publié le 17 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 8, § 5, 9, § 2, 10, 11,13, § 4, § 7, § 10, 22, § 1er, § 2, 58;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Considérant que conformément à l'article 8, § 5, alinéa premier, du Décret sur les Engrais, si le Gouvernement flamand décide des dérogations au règlement d'épandage général, visé à l'article 8, § 1er à 4 inclus, il doit les motiver;
Considérant que la dérogation à l'épandage au sol d'azote artificiel sur les terres recouvertes, visé à l'article 8, § 5, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Engrais, est motivée par le fait qu'il existe à peine un risque de dégagement de nitrates étant donné que l'agriculteur contrôle les quantités d'eau arrivant sur ses terres et que de surcroît, la saison de croissance est prolongée parce que ces terres sont couvertes de sorte que les plantes cultivées sur ces terres absorbent également des nutritifs pendant l'hiver;
Considérant que vu la possibilité pour des cultures spécifiques de déroger à la période d'épandage, visée à l'article 8, § 5, alinéa premier, 2°, du Décret sur les Engrais, la culture d'arbres fruitiers, selon la technique de culture, a des caractéristiques propres, rendant ainsi un autre mode de travail souhaitable, pour cette culture, lorsque cette dérogation produisait ses effets; que pendant l'automne, après la récolte des fruits, les arbres fruitiers forment des bourgeons; qu'en limitant la quantité à épandre à 40 kg d'azote, cette épandage est justifié du point de vue éco-technique, que, pour que les bourgeons soient de qualité suffisante, il est nécessaire d'ajouter de l'azote supplémentaire, étant donné que la quantité résiduelle d'azote dans le sol après récolte des fruits, est très limitée étant donné qu'en récoltant les fruits, une importante quantité de nutritifs, parmi lesquels l'azote, ont disparu;
Considérant que pour les autres cultures spécifiques, la dérogation à l'épandage d'engrais pendant l'automne est justifié par le fait que cette dérogation ne peut être appliquée que si l'agriculteur démontre par une analyse du sol avec avis d'épandage d'engrais y afférent qu'il y a insuffisamment d'azote disponible et que par conséquent un épandage d'azote supplémentaire est justifié; que les cultures concernées, lorsqu'elles sont cultivées pendant l'automne, ou souvent besoin d'engrais azotés supplémentaires afin d'obtenir une bonne récolte; que, d'une part, en limitant ces engrais azotés supplémentaires aux quantités nécessaires suivant l'analyse du sol avec avis d'épandage d'engrais y afférent, et, d'autre part, en limitant la quantité à épandre pendant l'automne à 100 kg d'azote, dont au maximum 60 kg par période de deux semaines, cet épandage d'engrais supplémentaire est justifié du point de vue éco-technique;
Considérant que pour les autres cultures spécifiques, la dérogation à l'épandage d'engrais pendant le début de l'année est justifié par le fait que la basse température du sol au début de l'année (période du 16 janvier au 15 février compris) résulte en une minéralisation limitée des réserves du sol; que les cultures spécifiques, lorsqu'elles sont cultivées au début de l'année, ont besoin d'azote, et que par la minéralisation limitée des réserves du sol, cet azote ne peut pas être fourni par ces réserves du sol, rendant un épandage d'engrais supplémentaire justifié; qu'en limitant la quantité à épandre au début de l'année à 50 kg d'azote, cet épandage d'engrais supplémentaire est justifié du point de vue éco-technique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2008;
Vu l'avis n° 44.971/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les Engrais;2° un centre de pratique agréé : un centre de pratique dans le secteur végétal tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand de 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture;3° une association de cultivateurs agréée : une organisation de producteurs agréée par le Ministre flamand, chargé de la politique de l'agriculture, sur la base du Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des Règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes;4° groupe de parcelles : un groupe de parcelles tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;5° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;6° sols sablonneux : les sols sablonneux tels que visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 8, § 3 et 13, § 2, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;7° sols de polder : tout les sols se situant dans la zone agricole "Polders";8° autres engrais spécifiques : les autres engrais, visés au Chapitre Ier, Section II de l'annexe qui est jointe comme annexe Ire "Tableau des engrais, des amendements du sol, des substrats de culture, des produits connexes et des boues d'épuration" à l'Arrêté Royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;9° numéro d'exploitant : le numéro attribué à cet exploitant lors de l'enregistrement de l'exploitant concerné dans le SIGC;10° numéro d'exploitation : le numéro attribué à cet exploitation lors de l'enregistrement de l'exploitation concerné dans le SIGC;11° SIGC : le SIGC, tel que visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, SIGC étant l'abréviation du Système intégré de Gestion et de Contrôle. CHAPITRE II. - Dérogations à la période d'épandage Section Ire. - Dérogations à la période d'épandage pour les terres
agricoles recouvertes
Art. 2.En exécution de l'article 8, § 5, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Engrais, l'épandage d'azote provenant d'engrais artificiel est toujours autorisé sur les terres agricoles recouvertes. Section II. - Dérogations à la période d'épandage pour les cultures
spécifiques Sous-section Ire. - Arbres fruitiers
Art. 3.En exécution de l'article 8, § 5, alinéa premier, 2°, du Décret sur les Engrais, il est interdit d'épandre de l'azote provenant d'engrais artificiel sur les parcelles de terres agricoles sur lesquelles se trouvent des arbres fruitiers du 15 novembre au 15 février inclus.
Du 1er septembre au 14 novembre, au maximum 40 kg d'azote provenant d'engrais artificiel peuvent être épandus par hectare. Lors de l'épandage d'azote provenant d'engrais artificiel du 1er septembre au 14 novembre compris, l'agriculteur s'assure que les normes d'épandage d'engrais, qui s'appliquent à la parcelle concernée conformément au Décret sur les Engrais, ne soient pas dépassées.
Sous-section II. - Cultures spécifiques autres que les arbres fruitiers
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 8, § 5, alinéa premier, 2°, du Décret sur les Engrais, il est interdit d'épandre de l'azote provenant d'engrais artificiel sur les parcelles de terres agricoles sur lesquelles sont cultivées des cultures spécifiques autres que des arbres fruitiers du 15 novembre au 15 janvier inclus. § 2. Si de l'azote provenant d'engrais artificiel est épandu du 1er septembre a 4 novembre inclus, il doit également être répondu aux conditions suivantes : 1° une analyse du sol avec avis d'épandage d'engrais y afférent de la parcelle concernée est présente à l'entreprise en vue de l'épandage d'engrais;2° par période de deux semaines et par hectare, au maximum 60 kg d'azote provenant d'engrais artificiel ou d'autres engrais spécifiques, peuvent être épandus. § 3. La quantité d'azote provenant d'engrais artificiel ou d'autres engrais spécifiques, pouvant être épandue du 1er septembre au 14 novembre inclus, est limitée à la quantité, fixée dans l'avis d'épandage d'engrais, visé au § 2, à condition que pendant cette période, au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais artificiel peuvent être épandus par hectare. § 4. L'analyse du sol avec avis d'épandage d'engrais y afférent, visée au § 2, 1°, répondent aux conditions suivantes : 1° l'analyse du sol est exécutée par un laboratoire agréé et l'avis d'épandage d'engrais y afférent est établi par un laboratoire agréé ou par un centre de pratique agréé ou une association de cultivateur agréée;2° l'analyse du sol est exécutée pour l'azote et l'avis d'épandage d'engrais y afférent est au moins exprimé en kg N;3° l'échantillon sur lequel l'analyse du sol est exécutée, a été prélevé après le 15 août;4° la teneur en nitrate d'azote et en azote ammoniacal est déterminée par couche du sol de 30 cm.Les teneurs sont exprimées en kg NO3-N/ha et en kg NH4-N/ha; 5° en vue de l'établissement de l'avis d'épandage d'engrais, il faut : a) demander toutes les données à l'agriculteur concerné qui sont nécessaires en vue de formuler un avis d'épandage d'engrais fondé, au moins concernant les restants de récolte abandonnés, la ou les culture(s)qui seront cultivées pendant l'automne sur la parcelle concernée et le lisier, engrais artificiel ou autres engrais qui ont été épandus au cours de l'année calendaire concernée;b) tenir compte de l'azote présent dans le profil du sol, visé au point 4°;c) tenir compte des besoins en nutritifs de la culture : d) tenir compte de l'azote à attendre provenant de la minéralisation de restants de récolte, du sol, de lisier ou d'autres engrais;e) tenir compte de la teneur en carbone organique du sol connue jusqu'à une profondeur d'au minimum 23 cm et d'au maximum 30 cm et exprimée en % C.L'analyse sur la base de laquelle la teneur en carbone organique est calculée, ne peut pas avoir plus de trois ans au maximum; Si la teneur en carbone organique n'est pas connue, la teneur en carbone organique est déterminée et exprimée en % C sur la couche supérieure du sol d'au minimum 23 cm et d'au maximum 30 cm; 6° l'analyse du sol mentionne les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, ou il est fait mention du numéro de référence unique de la parcelle concernée, mentionné sur la demande unique;7° l'avis d'épandage d'engrais comprend une indication plus spécifique quant au moment optimal d'épandage. Pour les plantes suivantes, l'échantillon doit être prélevé à une profondeur de 30 cm pour définir la teneur en nitrate d'azote et en azote ammoniacal, visée à l'alinéa premier, 4° : 1° fraises;2° chrysanthèmes : 3° courgettes;4° laitue iceberg;5° herbes fines;6° persil;7° radis;8° roquette;9° salade;10° fleurs coupées;11° plantes coupées;12° épinards;13° mâche;14° légumes verts hâtifs;15° oignons hâtifs;16° arbrisseaux florissant en hiver. Pour les plantes suivantes, l'échantillon doit être prélevé à une profondeur de 60 cm pour définir la teneur en nitrate d'azote et en azote ammoniacal, visée à l'alinéa premier, 4° : 1° endive;2° céleri à côtes;3° céleri-branche;4° chou-fleur;5° chou frisé;6° haricots;7° brocoli;8° chou chinois;9° petits pois;10° pois;11° mottes d'herbe;12° céleri vert;13° céleri-rave;14° fenouil rave;15° rutabaga;16° chou-rave;17° poireau;18° betterave rouge;19° chou rouge;20° chou vert;21° haricots communs;22° fenouil;23° pommes de terre hâtives;24° carottes hâtives;25° chou blanc;26° carottes. Pour les plantes suivantes, l'échantillon doit être prélevé à une profondeur de 90 cm pour définir la teneur en nitrate d'azote et en azote ammoniacal, visée à l'alinéa premier, 4° : 1° scorsonères;2° chou de Bruxelles;3° chicons. § 5. Au maximum 50 kg d'azote provenant d'engrais artificiel ou d'autres engrais spécifiques peuvent être épandus par hectare pendant la période du 15 janvier au 14 février inclus. § 6. Lors de l'épandage d'azote provenant d'engrais artificiel ou d'autres engrais spécifiques du 1er septembre au 14 novembre compris et du 15 janvier au 14 février inclus, l'agriculteur s'assure que les normes d'épandage d'engrais, qui s'appliquent à la parcelle concernée conformément au Décret sur les Engrais, ne soient pas dépassées.
Sous-section III. - Signalement par déclaration
Art. 5.L'agriculteur qui en application des articles 3 et 4 a épandu de l'azote provenant d'engrais artificiel ou d'autres engrais spécifiques pendant une certaine année calendaire du 1er septembre au 14 novembre inclus ou du 15 janvier au 14 février inclus le signale à la Mestbank au moyen de la déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais. A cette occasion, l'agriculteur spécifie si l'épandage à eu lieu au début de l'année ou en automne. CHAPITRE III. - L'épandage de phosphate provenant d'engrais artificiel
Art. 6.§ 1er. L'agriculteur qui, en exécution de l'article 13, § 7, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Engrais veut épandre du phosphate provenant d'engrais artificiel sur une certaine parcelle, fournit une analyse du sol de la parcelle concernée à la Mestbank.
L'analyse du sol répond aux conditions suivantes : 1° l'analyse du sol est exécutée par un laboratoire agréé;2° l'analyse du sol est exécutée pour les phosphates;3° pour les terres arables, la teneur en phosphate du sol est fixée sur la base de l'extrait de lactate d'ammonium du sol pour un échantillon prélevé à une profondeur d'au moins 23 cm et d'au maximum 30 cm.La teneur en phosphates est exprimée en mg P/100 g de terre séchée à l'air. 4° pour les prairies pérennes, la teneur en phosphate du sol est fixée sur la base de l'extrait de lactate d'ammonium du sol pour un échantillon prélevé à une profondeur d'au moins 6 cm.La teneur en phosphates est exprimée en mg P/100 g de terre séchée à l'air. 5° suivant l'analyse du sol, la parcelle concernée contient moins de 25 mg P/100 g de terre séchée à l'air.6° l'analyse du sol mentionne les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, ou il est fait mention du numéro de référence unique de la parcelle concernée, mentionné sur la demande unique;7° au moment de la demande, l'analyse du sol a au maximum cinq ans. § 2. L'agriculteur fournit l'analyse du sol, visée au § 1er, à la Mestbank, avec mention du numéro de référence unique ou des coordonnées X-Y de la parcelle, pour laquelle l'autorisation est demandée en vue d'épandre du phosphate provenant d'engrais artificiel.
La Mestbank signale dans les trois semaines après réception de l'analyse du sol si des phosphates provenant d'engrais artificiel peuvent être épandus sur la parcelle concernée et à quelle période l'autorisation s'applique.
L'autorisation pour épandre des phosphates provenant d'engrais artificiels, vaut : 1° à partir de la réception de la lettre de la Mestbank dans l'autorisation, visée à l'alinéa premier, est accordée;2° jusqu'au 31 décembre inclus de la sixième année calendaire suivant l'année calendaire pendant laquelle l'analyse du sol est exécutée.
Art. 7.L'agriculteur qui, en exécution de l'article 13, § 7, alinéa premier, 4°, du Décret sur les Engrais veut épandre des phosphates provenant d'engrais artificiel, ne peut le faire que sur des parcelles de terres agricoles sur lesquelles la culture principale concerne, conformément à sa demande unique, des légumineux autres que des pois et des fèves. CHAPITRE IV. - L'épandage de composte sur des parcelles dont la teneur en carbone est trop basse.
Art. 8.§ 1er. L'agriculteur peut, outre les quantités d'engrais autorisées, conformément à l'article 13 du Décret sur les Engrais, supplémentairement épandre jusqu'à 10 tonnes de composte GFT ou jusqu'à 15 tonnes de composte vert par hectare pour les parcelles pour lesquelles il dispose : 1° d'un échantillonnage de résidu de nitrates, effectué par un laboratoire agréé, pendant la période du 1er octobre 2008 au 15 novembre de l'année calendaire précédente, dont le résultat n'est pas supérieur à la valeur de résidu de nitrates, visé à l'article 14 du Décret sur les Engrais;2° d'une détermination de la teneur en carbone, exécutée par un laboratoire agréé sur la couche supérieure du sol jusqu'à 23 cm, ayan tau maximum trois ans, et dont il ressort que la parcelle en question accuse une trop basse teneur en carbone. Le rapport d'analyse de l'échantillonnage de résidu de nitrates, visé à l'alinéa premier, 1°, et de la détermination de la teneur en carbone, visée à l'alinéa premier, 2°, doit être fourni à la Mestbank sur demande dans les trente jours calendaires suivant la demande.
Sur sa demande unique, l'agriculteur indique la parcelle ou les parcelles pour lesquelles il veut bénéficier de la possibilité d'épandre une quantité supplémentaire de composte.
Si sur une parcelle il est fait usage de la possibilité d'épandre une quantité supplémentaire de composte pendant une certaine année calendaire, il ne peut à nouveau être fait usage de la possibilité d'épandre une quantité supplémentaire de composte sur cette même parcelle qu'après la troisième année calendaire suivante. § 2. Pour que la parcelle puisse être considérée comme étant une parcelle à trop basse teneur en carbone, le pourcentage de carbone présent dans le sol doit : 1° être inférieure à 1,8 pour les terres sablonneuses;2° être inférieure à 1,6 pour les terres de polders;3° être inférieure à 1,6 pour les terres qui ne sont pas des terres sablonneuses ou des terres de polders. § 3. Seul le composte disposant d'une attestation de contrôle VLACO, peut être épandu en exécution de l'article 13, § 10, du Décret sur les Engrais. CHAPITRE V. - Définition de ce qui est considéré comme cultures ligneuses
Art. 9.Pour l'application de l'article 22, § 1er, alinéa premier, 4°, b), du Décret sur les Engrais, sont considérées comme cultures ligneuses pour lesquelles l'épandage ne doit pas être pauvre en émissions lors de l'usage d'effluents d'élevage, de composte de champignons ou de composte : 1° les arbres en production agricole;2° les arbustes en production agricole. CHAPITRE VI. - Le transport des eaux d'écoulement
Art. 10.En exécution de l'article 58 du Décret sur les Engrais, les dispositions de l'article 48 du Décret sur les Engrais ne s'appliquent pas à un transport d'eaux d'écoulement qui répond aux trois conditions suivantes : 1° l'origine et la destination du transport se situent à l'intérieur du territoire de la Région flamande;2° les eaux d'écoulement sont transportées par un transporteur d'engrais qui n'est, ni agréé par la Mestbank, ni circule sur ordre d'un transporteur d'engrais agréé;3° le transport appartient à un des types suivants : a) le transport d'eaux d'écoulement d'une certaine exploitation vers les terres agricoles de la même exploitation;b) le transport d'eaux d'écoulement à partir de l'exploitation où les eaux d'écoulement ont été produites vers une autre exploitation située dans la même commune ou une commune limitrophe. Si l'exploitation du preneur des eaux d'écoulement se situe dans plusieurs communes, il est répondu à la conditions de la situation géographique dans le même commune ou dans une commmune limitrophe de l'exploitation de l'offreur, visé à l'alinéa premier, 3°, b), si les eaux d'écoulement sont destinées à être déchargées dans une commune qui est la même ou limitrophe à la commune où est située l'exploitation de l'offreur des eaux d'écoulement. La commune où se trouve l'exploitation de l'offreur des eaux d'écoulement est définie sur la base de l'adresse de l'exploitation.
Art. 11.§ 1er. Si le transport appartient au type, visé à l'article 10, alinéa premier, 3°, b), un accord écrit entre les parties concernées doit être établi avant le transport.
L'accord écrit est signalé à la Mestbank au plus tard une semaine avant le transport.
Lors du transport, l'attestation d'envoi ou de transmission de l'accord à la Mestbank doit immédiatement être présentée sur simple demande du fonctionnaire chargé du contrôle.
Si l'accord n'est pas exécuté ou n'est pas exécuté complètement, cela doit être signalé à la Mestbank. § 2. L'accord écrit, visé au § 1er, doit au moins contenir les informations suivantes : 1° le nom et prénom, la signature, le numéro d'exploitant et l'adresse de l'exploitation y afférente et le numéro d'exploitation de l'offreur des eaux d'écoulement;2° le nom et prénom, la signature, le numéro d'exploitant et l'adresse de l'exploitation y afférente et le numéro d'exploitation de l'offreur des eaux d'écoulement;3° la commune ou les communes où seront déchargés les eaux d'écoulement;4° l'année et la période d'exécution de l'accord.Cette période doit toujours se situer dans une seule année calendaire; 5° la quantité d'eau d'écoulement, exprimée en m3, en kg N et en kg P2O5, qui sera transportée.Si les eaux d'écoulement seront déchargées dans plusieurs communes, il devra être indiqué par commune quelle quantité y sera déchargée.
Si les eaux d'écoulement sont destinées à des preneurs désignés par le Ministre flamand de l'Environnement, un ou plusieurs numéros des parcelles sur lesquelles les eaux d'écoulement seront déversées doivent également être mentionnés dans l'accord, visé à l'alinéa deux. § 3. L'accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire est transmis à la Mestbank par lettre, fax, ou remise contre récépissé par l'offreur, tel que visé au § 2, 1°. Un exemplaire est conservé par l'offreur, visé au § 2, 1° et un exemplaire est conservé par le preneur, visé au § 2, 2°. § 4. L'accord peut être signalé à la Mestbank au plus tôt le 1er décembre de l'année calendaire précédant celle dans laquelle l'accord sera exécuté.
La Mestbank enregistre chaque accord et lui donne un numéro d'identification unique. La Mestbank transmet à l'offreur et au preneur, visés au § 2, 1°, respectivement 2°, une preuve de l'enregistrement de l'accord transmis sur laquelle est indiqué le numéro d'identification. Pendant chaque transport en exécution de l'accord transmis, le conducteur du moyen de transport détient une copie de la preuve de l'enregistrement de l'accord transmis par la Mestbank. § 5. Si l'accord n'est pas exécuté ou exécuté qu'en partie comme il a été notifié, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard 1 mois après la fin de la période stipulée dans l'accord en question, soit par lettre recommandée, soit par fax, soit par remise à la Mestbank contre récépissé, quelle partie de l'accord ne sera pas exécutée. Outre la mention de la partie de l'accord qui ne sera pas exécutée, les informations suivantes doivent au moins également être mentionnées. 1° le numéro d'identification unique de l'accord qui est modifié, visé au § 4, alinéa deux;2° la signature de l'offreur et du preneur, visée au § 2, 1° et 2°. § 6. En dérogation à la dispositions précédente, l'accord et la non-exécution ou l'exécution incomplète de l'accord peuvent également être signalés par le biais d'une application internet mise à la disposition par la Mestbank. CHAPITRE VII. - Le stockage des eaux d'écoulement Section Ire. - L'obligation de disposer de suffisamment de capacité de
stockage d'eaux d'écoulement
Art. 12.§ 1er. En application de l'article 9, § 2, du Décret sur les Engrais, l'agriculteur qui utilise un produit activant la croissance pour les cultures recouvertes en permanence doit prouver à la Mestbank, au plus tard conjointement avec sa déclaration pour l'année de production 2010, qu'il dispose d'une capacité de stockage qui correspond au moins à la quantité d'eaux d'écoulement produite pendant les mois de septembre à février inclus. § 2. A cet effet, l'agriculteur introduit un dossier auprès de la Mestbank. Dans ce dossier, il mentionne, par exploitation, si les eaux de drainage sont recirculées. Si seulement une partie des eaux de drainage sont recirculées sur l'exploitation, l'agriculteur mentionne, par culture, combien d'hectares sont cultivées en utilisant un système de recirculation d'eaux de drainage et combien d'hectares ont été cultivés en utilisant un système par lequel les eaux de drainage ne sont pas recirculées.
Sur la base de ces données, et compte tenu des informations sur les cultures utilisant des produits activant la croissance reprises dans la demande unique, il peut être déterminé pour chacune des cultures, cultivées sur l'exploitation concernée en utilisant des produits activant la croissance, combien d'hectares ont été cultivées en utilisant un système de recirculation d'eaux de drainage et combien d'hectares ont été cultivés en utilisant un système par lequel les eaux de drainage ne sont pas recirculées. Les nombres d'hectares ainsi obtenus doivent en suite être multipliés par la capacité de stockage correspondante nécessaire, mentionnée dans le tableau, visé à l'alinéa quatre. En dérogation à cette dérogation, la capacité de stockage nécessaire pour la forcerie de chicons n'est déterminée sur la base du nombre d'hectares correspondant, mais la capacité de stockage nécessaire par exploitation est fixée à 36 m3 pour les systèmes sans recirculation et à 0 m3 pour les systèmes avec recirculation.
La somme des résultats obtenus en application de l'alinéa deux donne la capacité de stockage que l'agriculteur concerné doit prouver.
Tableau de la capacité de stockage d'engrais selon la culture et le système de culture.
Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne les agriculteurs qui démontrent sur la base d'un audit d'entreprise exécuté par un centre de pratique agréé, que la quantité d'eaux d'écoulement produite dans leur entreprise pendant les mois de septembre à février inclus, est inférieure au résultat de la somme, visée au § 2, alinéa deux, la capacité de stockage nécessaire est limitée à la quantité fixée dans le rapport motivé de l'audit d'entreprise. A cet effet, ils joignent une copie du rapport motivé de l'audit d'entreprise à leur dossier, visé à l'alinéa premier.
Art. 13.§ 1er. Si la capacité de stockage d'eaux d'écoulement, mentionnée dans la déclaration, conformément à l'article 23, § 5, 3°, du Décret sur les Engrais, est au moins égale au résultat de la somme, visée à l'article 12, § 2, alinéa deux, ou si la capacité de stockage nécessaire, fixée dans le rapport motivé de l'audit d'entreprise, visée à l'article 12, § 2, alinéa cinq, l'agriculteur concerné dispose de suffisamment de capacité de stockage, conformément à l'article 9, § 2, du Décret sur les Engrais. § 2. L'agriculteur qui sur la base de la capacité de stockage d'engrais, mentionnée dans la déclaration, dispose d'insuffisamment de capacité de stockage d'engrais, conformément à l'article 9, § 2, du Décret sur les Engrais, peut démontrer dans son dossier, d'une part, qu'il est en mesure d'évacuer les eaux d'écoulement d'une façon qui ne nuit pas à l'environnement ou, d'autre part, qu'il dispose de plus de capacité de stockage que celle mentionnée dans la déclaration. § 3. Les possibilités d'évacuer les eaux d'écoulement d'une façon qui ne nuit pas à l'environnement, telles que visées à l'article 9, § 2, alinéa trois, du Décret sur les Engrais, concernent : 1° le déversement des eaux d'écoulement concernées, conformément aux conditions, visée à l'autorisation écologique;2° l'épandage des eaux d'écoulement pendant la période mentionnée dans l'article 8, § 1er, du Décret sur les Engrais, sur la base d'une attestation valable, telle que visée à l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;3° l'épandage des eaux d'écoulement, par infiltration directe, sur la parcelle de terre agricole sur laquelle sont cultivés des petits fruits ligneux et des fraises en utilisant un produit activant la croissance. L'agriculteur qui dispose d'une autorisation de déversement telle que visée à l'alinéa premier, 1°, joint une copie de cette autorisation à son dossier. La quantité d'eaux d'écoulement qui peut être évacuée sur la base de l'autorisation de déversement telle que visée à l'alinéa premier, 1°, est limitée aux quantités visées dans cette autorisation de déversement.
La quantité d'eaux d'écoulement qui peut être évacuée sur la base d'épandage par infiltration directe, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est limitée à : 1° au maximum 100 l/m2 de produit activant la croissance/an;2° au maximum 100 l/m2 de produit activant la croissance pendant la période de septembre à février inclus;3° au maximum les quantités d'engrais artificiels qui peuvent être épandues sur les prairies conformément les normes d'épandage d'engrais, telles que mentionnées dan le tableau à l'article 13, § 1er, du Décret sur les Engrais. § 4. L'agriculteur peut démontrer d'une des façons suivantes qu'il dispose de plus de capacité de stockage que celle mentionnée dans la déclaration : 1° la présentation d'un ou plusieurs accords avec des agriculteurs qu'ils disposent de suffisamment de capacité de stockage telle que mentionnée dans l'article 10, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Engrais;2° la déclaration d'exploitations ou d'établissements que l'agriculteur exploite lui-même entièrement ou partiellement et où il dispose d'une capacité de stockage supplémentaire, telle que mentionnée dans l'article 10, alinéa premier, 2°, du Décret sur les Engrais;3° la présentation d'un ou plusieurs accords avec des unités de traitement d'engrais, garantissant ainsi que la quantité d'eau d'écoulement qui devrait être stockée, est traitée, tel que mentionné dans l'article 10, alinéa premier, 3°, du Décret sur les Engrais;4° la déclaration d'exploitations ou d'établissements que l'agriculteur exploite lui-même entièrement ou partiellement et où il traite les eaux d'écoulement, tel que mentionné dans l'article 10, alinéa premier, 4°, du Décret sur les Engrais; Dans les accords, mentionnés dans l'alinéa premier, 1° et 3°, les informations suivantes doivent au moins être reprises : 1° l'adresse de l'exploitation où les eaux d'écoulement sont produites et le nom de l'exploitant de cette exploitation, ainsi que le numéro d'exploitation et le numéro de l'exploitant correspondants;2° l'adresse de l'exploitation ou de l'établissement où les eaux d'écoulement seront stockées ou traitées et, soit le nom de l'exploitant de cette exploitation, soit le nom de l'exploitant de l'établissement, ainsi que, pour chaque exploitation ou établissement, le numéro d'exploitation et le numéro de l'exploitant correspondants;3° la quantité d'eaux d'écoulement, exprimée en m3, qui sera annuellement traitée ou stockée;4° l'année ou les années calendaires à laquelle/auxquelles l'accord s'applique. L'agriculteur qui dispose d'accords tels que visés à l'alinéa premier, 1° et 3°, joint une copie de ces accords à son dossier. L'agriculteur qui applique une de ces possibilités, visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, doit également déclarer combien d'eaux d'écoulement, exprimé en m3, seront annuellement traitées ou stockées. § 5. L'agriculteur qui dispose d'une attestation telle que visée au § 3, alinéa premier, 2°, dispose de suffisamment de capacité de stockage, conformément à l'article 9, § 2, du Décret sur les Engrais. § 6. En ce qui concerne les agriculteurs qui ne disposent pas d'une attestation telle que visée au § 3, alinéa premier, 2°, les composantes suivantes sont additionnées : 1° la capacité de stockage d'engrais dans l'exploitation, mentionnée dans la déclaration, conformément à l'article 23, § 5, 3°, du Décret sur les Engrais;2° la quantité d'eaux d'écoulement qui peut être évacuée sur la base de l'autorisation de déversement telle que visée au § 3, alinéa premier, 1°;3° la quantité d'eaux d'écoulement qui sera traitée ou stockée sur la base d'un ou plusieurs accords tels que visés au § 3, alinéa premier, 1° ou 3°;4° la quantité d'eaux d'écoulement dont l'agriculteur démontre qu'il la stockera ou traitera tel que visé au § 4, alinéa premier, 2° ou 4°. Si la somme de toutes les composantes, visées à l'alinéa premier, est au moins égale, soit au résultat de la somme, visée à l'article 12, § 2, alinéa deux, soit à la capacité de stockage nécessaire, mentionnée dans le rapport motivé de l'audit d'entreprise, visée à l'article 12, § 2, alinéa cinq, l'agriculteur concerné dispose de suffisamment de capacité de stockage, conformément à l'article 9, § 2, du Décret sur les Engrais.
Art. 14.§ 1er. Le dossier, visé à l'article 12, § 2, alinéa premier, est envoyé à la Mestbank par lettre recommandée. La Mestbank évalue le dossier. Dans les trois mois après la réception du dossier la Mestbank fait savoir à l'agriculteur concerné si ce dernier dispose d'une capacité de stockage suffisante sur la base du dossier introduit, conformément à l'article 9, § 2, du Décret sur les Engrais. § 2. L'agriculteur doit introduire un nouveau dossier tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa premier : 1° si les possibilités dont il dispose afin d'évacuer les eaux d'écoulement d'une façon qui ne nuit pas à l'environnement ont été modifiées par rapport à des dossiers antérieurs;2° s'il fait usage pour la réalisation de son stockage d'engrais de possibilités comme mentionnées dans l'article 13, § 4, alinéa premier, autres que les possibilités mentionnées dans son dossier antérieur;3° si la capacité de stockage nécessaire, calculée conformément à l'article 12, § 2, est supérieure à celle au moment de l'introduction du dossier antérieur, et si la capacité de stockage démontrée dans le dossier antérieur est inférieure à la capacité de stockage nécessaire supérieure. § 3. L'agriculteur qui après le 1er janvier 2001 fait usage pour la première fois d'un produit activant la croissance pour les cultures recouvertes en permanence, doit démontrer à la Mestbank, au plus tard à l'occasion de sa première déclaration, qu'il dispose de la capacité de stockage qui correspond au moins à la quantité d'eaux d'écoulement produite pendant le mois de septembre à février inclus. A cet effet, il introduit également un dossier, tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa premier, auprès de la Mestbank. Section II. - Les prescriptions de construction pour le stockage
d'eaux d'écoulement
Art. 15.§ 1er. En application de l'article 11 du Décret sur les Engrais, le stockage d'eaux d'écoulement doit répondre aux conditions suivantes : 1° l'aménagement de stockage est construit en matière plastique, bois, métal, béton ou un matériau équivalent, ou en une combinaison de ces matériaux;2° la construction d'un aménagement de stockage d'eaux d'écoulement est exécutée de sorte que les risques pour les personnes tiers opérateurs sont évités.S'il y a présence de trous de visite, ils doivent être recouverts d'un couvercle solide; 3° l'aménagement de stockage n'est pas équipé de trop-pleins, ni de canalisations de dérivation vers une eau de surface, un égout public, une canalisation publique d'évacuation d'eaux de pluie ou un puits perdu;4° les canalisations et les obturateurs qui ne sont pas installés à la profondeur exempte de gel sont protégés contre le gel;5° des obturateurs et des équipements de désaération sont installés dans les canalisations dans lesquelles peuvent se produire des effets de siphon. § 2. Lorsqu'il ressort d'observations que l'étanchéité aux engrais du stockage des eaux d'écoulement n'est plus assurée, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de réparer cette étanchéité aux engrais dans les plus brefs délais. § 3. Les dispositions relatives aux prescriptions techniques de construction visées à l'annexe au présent arrêté s'appliquent au stockage des eaux d'écoulement. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives
Art. 16.La liste de l'article 8, § 5, alinéa deux, du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est adaptée dans les sens que les cultures spécifiques suivantes sont jointes, notamment les "plaques de gazon, fleures coupées, plantes coupées, arbres fruitiers, abrissaux florissant en hiver et cultures horitcoles telles que mentionnées dans l'article 13, § 4, du décret."
Art. 17.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les mots "la culture de fruits, à l'exception de fraises, ainsi que" sont insérés entre les mots "peut" et les mots "pour les cultures visées".
Art. 18.A l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "En dérogation à l'alinéa premier, les attestations ayant trait aux eaux d'écoulement qui répondent aux conditions, visées à l'article 3, § 2, sont valables à partir du jour que la demande concernée a été jugée positive jusqu'au 31 juillet inclus de la troisième année calendaire suivante;"
Art. 19.A l'article 4, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : "En dérogation à l'alinéa deux, les attestations ayant trait aux eaux d'écoulement qui répondent aux conditions, visées à l'article 3, § 2, sont valables à partir du 1er août de l'année calendaire courante jusqu'au 31 juillet inclus de la troisième année calendaire suivante;"
Art. 20.A l'annexe 4.1 "Liste des déchets pouvant être utilisés comme matières premières secondaires" de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, il est ajouté une ligne au tableau mentionné dans la section 1re, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3, 4, et 16 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
ANNEXE CONTENANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LE STOCKAGE D'EAUX D'ECOULEMENT CHAPITRE Ier § 1er. Embase L'embase est une plaque en béton, au moins légèrement renforcée et a une épaisseur d'au moins 15 cm.
Elle doit être conçue et exécutée suivant les NBN N 15-001, NBN N 15-103 et NBN N 15-10 4. L'ENV 1992 (Code européen 2) peut également servir de base à son calcul. Le projeteur doit tenir compte de la capacité de portée et de la sensibilité de tassement du sol et de toutes les forces qui s'exerceront sur cette embase.
En ce qui concerne la durabilité, elle doit entre autres répondre aux conditions suivantes : 1° un ciment à haute résistance aux sulfates et ayant une basse alcalinité doit être utilisé;2° le béton doit répondre aux exigences de durabilité relative à la classe d'exposition 5b (environnement moyennement agressif);facteur eau-ciment d'au maximum 0,5 et une teneur en ciment minimale de 300 kg par m3; 3° le béton appartient au moins à la classe de résistance c 25/30; 4° le béton doit être post-traité tel que prescrit dans le chapitre 10.6 de la NBN B 15-001.
Le béton doit porter la marque de conformité BENOR. § 2. Mur vertical 1° L'épaisseur et la construction sont telles qu'elles peuvent résister, tant à la pression des terres adjacentes qu'à celle exercée par les eaux d'écoulement sans formation de fissures lesquelles pourraient permettre des infiltrations.2° Les murs verticaux sont composés, soit : ? de maçonnerie en blocs en béton ayant une épaisseur d'au maximum 19 cm (pour plus de 80 cm de profondeur) et d'au moins 29 cm (pour plus de 120 cm de profondeur). Les blocs en béton doivent répondre à la norme NBN B 21-001, sont pleins, et appartiennent à la classe f20 ou supérieure. Ils conviennent à la maçonnerie extérieure et dans le sol.
En ce qui concerne la contraction hygrométrique et le gonflement, ils appartiennent à la classe 0,4. Ils portent la marque BENOR. Le mortier de ciment répond à la NBN B 14-001 et est de la catégorie M2. Il est sur base de ciment ayant une haute résistance aux sulfates.
A cause de l'étanchéité aux liquides nécessaire, le mortier entre les blocs mutuellement et entre les blocs et les autres éléments de la construction doit être soigneusement appliqué. Les joints seront toujours pleins; ? de maçonnerie à base de blocs creux en béton à empiler, qui sont remplis d'armature et de béton. Ces derniers sont considérés comme étant un coffrage perdu. En ce qui concerne les exigences en matière du béton, voir "mur vertical en béton armé"; ? de maçonnerie en briques ayant une épaisseur d'au maximum 19 cm (pour plus de 80 cm de profondeur) et d'au moins 29 cm (pour plus de 120 cm de profondeur). Les briques doivent répondre à la norme NBN B 23-003, sont pleins, et appartiennent à la classe f20 ou supérieure.
Elles sont de l'espèce "très résistantes au gel" et conviennent à la maçonnerie extérieure et dans le sol. Elles portent la marque BENOR. Le mortier de ciment répond à la NBN B 14-001, est de la catégorie M2 et est sur base de ciment ayant une haute résistance aux sulfates. A cause de l'étanchéité aux liquides nécessaire, le mortier entre les briques mutuellement et entre les briques et les autres éléments de la construction doit être soigneusement appliqué. Les joints seront toujours pleins; ? de maçonnerie en grès calcaire ayant une épaisseur d'au maximum 19 cm (pour plus de 80 cm de profondeur) et d'au moins 29 cm (pour plus de 120 cm de profondeur). Les pierres doivent répondre à la NBN B 21-003 et portent la marque BENOR. En ce qui concerne la contraction hygrométrique et le gonflement, ils appartiennent à la classe 0,4. Le mortier de ciment répond à la NBN B 14-001, est de la catégorie M3 et ou de la catégorie M2 et M1 à condition qu'un ciment ayant une haute résistance aux sulfates soit utilisé. A cause de l'étanchéité aux liquides nécessaire, le mortier entre les blocs mutuellement et entre les blocs et les autres éléments de la construction doit être soigneusement appliqué. Les joints seront toujours pleins; ? de maçonnerie en grès calcaire comprenant des blocs ou des éléments, pleins ou creux, placés avec du lait de ciment. L'épaisseur est d'au maximum 14 cm (pour plus de 80 cm de profondeur) et d'au moins 19 cm (pour plus de 120 cm de profondeur). Les pierres doivent répondre à la NBN B 21-003 et portent la marque BENOR. En ce qui concerne la contraction hygrométrique, ils appartiennent à la classe epsilon 0,4.
Le lait de ciment contient du ciment comme liant ainsi que des agrégats et additifs spécifiques. la résistance à la compression est d'au minimum 12,5 N/mm2; la force d'adhérence est d'au minimum 0,4 N/mm2; ? béton armé : . conçu et exécuté suivant les NBN B 15-001, NBN B 15-103 (ou EN 1992) et NBN B 15-004. Epaisseur minimale : 10 cm; . le béton répond aux exigences de durabilité relatives à la classe d'exposition 5 b, lorsque l'endroit de stockage n'est pas fermé, et 5c, lorsqu'il est fermé : . 5 b (environnement moyennement agressif) : W/C < 0,5; min. 300 kg ciment/m3; . 5 b (environnement fortement agressif) : W/C < 0,45 : min. 300 kg ciment/m3; . le béton relatif à la classe d'exposition 5 b appartient au moins à la classe de résistance C 25/30; celui relatif à la classe d'exposition 5 c appartient au moins à la classe de résistance C 30/37; . il y a lieu d'utiliser un ciment ayant une haute résistance aux sulfates; . dans les endroits de stockages fermés, le béton doit être couvert d'un revêtement résistant aux acides. Une surépaisseur de 1 cm du revêtement en béton constitue également une option; . le béton doit être post-traité tel que prescrit dans le chapitre 10.6 de la NBN B 15-001; . le béton doit porter la marque de conformité BENOR. 3° Le raccordement entre l'embase et les murs verticaux est réalisé au moyen d'un enduit sur un grillage de renforcement inoxydable fixé à ces deux éléments ou au moyen d'une autre méthode équivalente.4° Dans les zones de protection, seuls les caves avec embase et murs verticaux en béton armé conformes aux normes et prescriptions précitées peuvent être construites. Le raccordement entre l'embase et les murs verticaux est réalisé au moyen d'une armature adaptée. § 3. Finition Dans le cas d'une maçonnerie, un plâtrage de ciment est appliqué sur les deux faces lequel assure l'étanchéité aux liquides, soit par son épaisseur et composition, soit par une couche d'obturation spéciale.
La finition doit être résistante aux sulfates et aux acides dans les endroits de stockage fermés.
Dans le cas d'une maçonnerie en grès calcaire avec du mortier de la catégorie m3 ou avec du lait de ciment, un plâtrage de ciment est seulement appliqué sur la face extérieure lequel assure l'étanchéité aux liquides, soit par son épaisseur et composition, soit par une couche d'obturation spéciale.
Dans le cas de béton coulé, la pose ou non d'une couche d'obturation (2 à 6 mm) dépendra de la présence de fissures visibles et leur risques de perméabilité aux liquides. § 4. Canalisations Les passages de canalisations et les équipements pour le traitement des eaux d'écoulement à travers de la construction sont exécutés de sorte : ? qu'il n'y ait aucune fuite; ? que les éléments installés dans les passages puissent à tout moment être assemblés ou démontés, sauf si ces éléments ont une durée de vie attendue qui est au moins égale à celle de l'endroit de stockage.
Dans le cas d'autres matériaux et exécutions, la bonne qualité de l'exécution proposée doit être prouvée par un expert. CHAPITRE II. - Règles de bon artisanat en matière de construction de silos pour eaux d'écoulement. § 1er. Durée de vie La construction d'un silo ou de parties de silo doit, pour une utilisation normale, continuer à répondre aux présentes exigences pendant au moins : ? 20 ans pour les constructions en béton, en acier ou en bois; ? 10 ans pour des constructions utilisant des films ou des films d'étanchéité intérieure; ? 10 ans pour les autres constructions. § 2. Fondations/embase Les fondations/embase peuvent être exécutées conformément aux règles de bon artisanat visées au chapitre Ier. § 3. Construction en béton ou maçonnerie Les constructions en béton et les maçonneries peuvent être exécutées conformément aux règles de bon artisanat visées au chapitre Ier. § 4. Constructions en acier 1° les constructions en acier doit offrir toutes les garanties de rigidité, de stabilité et d'étanchéité aux liquides et doivent suffisamment être résistant et/ou protégées contre la corrosion.2° Les moyens de raccordements de constructions doivent avoir une durée de vie qui est au moins égale à celle des autres éléments de la construction.3° Les joints et raccordements entre les éléments de la construction doivent être exécutés de sorte que l'étanchéité aux liquides soit toujours assurée aux endroits où, pour une utilisation normale, une pression due aux eaux d'écoulement puisse s'exercer.4° Les raccordements entre les parois de silo en acier et la construction de fondation, respectivement sur l'embase du silo, doivent être tels que l'étanchéité aux liquides des raccordements est toujours assurée.5° En ce qui concerne les parties de la construction qui se situent en dessous du niveau du sol, la résistance à la corrosion doit être suffisamment assurée pendant la durée de vie minimale prescrite. § 5. Constructions en bois 1° Les constructions en acier doit offrir toutes les garanties de rigidité, de stabilité et d'étanchéité aux liquides et doivent suffisamment être protégées contre les dégradations causées par des insectes, champignons, influences atmosphériques, etc.2° Les moyens de raccordements de constructions doivent avoir une durée de vie qui est au moins égale à celle des autres éléments de la construction.3° Les joints et raccordements entre les éléments doivent être exécutés de sorte que l'étanchéité aux liquides soit toujours être assurée aux endroits où, pour une utilisation normale, une pression due aux eaux d'écoulement sur le raccordement pourrait s'exercer.A cet effet, les raccordements entre le bois et les autres matériaux sont toujours exécutés à l'aide de profils ou constructions d'obturation, restant élastiques en permanence, adaptés à cet effet, ayan tune durée de vie qui est au moins égale à la durée de vie prescrite des autres éléments de la construction. 4° Les raccordements entre les parois de silo en bois et la construction de fondation, respectivement sur l'embase du silo, doivent être tels que l'étanchéité aux liquides des raccordements est toujours assurée.5° En ce qui concerne les parties de la construction qui se situent en dessous du niveau du sol, la résistance à la dégradation doit être suffisamment assurée pendant la durée de vie minimale prescrite. § 6. Constructions utilisant des films Le matériau du film utilisé pour l'étanchéité intérieure du silo doit répondre aux conditions telles que visées au chapitre trois de la présente annexe. § 7. Autres constructions Si un matériau autre que celui décrit ci-dessus, est utilisé pour la construction d'un silo, la bonne qualité de l'exécution proposée doit être prouvée par une étude d'expert. § 8. Sécurité Sans préjudice aux prescriptions du Règlement général sur la Protection du Travail, il doit être tenu compte des éléments suivants : 1° La construction d'un silo doit être telle que les risques pour les personnes opératrices et tiers soient évités.Si nécessaire, un parapet est installé au sommet du silo. 2° Le silo doit être exécuté de sorte qu'il ne puisse y avoir, compte tenu du niveau changeant des eaux d'écoulement, une formation d'espaces libres au-dessus des eaux d'écoulement qui sont entièrement coupés de l'air extérieur.3° Autour d'un silo, il doit y avoir des équipements protecteurs de sorte que la construction ne puisse pas être touchée aux endroits vulnérables par des véhicules passants ou employés dans le traitement des eaux d'écoulement. CHAPITRE III. - Règles de bon artisanat en matière de construction de bassins revêtus de film et sacs pour eaux d'écoulement § 1er. Durée de vie La construction d'un bassin revêtu de fil et de sacs pour eaux d'écoulement ou de leurs parties doit, pour une utilisation normale, continuer à répondre aux présentes exigences pendant au moins 10 ans.
En dérogation à la précédente disposition, une durée de vie d'au minimum de 5 ans vaut pour les films de protection résistants aux UV. § 2. Aménagement 1° L'aménagement d'un bassin revêtu de film et de sacs pour eaux d'écoulement doit être adapté à la nature du sol, aux éventuelles variations de tassement et à la formation éventuelle de gaz naturel.2° La pente du talus et le corps de la digue peuvent être de 45° au maximum.3° La largeur de la face supérieure du corps de digue doit être d'au moins 1,0 m.4° Avant que les films ne soient posés, le fond et les intérieurs de talus doivent être débarrassés de mottes de terres, de débris, de restants de racines et d'autres matières et objets qui pourraient dégrader ou endommager le film.5° Les terres entassées pour les digues doivent être mécaniquement et soigneusement compactées ou stabilisées de sorte à leur donner le profil pur voulu.La couche supérieure du sol et des talus intérieurs doit avoir une finition plane et lisse, éventuellement à l'aide de sable de remplissage. 6° Si des gaz naturels pourraient s'amasser en-dessous du bassin revêtu de film ou de sac pour eaux d'écoulement, des tuyaux de drainage ayant un diamètre de 50 mm en vue de l'évacuation des gaz naturels doivent installés à une distance mutuelle de 2,5 m dans des tranchées 100 mm en-dessous du bassin revêtu de film ou du sac pour eaux d'écoulement.Le sable de remplissage doit être suffisamment compacté. 7° En vue de la stabilité mécanique des corps de digues, les eaux de pluie doivent pouvoir être suffisamment évacuées des talus extérieurs et du sol naturel adjacent.Le talus extérieur doit être suffisamment protégé contre l'érosion. 8° Les racines des plantations autour du bassin revêtu de film ou du sac pour les eaux d'écoulement ne peuvent pas endommager le film. § 3. Spécifications techniques 1° Le film ne peut pas avoir de boursouflures, trous, fissures ou cavités.2° L'épaisseur du film doit au moins être : a) de 1,0 mm pour un film en matière plastique non renforcée;b) de 0,8 mm pour un film en matière plastique renforcée;c) de 0,5 mm pour un film de protection.3° Le film doit être étanche aux liquides.4° Le film doit permettre de réaliser de bons raccordements et joints. Ces joints doivent être étanches aux liquides et résistants à la traction. § 4. Pose des films 1° Le film doit être soudé dans sa forme voulue ou être soudé sur place dans sa forme voulue et doit être aussi plan que possible et posé sans aucune tension.2° Le film d'un bassin revêtu de film doit être suffisamment être enterré dans le sommet du corps de digue, sur une longueur d'au moins 500 mm.3° Si un film non résistant aux UV est utilisé pour le bassin revêtu de film, il doit être couvert par un film protecteur résistant aux UV à partir du sommet jusqu'à 1/3 de la hauteur à partir du fond du bassin.Ce film protecteur ne pas être déplacé sous l'effet des coups de vent. § 5. Sécurité Sans préjudice des prescriptions du Règlement général sur la Protection du Travail, la construction d'un bassin revêtu de film et d'un sac pour eaux d'écoulement doit être exécutée de sorte que les risques pour les personnes opératrices et les tiers soient évités. Le bassin revêtu de film doit être entouré d'un parapet ou d'une protection équivalente afin d'éviter que des personnes tombent dans le bassin revêtu de film. CHAPITRE IV. - Recommandations pour la couverture d'endroits de stockage d'eaux d'écoulement § 1er. Généralités Durée de vie 1° Une couverture y compris les moyens de raccordement et de fixation à l'endroit de stockage doit, pour une utilisation normale, répondre aux exigences définies au présent arrêté pendant au moins : - 20 ans pour une couverture en béton, métal en bois; - 10 ans pour une construction utilisant un film; - 10 ans pour une couverture en tôles planes ou ondulées en fibrociment ou en matière plastique; - 10 ans pour les autres types de couverture. 2° Une couverture doit entièrement se raccorder sur ou contre les bords de l'endroit de stockage.Les ouvertures dans la couverture doivent se limiter à un minimum. § 2. Couvertures non flottantes 1° Une couverture non flottante doit être résistante contre l'environnement agressif en-dessous de la couverture.2° Une couverture non-flottante doit être équipée d'eu moins deux trous de visite.Un trou de viste doit mesurer au moins 600 mm x 600 mm et équipé d'un couvercle durable ayant une force portante suffisante, protégé contre les mouvements latéraux. D'une part, les trous de visite doivent être installés le plus près possible des endroits où des réparations sont à attendre, et, d'autre part, installés le plus fonctionnellement possible afin de permettre la ventilation avant d'y accéder. Les ouvertures de plus de 200 mm x 200 mm et les trous de vistes doivent être équipés d'une grille amovible supplémentaire ou d'une construction similaire afin d'éviter que des personnes tombent dans ces ouvertures. 3° L'espace au-dessus des eaux d'coulement dans un endroit de stockage équipé d'une couverture non flottante doit être raccordé à l'air libre, tant au point culminant de la couverture qu'à un ou plusieurs points le long du bord de l'endroit de stockage.Le trous de visite peuvent servir à cet effet. § 3. Couvertures flottante 1° En cas d'une couverture en plaques de polystyrène ou une autre couverture comprenant plusieurs éléments, les éléments formant la couverture doit être adjacentes.2° Dans une couverture constituée d'un seul élement, des équipements évitant l'amassement de gaz doivent être prévus.3° Une couverture flottante doit pouvoir librement glisser le long des parois lors du remplissage et du vidange de l'endroit de stockage. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Bruxelles, le 10 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS