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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2008
publié le 21 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire

source
autorite flamande
numac
2008204085
pub.
21/11/2008
prom.
10/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/10/2008204085/moniteur
moniteur
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10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment les articles 5bis 1, 5bis 3, 5bis 4 et 5bis 6, insérés par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 11, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, l'article 16, modifié par le décret du 7 mai 2004, l'article 24, l'article 138, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 10 juillet 2003 et 22 juin 2007, et l'article 139, modifié par les décrets des 28 juin 2002 et 7 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 avril 2008;

Vu le protocole n° 660 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 425 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 45.096/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire, le texte du deuxième et du troisième tiret est supprimé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "de l'article 20 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII" sont remplacés par les mots "de l'article 5bis ";2° au § 2, alinéa premier, le nombre "50" est remplacé par le nombre "100";3° l'alinéa trois du § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les places vacantes sont attribuées aux plus jeunes élèves, pour lesquels une demande complète a été introduite auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement).A égalité d'âge des élèves, il est tenu compte de la date postale de la demande. ».

Art. 3.A l'article 4, 2°, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « A partir de l'année budgétaire 2009, l'allocation ION (allocation enseignement inclusif) est indexée au moyen de la formule suivante : Bx = 250 (Cx/104,92) où : Bx est égal au montant ION indexé pendant l'année scolaire x;

Cx est l'indice de santé du mois de janvier précédant l'année scolaire x; 104,92 = l'indice de santé du mois de janvier 2007.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots "tel qu'il est visé à l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré et à l'article 11 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" sont insérés entre les mots "sur une base permanente et complète" et les mots "dans l'enseignement";2° au point 3°, le mot "intégré" est remplacé par le mot "spécial";3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « au début de l'accompagnement, un plan d'intégration est dressé conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et des articles 5bis 1 et 5bis 3 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer »;4° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « la demande d'accompagnement est introduite, par lettre recommandée, par l'école accompagnatrice d'enseignement spécial, auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", au moyen du formulaire de demande "Geïntegreerd Onderwijs type 2";ce formulaire comprend les données d'identification de l'élève, de l'école accompagnatrice et de l'école d'enseignement ordinaire et est complété d'une copie de l'attestation enseignement spécial. ».

Art. 5.L'annexe (rédigée en néerlandais) "Aangifteformulier Geïntegreerd Onderwijs Type 2" jointe au même arrêté est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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