article 50 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les pièces justificatives visées aux articles 47 à 49 sont présentées au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en question.

Elles peuvent être présentées sous forme écrite ou électronique. ».

Art. 16.Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la date « 1er avril » est remplacée par la date « 1er mars ».

Art. 17.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la date « 1er avril » est remplacée par la date « 1er mars ».

Art. 18.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la date « 1er avril » est remplacée par la date « 1er mars ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 20.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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