publié le 07 octobre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles (« règlement OCM unique »), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 513/2010 de la Commission du 15 juin 2010;
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010;
Vu le Règlement (CE) n° 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 22 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 juin 2010;
Vu l'avis 48.520/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Règlement (CE) n° 1234/2007 : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles (« règlement OCM unique »);2° Règlement (CE) n° 507/2008 : Règlement (CE) n° 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;3° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole;4° premier transformateur agréé : le premier transformateur agréé, visé à l'article 91, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1234/2007;5° cultivateur assimilé à un transformateur : le cultivateur assimilé à un transformateur, visé à l'article 2, a), du Règlement (CE) n° 507/2008;6° fibres longues de lin : les fibres longues de lin, telles que visées à l'article 2, b), du Règlement (CE) n° 507/2008;7° fibres courtes de lin : les fibres courtes de lin, telles que visées à l'article 2, c), du Règlement (CE) n° 507/2008;8° fibres de chanvre : les fibres de chanvre, telles que visées à l'article 2, d), du Règlement (CE) n° 507/2008;9° campagne de commercialisation : la période, telle que visée à l'article 3, c), iv), du Règlement (CE) n° 1234/2007;10° l'organisme payeur : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche;11° l'organisme de contrôle : le service des Contrôles de la division de la Gestion du Marché et des Revenus de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche;12° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions.
Art. 2.Le premier transformateur, dont les installations de production de fibres de lin et de chanvre sont situées en Région flamande, demande l'agrément, tel que visé à l'article 3 du Règlement (CE) n° 507/2008, auprès de l'organisme payeur. La demande d'agrément contient au moins les données, visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Le premier transformateur déclare respecter toutes les conditions d'agrément, fixées à l'article 3, alinéas 1er et 2, du Règlement (CE) n° 507/2008. L'organisme payeur met à disposition un formulaire pour la demande d'agrément.
Le Ministre accorde ou retire l'agrément, conformément aux articles 3, alinéa 3 et 14, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 507/2008. Le Ministre fixe les conditions de l'agrément temporaire d'acheteurs traditionnels de lin en tant que premier transformateur.
Art. 3.§ 1er. Conformément au Règlement (CE) n° 1234/2007, l'organisme payeur accorde annuellement, sur demande, une aide à la transformation : 1° au premier transformateur agréé en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenues à partir des pailles provenant de parcelles situées en Belgique;2° au cultivateur assimilé à un transformateur en fonction de la quantité de fibres, visées au point 1°, qu'il a fait transformer par un premier transformateur agréé sous un contrat de transformation à façon et dont il est en mesure de prouver la commercialisation. § 2. Conformément à l'article 92, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1234/2007 et aux articles 63 et 64 et à l'annexe XI, 2, b), du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, une aide à la transformation est accordée jusqu'à la campagne de commercialisation 2011-2012 incluse pour : 1° les fibres longues de lin;2° les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre contenant au maximum 7,5 % d'impuretés et d'anas. § 3. Conformément à l'article 92, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1234/2007, l'organisme payeur accorde annuellement également une aide pour la transformation de pailles en fibres courtes de lin et de chanvre, contenant au maximum 15 % d'impuretés et d'anas pour le lin et au maximum 25 % d'impuretés et d'anas pour le chanvre.
Afin d'être éligible à cette aide, le premier transformateur agréé ou le cultivateur assimilé à un transformateur indique le pourcentage d'impuretés. Le nettoyeur subdivise les fibres courtes de lin nettoyées en deux classes d'impureté, à savoir : 1° au maximum 7,5 % d'impuretés;2° entre 7,6 et 15 % d'impuretés. Immédiatement après le nettoyage, le premier transformateur agréé communique la quantité de fibres courtes de lin nettoyées des lots récemment nettoyés par classe d'impureté à l'organisme payeur par fax ou par e-mail. Après cette déclaration, les lots récemment nettoyés sont stockés à l'exploitation de nettoyage pendant au moins 3 jours ouvrables en vue du contrôle.
Le Ministre fixe la méthode déterminant le pourcentage d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre. § 4. Le montant de l'aide à la transformation, visée aux paragraphes 1er à 3 inclus, est fixé à l'article 92 du Règlement (CE) n° 1234/2007.
Art. 4.§ 1er. Afin d'être éligible à l'aide, le premier transformateur agréé ou le cultivateur assimilé à un transformateur introduit une demande d'aide auprès de l'organisme payeur, au plus tard le 20 septembre après le début de la campagne de commercialisation concernée. Le demandeur demande une aide pour les fibres longues de lin et les fibres courtes de lin qui seront produites avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation concernée à partir des pailles de la campagne de commercialisation concernée récoltées en Belgique.
Lorsqu'un premier transformateur agréé ou un cultivateur assimilé à un transformateur veut être éligible à l'aide pour du lin et pour du chanvre, il introduit des demandes séparées pour le lin et pour le chanvre.
La demande d'aide contient au moins les données, visées au point 1er de l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La liste des contrats d'achat et de vente, les engagements de transformation et les contrats de transformation à façon, visés à l'article 5 du Règlement (CE) n° 507/2008, sont ajoutés séparément pour le lin et le chanvre à la demande d'aide pour la campagne de commercialisation à laquelle la demande a trait. Les contrats d'achat et de vente, les engagements de transformation et les contrats de transformation à façon sont introduits auprès de l'organisme payeur, au plus tard le 15 septembre suivant le début de la campagne de commercialisation concernée.
Le demandeur s'engage à faire la déclaration de la comptabilité-matière, visée à l'article 6, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 507/2008 dans le délai prescrit, avec mention des quantités de fibres longues de lin et des fibres courtes de lin.Cette déclaration de la comptabilité-matière fait partie intégrante de la demande d'aide et contient au moins les données, visées au point 2 de l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La comptabilité-matière est introduite par période de transformation. § 2. Le demandeur déclare que les données de la comptabilité-matière, visée au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, sont correctes et y joint une copie des registres journaliers. Les registres journaliers contiennent au moins les données, visées au point 3 de l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Lorsque le premier transformateur souhaite recevoir un acompte de 80 % de l'aide, il y joint une copie de la garantie constituée, telle que définie à l'article 7, alinéa 1er, du présent arrêté.
Le premier transformateur agréé communique à l'organisme payeur les principaux objectifs d'utilisation auxquels sont destinés les fibres et les autres produits obtenus. Il introduit cette communication, avec la comptabilité-matière, avant la date, visée à l'article 6, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 507/2008. § 3. Le cultivateur assimilé à un transformateur présente, avec la comptabilité-matière, les documents visés à l'article 6, alinéa 2, paragraphe deux, du Règlement (CE) n° 507/2008, prouvant que les fibres ont été commercialisées, ainsi qu'un certificat du premier transformateur agréé qui a transformé les pailles.
Dans le certificat, visé à l'alinéa premier, le premier transformateur agréé déclare qu'il a transformé ou a fait transformer les quantités indiquées pour le compte d'un cultivateur assimilé à un transformateur avec lequel il a conclu un contrat de transformation à façon et que les quantités et types de fibres indiqués en sont obtenus. Le certificat, visé à l'alinéa premier, contient au moins les données, visées au point 4 de l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Le certificat est daté et signé par le premier transformateur agréé. § 4. Le premier transformateur agréé ou le cultivateur assimilé à un transformateur introduit la demande d'aide dûment complétée et signée par voie de lettre recommandée auprès de l'organisme payeur et y ajoute toutes les pièces justificatives requises.
L'organisme payeur met des formulaires et des modèles des documents, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, à disposition du demandeur.
Art. 5.§ 1er. L'intention de recourir au nettoyage à façon de fibres courtes, visées à l'article 3, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 507/2008, est communiquée à l'organisme payeur par le biais du contrat de nettoyage de fibres courtes de lin ou de l'engagement de transformation de nettoyage de fibres courtes de lin. Ces contrats ou engagements de transformation sont introduits auprès de l'organisme payeur, au plus tard le 31 janvier après le début de la campagne de commercialisation concernée. § 2. Le contrat de nettoyage de fibres courtes de lin contient au moins les données suivantes : 1° le nom et le prénom ou le nom de la firme;2° l'adresse;3° le numéro d'agriculteur;4° le numéro d'agrément du premier transformateur agréé;5° le nom et le prénom ou le nom de la firme, l'adresse, l'adresse de l'exploitation de transformation;6° le numéro d'agrément du nettoyeur de fibres courtes de lin. Le premier transformateur agréé communique les données suivantes : 1° la date de la fin du nettoyage du lot concerné, avec mention des numéros de dossier;2° le poids du lot nettoyé;3° la classe du % d'impuretés (0-7,5 % ou 7,6 -15 %);4° le nom du nettoyeur;5° le lieu de stockage. Le nettoyeur de fibres courtes de lin s'engage : 1° à assurer le stockage séparé, par contrat de nettoyage à façon, des fibres courtes de lin nettoyées et non nettoyées;2° à tenir une comptabilité-matière quotidienne, séparément pour chaque contrat de nettoyage à façon, où il est tenu registre des quantités d'entrées de fibres courtes de lin non nettoyées et des quantités obtenues de fibres courtes de lin nettoyées, ainsi que de leurs quantités respectives en stock;3° en vue de contrôles, à garder les pièces justificatives prescrites par l'organisme payeur et à coopérer à tout contrôle par l'organisme de contrôle dans le cadre du Règlement (CE) n° 507/2008 et de respecter la disposition de l'article 3, alinéa 3, paragraphe trois, première phrase, du présent arrêté.Le contrat de nettoyage à façon de fibres courtes de lin comporte la date et la signature des deux parties. § 3. L'engagement de transformation contient au moins les données suivantes : 1° le nom et le prénom;2° le nom de la firme;3° l'adresse;4° le numéro d'agriculteur;5° le numéro d'agrément du premier transformateur agréé. Le premier transformateur agréé s'engage à respecter les obligations, visées au paragraphe 2, s'appliquant au premier transformateur et au nettoyeur. § 4. L'organisme payeur met des formulaires pour le contrat et l'engagement de transformation de nettoyage de fibres courtes de lin à disposition.
L'organisme payeur autorise le nettoyage de fibres courtes de lin conformément à l'article 3, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 507/2008.
Art. 6.Le premier transformateur agréé qui veut, après le 1er janvier de la campagne de commercialisation en question, céder le contrat d'achat-vente ou le contrat de transformation à façon à un autre premier transformateur agréé, est tenu de demander l'autorisation préalable à l'organisme payeur. L'organisme payeur donne cette autorisation conformément au Règlement (CE) n° 507/2008.
Art. 7.Lorsqu'un premier transformateur agréé ou un cultivateur assimilé à un transformateur demande un acompte de l'aide lors de l'introduction de sa comptabilité-matière, l'organisme payeur peut lui payer cet acompte, à condition qu'une garantie soit constituée auprès de l'organisme payeur et que les dispositions de l'article 10 du Règlement (CE) n° 507/2008 soient remplies.
L'organisme payeur libère la garantie, visée à l'alinéa premier, conformément à l'article 10, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 507/2008.
Art. 8.Le Ministre peut fixer le format des formulaires visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres est abrogé;
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 1re : contenu de la demande d'agrément, visée à l'article 2.
La demande d'agrément, visée à l'article 2, contient au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur : a) nom et prénom du demandeur.Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande doit mentionner le nom du demandeur et le nom de la personne qui représente la personne morale; b) adresse;c) numéro de téléphone et numéro de fax; d) numéro T.V.A. et numéro d'entreprise dans la mesure où le demandeur en dispose. 2° la mention des types de lin textile pour lesquels l'agrément est demandé, à savoir les fibres longues de lin, fibres courtes de lin ou les deux.3° données supplémentaires : a) lieux de transformation : 1) nom de l'entreprise assurant la transformation;2) adresse de l'entreprise assurant la transformation;3) données de contact;4) adresse du lieu de transformation;b) liste des produits issus de la transformation du lin en paille à l'entreprise (subdivisés en lin en paille, fibres longues, lin brisé, lin peigné, étoupes brutes ou fibres courtes brutes et étoupes traitées ou fibres courtes nettoyées, graine de lin, anas, balles de lin, déchets de l'égrugeoir, poussières et autres déchets, autres), la quantité de lin en paille requise par 100 kg de produits ainsi que la capacité de stockage en tonnes de ces produits;c) capacité de l'entreprise : 1) quantité maximale de lin en paille pouvant être transformé, exprimée en kg/heure et kg/an;2) quantité maximale de fibres longues et courtes de lin pouvant être obtenus, exprimée en kg/heure et kg/an;3) consommation d'électricité en kilowattheure par an;d) matériel de transformation : 1) description de la machine, avec mention du type et des caractéristiques essentielles;2) pour les broyeuses de lin, la capacité maximale de lin en paille pouvant être transformé par machine, exprimée en tonnes/heure et tonnes/an;e) plan de l'exploitation où les installations pour le stockage de la paille, la transformation et le stockage des produits transformées sont indiquées, pour autant que l'organisme payeur ne dispose pas encore d'un plan actuel, joint par le demandeur à une demande d'agrément antérieure. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 2. contenu de la demande d'aide et documents supplémentaires, visés à l'article 4. 1. La demande d'aide, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, contient au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur : a) nom et prénom du demandeur.Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande doit mentionner le nom du demandeur et le nom de la personne qui représente la personne morale; b) adresse;c) le numéro d'agriculteur;d) le numéro d'agrément du premier transformateur agréé ou du cultivateur assimilé à un transformateur;e) la superficie totale de lin ou de chanvre textile, à laquelle ont trait les contrats d'achat-vente, les engagements de transformation et les contrats de transformation à façon;f) la date et la signature du demandeur.2° la liste pour cette campagne de commercialisation, séparément pour le lin et le chanvre textile, des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation et des contrats de transformation à façon, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 3.Chacune de ces listes reprend au moins les données suivantes : a) le numéro de dossier de la demande unique;b) nom de l'agriculteur;c) le type de contrat;d) la superficie des parcelles en question;e) date, nom et signature du demandeur.2. La comptabilité-matière, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 4, contient au moins les données suivantes : a) le nom de la firme et le numéro d'agrément du premier transformateur agréé;b) la période sur laquelle portent les données;c) la quantité totale de lin en paille entrée;d) les quantités produites de fibres longues et courtes de lin pour lesquelles une aide est demandée et pour lesquelles aucune aide n'est demandée;e) les stocks de lin en paille, de fibres longues et courtes à la fin de la période de transformation.3. Les registres journaliers, visés à l'article 4, § 2, comprennent : 1° les registres journaliers du premier transformateur agréé de lin en paille belge bénéficiant d'aide.Ces registres journaliers mentionnent le nom de la firme et le numéro d'agrément et comprennent par jour et par numéro de dossier de la demande unique au moins les données suivantes : a) le numéro de la facture ou du bon de livraison; b la quantité (en tonnes) de lin en paille entrée dans l'entreprise, transformée ou détruite et en stock ainsi que la quantité (en kg) de fibres longues et de fibres courtes brutes de lin produites, sorties ou vendues et en stock. 2° les registres journaliers du cultivateur assimilé à un transformateur de lin en paille belge bénéficiant d'aide.Ces registres journaliers mentionnent le nom ou le nom de la firme et le numéro d'agriculteur et comprennent par jour et par numéro de dossier de la demande unique au moins les données suivantes : a) le numéro de la facture ou du bon de livraison;b) la quantité (en tonnes) de lin en paille entrée dans l'entreprise, fournie pour transformation ou détruite ainsi que la quantité (en kg) de fibres longues et courtes de lin reçue après transformation et vendue et le nom du premier transformateur agréé ou du vendeur.3° les registres journaliers du premier transformateur agréé de lin en paille ne bénéficiant pas d'aide.Ces registres journaliers mentionnent le nom de la firme et le numéro d'agrément et comprennent par jour et par numéro de dossier de la demande unique, numéro du bon de livraison ou de la facture au moins les données suivantes : a) le numéro de la facture ou du bon de livraison;b) la quantité (en tonnes) de lin en paille entrée dans l'entreprise, transformée ou détruite et en stock ainsi que la quantité (en kg) de fibres longues et de fibres courtes brutes de lin produites ou entrées, sorties ou vendues et en stock.4° les registres journaliers du premier transformateur agréé de fibres courtes provenant de lin en paille belge bénéficiant d'aide.Ces registres journaliers mentionnent le nom de la firme et le numéro d'agrément et comprennent par jour et par numéro de dossier de la demande unique au moins les données suivantes : a) le numéro de la facture ou du bon de livraison;b) la quantité (en kg) de fibres courtes brutes de lin sorties pour nettoyage et mentionne la quantité (en kg) de fibres courtes nettes résultant du nettoyage, notamment : 1) le stock initial, 2) la quantité entrée, 3) la quantité sortie ou vendue, 4) le stock final, 5) nom de l'exploitation de nettoyage.5° les registres journaliers du nettoyeur de fibres courtes de lin provenant de lin en paille belge bénéficiant d'aide.Ces registres journaliers mentionnent le nom de la firme et le numéro de contrat et comprennent par jour et par numéro de dossier de la demande unique au moins les données suivantes : a) la quantité (en kg) du stock initial, la quantité entrée et transformée de fibres courtes brutes de lin et le stock final.b) la quantité (en kg) de fibres courtes nettes y résultant après nettoyage est mentionnée, notamment : 1) le stock initial, 2) la quantité produite contenant 0-7,5 % d'impuretés ou 7,6 % -15 % d'impuretés, 3) la quantité sortie, 4) le stock final, 5) le nom du donneur d'ordre.4. Le certificat, visé à l'article 4, § 3, contient au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du premier transformateur agréé : a) nom et prénom du demandeur.Lorsque le premier transformateur est une personne morale, la demande doit mentionner le nom du premier transformateur et le nom de la personne qui représente la personne morale; b) adresse;c) le numéro d'agriculteur et le numéro d'agrément du premier transformateur agréé;2° les données d'identification du cultivateur assimilé à un transformateur : a) nom et prénom du demandeur.Lorsque le premier transformateur est une personne morale, la demande doit mentionner le nom du premier transformateur et le nom de la personne qui représente la personne morale; b) adresse;c) le numéro d'agriculteur;d) le numéro de dossier de la demande unique du cultivateur assimilé à un transformateur.3° l'indication des quantités, visées à l'alinéa deux, notamment : a) la quantité de lin en paille entrée et transformée, b) la quantité produite de fibres longues de paille, c) la quantité de fibres courtes de lin nettoyée contenant 0-7,5 % d'impuretés et contenant 7,6-15 % d'impuretés, d) la quantité de fibres courtes brutes. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 instaurant un régime d'aides pour les premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS