publié le 10 décembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement
10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, notamment les articles 4, 11 et 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 8 mars 1995 et 17 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 3 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 9 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a l'environnement dans ses attributions; b) le décret : le décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques (M.B. 31.05.1991); c) organisation de coordination : toute organisation dotée de la personnalité civile comptant en qualité de membres affiliés un nombre d'associations de défense de la nature et de l'environnement, le cas échéant constituées de différentes sections ou associations régionales dotées ou non de la personnalité civile, qui, par l'entremise d'une structure coordinatrice, formulent des points de vue et mènent des actions en commun et où l'organisation de coordination agit comme porte-parole des associations-membres;d) association-membre régionale : toute association agréée par le Ministre sur la base de l'article 11 du décret, créée par l'initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public, ayant pour objet exclusif la défense de l'environnement et/ou la conservation de la nature, oeuvrant dans toute la Région flamande dans le domaine spécifique de l'environnement et de la nature;e) association thématique régionale : toute association agréée par le Ministre sur la base de l'article 11 du décret, créée par l'initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public, ayant pour objet exclusif la défense de l'environnement et/ou la conservation de la nature, oeuvrant dans toute la Région flamande, s'adressant à un groupe-cible bien déterminé, déployant ses activités dans le domaine d'aspects partiels de l'environnement et/ou de la conservation de la nature et visant le changement attudinal et comportemental;f) association subrégionale : toute association agréée par le Ministre sur la base de l'article 11 du décret, créée par l'initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public, ayant pour objet exclusif l'environnement et/ou la conservation de la nature, comptant un nombre d'associations, de sections et/ou de membres individuels affiliés en qualité de membres affiliés et n'oeuvrant que dans une partie de la Région flamande;g) association locale : toute association de défense de la nature et/ou de l'environnement qui n'est pas agréée conformément aux dispositions du décret mais qui reçoit des subventions par le biais d'une organisation de coordination régionale agréée ou d'une organisation-membres régionale agréée;h) administration : l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;i) année précédente : l'année précédant celle au titre de laquelle l'association de défense de la nature et de l'environnement demande une subvention;j) année en cours : l'année pour laquelle l'association de défense de la nature et de l'environnement agréée ou non demande une subvention au vu du fonctionnement prouvé pendant l'exercice précédent;k) exercice : année calendaire courant du 1er janvier au 31 décembre inclus;l) le Conseil : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, créé par le décret du 29 avril 1991;m) membres : les personnes physiques affiliées à une association de défense de la nature et de l'environnement qui ont leur domicile dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale et qui payent annuellement une cotisation de 3 euros au moins, pour laquelle elles reçoivent une revue;n) publication : revue ou bulletin d'informations avec une périodicité fixe.Celle-ci peut être distribuée sur papier ou par courrier électronique; o ) revue : une publication sur papier, distribuée parmi les membres avec une périodicité fixe; p) subvention : montant octroyé sur la base de l'article 12 du décret. TITRE II. - Les associations de défense de la nature et de l'environnement agréées CHAPITRE Ier. - Agrément et demande I. 1. PROCEDURE DE DEMANDE
Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée auprès de l'administration, avant le 1er mars de l'année en cours. § 2. L'administration examine le dossier de demande et établit dans un délai d'un mois à compter de la date de réception, un projet d'évaluation motivée. Au besoin, l'administration demandera des renseignements complémentaires; le délai sera alors prolongé d'un mois. L'administration soumet le projet d'évaluation, conjointement avec la demande d'agrément, à l'avis du Conseil. § 3. L'avis du Conseil n'est pas contraignant. Faute d'avis du Conseil dans le mois suivant la date de réception du projet d'évaluation, l'obligation de demande d'avis cesse de produire ses effets. Deux semaines après la réception de l'avis du Conseil, l'administration remet une évaluation au Ministre. Si le Conseil émet des remarques ou suggestions dans son avis, l'administration précisera dans son évaluation les modalités selon lesquelles et les motifs pour lesquels il peut être ou ne peut pas être tenu compte de ces remarques ou suggestions. § 4. Un mois après la réception du dossier et de l'évaluation de l'administration, le Ministre flamand statue sur la demande d'agrément et sur l'ajustement du crédit nécessaire à cet effet au budget de l'année prochaine. § 5. Une association a droit à un premier subventionnement dans l'année de son agrément, sur la base du rapport sur l'exercice au cours duquel l'agrément a été octroyé. § 6. Le Ministre compétent définit le modèle de demande d'agrément.
Art. 3.§ 1er. L'agrément vaut pour un délai de cinq ans, à condition que l'association continue à répondre aux conditions applicables en la matière. § 2. Avant le 30 juin de l'année en cours, l'administration informe l'association par écrit d'une infraction éventuelle aux conditions d'agrément applicables. L'association dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception, pour motiver les raisons du non-respect de la (des) condition(s). Cependant, s'il n'est dérogé que dans une mesure restreinte aux conditions d'agrément tels que visés aux articles 6, 7, 8 ou 9, l'association concernée peut s'y conformer à l'avenir.
Lorsqu'il s'avère au cours de l'exercice suivant que la condition d'agrément en question n'est toujours pas remplie, l'administration informe l'association par écrit de son intention de lui retirer son agrément. L'association dispose d'un délai de 30 jours de la réception pour y répondre par écrit.
Après évaluation des réponses de l'association, l'administration peut proposer au Ministre de retirer l'agrément. Cela se fait dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la réponse de l'association. Le retrait vaut pour une période de deux ans.
I.2. CONDITIONS GENERALES D'AGREMENT
Art. 4.Pour un agrément en vue d'un subventionnement, les associations doivent, sans préjudice des conditions visées à l'article 11 du décret, prouver qu'ils satisfont aux conditions générales visées à l'article 5 et aux conditions spécifiques applicables visées aux articles 6, 7, 8 ou 9.
Art. 5.Pour être agréée, une association doit répondre aux conditions générales suivantes : 1° elle publie une publication consacrée à l'environnement et à la nature, à contenu essentiellement sensibilisant, éducatif, scientifique et/ou traitant des aspects gestionnels;2° elle est active dans tout le ressort défini par elle, ce qui est attesté par l'étendue géographique de ses activités et de la publication;3° elle recrute ses membres et/ou associations-membres ou déploie ses activités en principe et essentiellement en Région flamande et/ou parmi les Flamands et associations flamandes habitant ou établis en Région de Bruxelles-Capitale;4° elle dispose d'un secrétariat permanent accessible au public;5° elle organise annuellement une assemblée générale à laquelle peuvent participer tous les membres ou associations-membres ou à laquelle ils peuvent déléguer des membres ayant voix délibérative;6° pendant deux années d'activité précédant l'année dans laquelle est introduite la demande d'agrément, elle a rempli les conditions générales et les conditions spécifiques applicables d'agrément. I.3. CONDITIONS SPECIFIQUES D'AGREMENT I.3.1. Conditions d'agrément exclusivement applicables aux organisations de coordination
Art. 6.Pour être agréée comme association de coordination admissible aux subventions, une association dotée de la personnalité civile doit satisfaire aux suivantes conditions spécifiques : § 1er. Elle répond aux conditions visées à l'article 11, § 3, du décret. § 2. Quant à son fonctionnement général, l'association de coordination déploie les activités suivantes : 1° elle est active dans toutes les provinces de la Région flamande, ce qui est attesté par l'étendue géographique de ses activités et de la publication;2° sa publication paraît au moins quatre fois par an et est envoyée à toutes les associations-membres;3° elle compte au moins la moitié des associations-membres régionales agréées, au moins la moitié des associations thématiques régionales et au moins un tiers des associations régionales agréées comme association affiliée.Une association agréée qui fait partie de plusieurs associations de coordination détermine elle-même l'association de coordination qui peut la faire entrer en ligne de compte pour remplir cette condition d'agrément; 4° les organes de gestion mandatés par l'assemblée générale se réunissent au moins dix fois par an, ce qui est démontré par la convocation, le rapport et la liste des présences dûment signée;5° son secrétariat fonctionne pendant au moins 35 heures par semaine et est ouvert au public;6° elle organise annuellement au moins une activité régionale axée sur un thème lié à la politique de la nature ou de l'environnement, à laquelle assistent au moins 50 participants, ce qui est démontré par une liste des présences signée par les participants.Elle établit un rapport de cette réunion; 7° elle organise annuellement au moins dix activités de formation ou rencontres d'étude d'une certaine ampleur, auxquelles assistent au moins 20 participants, ce qui est démontré par une liste des présences signée par les participants.Elle établit un rapport de ces réunions; 8° elle dispose d'un site web qui est régulièrement actualisé. § 3. Le fonctionnement coordinateur de l'association de coordination consiste en les activités suivantes : 1° au besoin des associations-membres affiliées, elle veille à une structure de coordination générale et à un réseautage spécifique.A cet effet, elle réalise un fonctionnement de fond, entre autres par des prises de position, actions et campagnes communes dans le domaine étendu de la politique environnementale et de la nature. Pour ce qui concerne les questions liées à la nature et l'environnement, elle intervient comme porte-parole de ses associations affiliées; 2° elle représente ses associations affiliées auprès de l'autorité flamande, dans les forums de concertation et organes consultatifs et auprès d'autres groupes cibles associés à la politique flamande de la nature;3° elle soutient ses associations-membres pour ce qui est de l'information, la coopération mutuelle, l'ingénierie d'organisation et l'aide à la gestion en matière de la mise au point de projets et de méthodiques;4° elle diffuse sa publication parmi les associations-membres;5° elle assure un accompagnement des associations locales affiliées. I.3.2. Conditions d'agrément exclusivement applicables aux organisations-membres régionales
Art. 7.§ 1er. Pour être agréée comme association-membre régionale admissible aux subventions, une association doit satisfaire aux suivantes conditions spécifiques : 1° elle est active dans toutes les provinces de la Région flamande, ce qui est attesté par l'étendue de ses activités et membres et de la publication diffusée;2° sa publication paraît au moins quatre fois par an, contient au moins 120 pages par an et est envoyée à tous les membres;3° elle compte au moins 8 000 membres qui reçoivent chacun leur revue;4° les organes de gestion mandatés par l'assemblée générale se réunissent au moins dix fois par an, ce qui est démontré par la convocation, le rapport et la liste des présences dûment signée;5° son secrétariat fonctionne pendant au moins 35 heures par semaine et est ouvert au public;6° elle organise annuellement au moins une activité régionale axée sur un thème lié à la politique de la nature ou de l'environnement, à laquelle assistent au moins 50 participants, ce qui est démontré par une liste des présences signée par les participants.Elle établit un rapport de ces réunions; 7° elle organise annuellement au moins dix activités de formation ou rencontres d'étude d'une certaine ampleur, auxquelles assistent au moins 20 participants, ce qui est démontré par une liste des présences signée par les participants.Elle établit un rapport de ces réunions; 8° elle dispose d'un site web qui est régulièrement actualisé. § 2. Si une association-membre régionale exerce des activités avec des associations locales et/ou régionales affiliées, elle réalise une coordination générale et un réseautage spécifique, représente lesdites associations auprès des autorités flamandes dans les forums de concertation et les organes consultatifs et offre un accompagnement et un encadrement sous forme d'informations, de coopération mutuelle et de mise au point de projets et de méthodiques.
I.3.3. Conditions d'agrément exclusivement applicables aux organisations thématiques régionales
Art. 8.Pour être agréée comme association thématique régionale admissible aux subventions, une association doit satisfaire aux suivantes conditions spécifiques : 1° elle est axée sur des activités permanentes en matière de recherche, d'éducation et/ou de sensibilisation, ou sur le développement de méthodiques de participation et de méthodes innovatrices;2° elle délimite son fonctionnement thématique sur la base du modèle DPSIR, joint en annexe 1 au présent arrêté.Pour ce faire, elle établit un rapport évident et univoque entre les activités des associations et des éléments explicites de la politique environnementale et de la nature; 3° elle est active dans les cinq provinces de la Région flamande, ce qui est attesté par l'étendue de ses activités et publications;4° son secrétariat fonctionne pendant au moins 17 heures par semaine et est ouvert au public.Lorsque deux membres du personnel subventionnés lui sont accordés, cela fait 35 heures; 5° ses organes de gestion mandatés par l'assemblée générale se réunissent au moins six fois par an, ce qui est démontré par la convocation, le rapport et la liste des présences dûment signée;6° elle organise annuellement au moins une activité régionale axée sur un thème lié à la politique de la nature ou de l'environnement, à laquelle assistent au moins 50 participants, ce qui est démontré par une liste des présences signée par les participants.Elle établit un rapport de cette réunion; 7° elle organise annuellement au moins six activités de formation ou rencontres d'étude d'une certaine ampleur, auxquelles assistent au moins 15 participants, ce qui est démontré par une liste des présences signée par les participants.Elle établit un rapport de ces réunions; 8° elle réalise annuellement quatre publications ou méthodiques sur son terrain d'action thématique de fonds et les présente à un groupe cible déterminé;9° elle dispose d'un site web qui est régulièrement actualisé. I.3.4. Conditions d'agrément exclusivement applicables aux organisations subrégionales
Art. 9.Pour être agréée comme association thématique régionale admissible aux subventions, une association doit satisfaire aux suivantes conditions spécifiques : 1° elle est active dans au moins cinq communes et/ou districts et anciennes communes limitrophes qui font partie de villes de 200.000 habitants au moins, ce qui est attesté par l'étendue de ses activités et membres et du contenu de la revue; 2° partout dans son ressort, elle est soit représentée dans au moins cinq conseils communaux de l'environnement et/ou commissions communales de l'aménagement du territoire et/ou commissions du plan communal de développement de la nature et/ou structures supracommunales officielles;soit active dans le conseil de l'environnement et/ou les commissions de l'aménagement du territoire d'une ville de 200 000 habitants et représentée dans les conseils consultatifs et/ou commissions précités des anciennes communes et districts, s'ils existent; 3° elle compte au moins 500 membres qui reçoivent chacun leur revue, ou bien au moins 20 associations locales affiliées qui remplissent les conditions citées à l'article 16;une association locale ne peut être comptée que par une seule association subrégionale; 4° les organes de gestion mandatés par l'assemblée générale se réunissent au moins six fois par an, ce qui est démontré par les convocation, les rapports et la liste des présences signée;5° son secrétariat fonctionne pendant au moins 17 heures par semaine et est ouvert au public;6° elle organise annuellement au moins six activités de formation ou rencontres d'étude, auxquelles assistent au moins 15 participants, ce qui est démontré par une liste des présences signée par les participants.Elle établit un rapport de cette réunion; 7° sa revue paraît au moins quatre fois par an et comprend au moins 80 pages par an. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi et regime de subventionnement II. 1. PROCEDURE
Art. 10.Pour l'octroi de subventions, les associations agréées doivent envoyer les documents suivants à l'administration : 1° Avant le 1er novembre de l'année précédente : - un budget approuvé par l'assemblée générale ou par l'organe de gestion mandaté par l'assemblée générale, respectivement un projet de budget pour l'exercice suivant; - un programme de fonctionnement pour l'année suivante approuvé par l'assemblée générale ou par l'organe de gestion mandaté par l'assemblée générale; - le nombre d'associations affiliées et de membres; - les modifications qui ont été apportées aux données du dossier d'agrément. 2° Avant le 1er mars de l'année en cours : - un rapport de fonctionnement de fond, assorti des pièces justificatives requises, sur l'année précédente, avec référence au programme annuel en question qui en fait l'objet; - un aperçu du personnel subventionnable et des dépenses en personnel réellement faites pendant l'année précédente. 3° Avant le 30 avril de l'année en cours : un budget définitivement approuvé par l'assemblée générale et un rapport financier détaillé approuvé sur l'année calendrier écoulée, assorti d'un bilan, conformément au schéma comptable applicable. Le Ministre détermine le modèle du rapport de fonctionnement et du schéma comptable.
Art. 11.Les associations soumettent annuellement un état des dépenses récapitulatif avec indication exacte des montants à l'administration.
Les associations tiennent les pièces justificatives nécessaires à disposition pour contrôle éventuel sur les lieux par les fonctionnaires compétents.
II.2. REGIME DE SUBVENTIONNEMENT II.2.1 Subvention
Art. 12.§ 1. Le crédit disponible pour les subventions organiques aux associations en vertu des titres Ier et II, se compose du crédit budgétaire total, moins le montant destiné aux prestations de service en matière d'ingénierie d'organisation et de formation des cadres, visés à l'article 15, § 1er, moins le montant destiné aux associations locales telles que visées au Titre III. 75 % au moins de ce crédit restant disponible pour les subventions organiques sont réservés à des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. § 2. L'association reçoit une subvention pour le fonctionnement général, entre autres les frais de personnel. De plus, elle peut obtenir une subvention complémentaire pour les activités et prestations visées à l'article 17.
Art. 13.§ 1er. La subvention de personnel s'élève à 90 % des frais de personnel calculés comme suit : 1° l'échelle de traitement pour le calcul du subventionnement de l'allocation de personnel est fixée sur la base des échelles valables dans le Comité paritaire 329.Les échelles de traitement suivantes entrent en ligne de compte : collaborateur éducatif/collaborateur de gestion au niveu régional, collaborateur éducatif/collaborateur de gestion au niveau subrégional, collaborateur administratif. Lors d'une harmonisation des traitements, les échelles barémiques coorespondantes sont utilisées; 2° les coûts salariaux sont calculés comme suit : - le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de traitement et les règles d'ancienneté visées à l'article 13, § 1er; - les charges liées au statut en matière de sécurité sociale; - le pécule de vacances lié au statut et le pécule de vacances anticipé lors de la cessation de fonctions; - tous autres frais de personnel avec un maximum de 2,5 % du traitement annuel brut pour les autres charges patronales telles que l'assurance contre les accidents de travail, la médecine de travail, l'intervention obligatoire dans les déplacements sur le trajet domicile-travail.
L'ancienneté valable est limitée à 5 ans; 3° l'allocation de personnel n'est pas octroyée pour un emploi qui est, directement ou indirectement, à charge d'un organisme public ou qui est subventionné dans un autre régime de subventionnement ou d'emploi.Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants sont adaptés conformément au régime d'emploi; § 2. Un membre du personnel employé à temps plein doit remplir son emploi soit à part entière comme collaborateur éducatif ou comme collaborateur de gestion, soit à part entière comme membre du personnel administratif. § 3 L'administration doit tout de suite être mise au courant d'une cessation de fonctions ou d'un remplacement temporaire ou définitif d'un membre du personnel subventionné. A cet effet, l'association fournit les données suivantes à l'administration : 1° la date de l'entrée en service et de la cessation de fonctions des membres du personnel concernés;2° les données personnelles, les services précédents, la date d'entrée en service, la description de fonction du membre du personnel qui entre en service à titre de remplacement;3° le contrat de travail.
Art. 14.§ 1er. 1° L'organisation de coordination régionale agréée en vertu de l'article 6 reçoit annuellement une subvention comportant une subvention de fonctionnement de 17.355 euros et une subvention pour six membres du personnel dont au moins 1 membre du personnel administratif. 2° Par tranche accomplie de 40 associations locales affiliées, telles que visées à l'article 16, elle reçoit annuellement une subvention pour un membre du personnel supplémentaire et une allocation de fonctionnement de 2.480 euros. Elle reçoit cette subvention de personnel supplémentaire au vu d'un dossier de demande motivé. Dans ce dossier, il est démontré que par tranche de 40 associations locales affiliées, 10 activités de formation ou rencontres d'étude supplémentaires axées sur l'encadrement et le renforcement de ces associations locales affiliées ont été organisées durant l'année de fonctionnement écoulée. 3° Elle reçoit annuellement une subvention spéciale de trois pour cent sur le crédit budgétaire total de l'arrêté.Elle utilise une subvention spéciale pour des prestations de services d'appui en matière d'ingénierie d'organisation et de formation des cadres qu'elle offre gratuitement à toutes les associations de défense de la nature et de l'environnement. Ceci s'effectue par des activités telles que le développement et la collection de données, l'information et la communication, l'encadrement, la mise en oeuvre de la gestion de la qualité et les programmes de formation. Elle peut à cet effet conclure des conventions avec des tiers. Les prestations de services sont reprises, avant le 1er novembre, dans un plan annuel et dans un budget dressé en concertation avec les associations de défense de la nature et de l'environnement. Un rapport annuel sur le fonctionnement et sur les finances sont envoyés respectivement le 1er mars et le 30 avril à l'administration. § 2. 1° L'association-membre régionale agréée en vertu de l'article 7 reçoit annuellement une subvention comportant une subvention de fonctionnement de 9.000 euros et une subvention de personnel pour 3 membres du personnel dont 1 collaborateur administratif au maximum.
Par tranche accomplie de 40 associations locales affiliées, telles que visées à l'article 16, elle reçoit annuellement une subvention pour un membre du personnel supplémentaire et une allocation de fonctionnement de 2.480 euros.
Elle reçoit cette subvention de personnel au vu d'un dossier de demande motivé tel que décrit à l'article 14, § 1er, 2°. § 3. L'association thématique régionale agréée en vertu de l'article 8 reçoit annuellement une subvention comportant une subvention de fonctionnement de 9.000 euros et une subvention de personnel pour 1 collaborateur éducatif ou de gestion. Elle reçoit une subvention de personnel supplémentaire pour un deuxième membre du personnel au vu d'un dossier de demande motivé démontrant qu'en complément au critère d'agrément, au moins trois des éléments suivants ont été réalisés pendant l'année écoulée : 1° sa prestation de services structurellement développée pour les membres;2° la portée de son fonctionnement est substantiellement plus grande, ce qui ressort d'au moins 2 activités régionales et 10 activités de formation ou rencontres d'étude telles que décrites à l'article 8, 7° et 8°;3° son fonctionnement thématique est axé sur la coopération avec des tiers, ce qui ressort d'au moins 5 différents partenariats contractuels avec différentes associations, institutions ou administrations locales;4° son fonctionnement thématique est unique et complémentaire dans et vis-à-vis du secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement;5° sa communication avec le public et l'attention portée aux médias qui ressort d'actions, de campagnes, de dossiers de presse, de dépliants et brochures adressés au public;6° son fonctionnement d'aide et de conseil à la gestion. § 4. 1° L'association subrégionale agréée en vertu de l'article 9 reçoit annuellement une subvention comportant une subvention de fonctionnement de 9.000 euros et une subvention de personnel pour un emploi à mi-temps pour le soutien éducatif ou administratif. Si, conformément aux dispositions de l'article 9, 1°, l'association est active dans au moins 10 communes et/ou districts et anciennes communes adjacents, l'association subrégionale reçoit une subvention de fonctionnement supplémentaire de 2.480 euros et une subvention de personnel supplémentaire pour un emploi à mi-temps.
Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 13 du décret, chaque association agréée qui est représentée dans le Conseil a droit à une subvention forfaitaire complémentaire à l'appui de sa mission consultative au sein du Conseil et des conseils partiels et commissions annexés au Conseil. Pour entrer en ligne de compte pour cette subvention complémentaire, l'association doit pouvoir prouver un fonctionnement gestionnel étendu. Cela doit se faire : 1° par des rapports d'activités dans le domaine étendu de la politique environnementale et de la nature;2° par l'édition de publications isolées, fondées et centrées sur la gestion. § 2. Le montant de la subvention complémentaire par association est fixé forfaitairement sur le produit du coût salarial annuel total, y compris les cotisations patronales, d'un adjoint du directeur auprès du secrétariat du Conseil, tel que visé à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 fixant le nombre de membres du personnel contractuels mis à la disposition du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (MINA), ainsi que les règles de recrutement et le statut pécuniaire de ces membres du personnel, avec au maximum l'équivalent du coût salarial annuel total de six attachés auprès du secrétariat du Conseil. § 3. La subvention complémentaire est utilisée pour les frais de personnel d'un nombre de collaborateurs de gestion. Ce nombre est proportionnel au nombre des membres effectifs désignés en qualité de représentant de l'association comme membre du Conseil. § 4. La subvention complémentaire est versée à 100 % à l'association, si ses représentants ont été présents à plus de trois quarts des séances plénières du Conseil. La subvention est limitée à 50 %, s'ils ont assisté à plus d'un tiers mais moins de deux tiers des séances plénières.
TITRE III. - Les associations locales
Art. 16.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, les associations locales et les associations n'entrant pas en considération pour un agrément conformément à l'article 11 du décret, doivent remplir les conditions suivantes : 1° être actives dans le domaine étendu de la politique environnementale et de la nature;2° être affiliées à une association-membre régionale ou une organisation de coordination régionale;3° avoir des activités qui se situent au moins au niveau communal, qui dépassent les situations thématiques et temporaires et qui ont lieu dans la Région flamande;4° compter au moins 50 membres;5° disposer de statuts approuvés et/ou d'un règlement de fonctionnement;6° avoir une direction qui se réunit au moins 3 fois par an;7° avoir au moins quatre activités axées sur le public par an, annoncées au préalable dans une propre publication ou dans celle de l'association-membre régionale ou l'organisation de coordination à laquelle elle est affiliée. § 2. La demande de subvention est introduite par le biais de l'association-membre régionale ou l'organisation de coordination à laquelle l'association locale s'est affiliée. Pour obtenir pour la première fois une subvention, le dossier de demande est introduit avant le 1er avril de l'année en cours, en vue de l'obtention de la subvention l'année suivante. L'association locale livre la preuve d'avoir déjà un fonctionnement conformément au § 1er depuis au moins deux exercices avant l'introduction de la demande. L'administration examine les demandes et notifie la réponse à l'association-membre régionale ou à l'organisation de coordination concernée au plus tard le 1er juin de l'année en cours. § 3. Pour obtenir la subvention, l'association locale doit envoyer à l'administration les éléments suivants, par le biais d'une association-membres régionale ou de l'organisation de coordination régionale : 1° avant le 1er novembre de l'année précédente : un programme de fonctionnement et un budget pour l'année suivante et une déclaration de l'organisation régionale qu'elle est affiliée à l'organisation régionale concernée;2° avant le 1er avril de l'année en cours : un rapport de fonctionnement et un rapport financier de l'année écoulée. Le Ministre détermine le modèle du rapport de fonctionnement et du rapport financier. § 4. L'association-membre régionale ou l'organisation de coordination reçoit annuellement pour chaque association locale qui remplit les conditions précitées, à l'appui de ses activités, une subvention maximum à concurrence de 50 % du total des frais de fonctionnement, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 1.000 euros. Elle doit prouver dans sa comptabilité, que les subventions de l'année écoulée destinées aux associations locales ont été effectivement versées à ces associations.
TITRE IV. - Subventions supplémentaires
Art. 17.La subvention accordée sur la base des articles 12 à 14 inclus peut être augmentée d'une subvention supplémentaire d'un neuvième à la fois, si l'association remplit les conditions spécifiques d'une des catégories suivantes : 1° l'élargissement de l'étendue du fonctionnement par au moins deux des activités suivantes : - le développement et l'ouverture permanente d'un centre de documentation accessible; - l'organisation d'une formation de membres affiliés et/ou associations en supplément aux conditions requises d'agrément et de subventionnement; - la réalisation de partenariats avec des tiers en dehors du secteur environnemental et de la nature; - l'organisation d'activités spécifiques axées sur l'égalité des chances, visant à atteindre les groupes à potentiel, les handicapés, les allochtones,...); - la participation et/ou l'introduction de coopération dans les structures extra-communales, en supplément aux conditions d'agrément exigées. 2° participation à au moins deux activités des services en matière d'ingénierie d'organisation et de formation des cadres visés à l'article 14, § 1er, et en livrer la preuve d'application dans le propre fonctionnement au moyen d'indicateurs d'efforts, de processus ou de résultat;3° disposer d'un programme de fonctionnement de deux ans au moins. TITRE V. - Dispositions générales
Art. 18.§ 1er. Le montant de la subvention de personnel, tel que fixés aux articles 13 et 14, est lié, à partir du 1er janvier 2003, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. Pour les autres subventions, les montants sont adaptés à l'indice calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 3. Conformément à l'article 12, alinéa deux du décret, les activités qui bénéficient de subventions de la part de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en vertu d'autres réglementations, ne sont pas éligibles aux subventions octroyées en vertu du présent arrêté. Le montant escompté de ces autres subventions est clairement mentionné dans le budget ou le projet de budget visé à l'article 10, premier alinéa, 1°, premier tiret, du présent arrêté. § 4. Les subventions sont allouées comme suit : 1° Les subventions telles que visées aux articles 12 à 14 inclus sont versées conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement;2° Les subventions visées à l'article 15 sont versées en février de l'année en cours;3° Les subventions visées à l'article 16 sont versées en mai de l'année en cours;4° Les subventions pour les prestations de service en matière d'ingénierie d'organisation et de formation des cadres visés à l'article 14, § 1er, sont versées pour le fonctionnement dans l'année en cours moyennant 4 avances trimestrielles de 22,5 % le premier mois de chaque trimestre.Le solde est versé au vu de décomptes soumis au plus tard le 1er avril de l'année prochaine.
Art. 19.§ 1er. Les associations agréées concluent une assurance responsabilité civile au vu des articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. § 2. Le volume du montant minimal à assurer sera déterminé en proportion du montant des revenus de l'année précédente, le cas échéant diminué des allocations de la Région flamande pour l'achat et la gestion de réserves naturelles, ce qui revient à un montant assuré minimal de : - pour les organisations de coordination régionale : au moins 5 fois le montant des revenus de l'année précédente; - pour les associations-membres régionales et les associations thématiques sans fonction coordinatrice : au moins 4 fois le montant des revenus de l'année précédente; - pour les associations subrégionales : au moins 3 fois le montant des revenus de l'année précédente. § 3. Les revenus visés au § 1er, doivent être prouvés au moyen d'un rapport financier détaillé approuvé par l'assemblée générale, assorti d'un plan comptable joint en annexe au présent arrêté.
Art. 20.§ 1er. Chaque année, à l'occasion des demandes de subventionnement dans le cadre du présent arrêté, les associations agréées sont soumises à un contrôle entier ou partiel. § 2. En vue de l'application de l'article 5, l'administration effectue régulièrement des inspections et sondages afin de vérifier si les déclarations faites par les associations, entre autres sur la base des articles 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 ou 16, correspondent à la réalité. § 3. L'administration dresse un rapport récapitulatif, sur la base des données recueillies en vertu des paragraphes précédents, ainsi que de toutes les autres données relatives aux agréments demandés et en vigueur. Les modalités concrètes de ce rapport sont fixées par le ministre. Il est vérifié, si les associations agréées continuent à remplir les conditions applicables d'agrément et en quelle mesure elles remplissent les conditions de subventionnement. Les résultats de ce screening sont communiqués au Conseil avant le 30 mai de l'exercice. § 4. Les associations agréées ainsi que les associations ayant introduit une demande d'agrément, accordent l'accès pour des contrôles éventuels sur les lieux par les fonctionnaires compétents. Les associations agréées mettent les pièces justificatives nécessaires à disposition.
Art. 21.Suivant l'article 57, alinéas premier et deux, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association est tenue de rembourser immédiatement la subvention si elle ne respecte pas les conditions applicables, si elle n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée et si elle empêche le contrôle visé à l'article 21.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature.
TITRE VI. - Dispositions abrogatoires
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, est abrogé, à l'exception des dispositions du titre III « Projets spéciaux en matière de l'environnement et de la conservation de la nature ».
TITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 24.Pendant le premier exercice après l'entrée en vigueur de l'arrêté, les associations qui procèdent à un premier engagement d'emplois réguliers, peuvent obtenir pour l'année en cours une allocation de personnel supplémentaire. Cette allocation s'élève à 30 % des montants obtenus par application des articles 13 et 14, § 4. Cet emploi doit être entamé avant le 1er juin de l'année en cours. Cette allocation de personnel est accordée - sur la base de la période d'emploi - en avril et en octobre de l'année en cours et en janvier de l'année suivante, sur la base des pièces nécessaires justifiant les dépenses faites en personnel.
Art. 25.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2003/exercice 2002, les subventions sont calculées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992. Pour 2003, les services en matière d'ingénierie d'organisation et de formation des cadres visés à l'article 14, § 1er, sont forfaitairement fixés à 50.000 EUR. § 2. L'agrément des associations étant agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est converti en un agrément pour une durée de cinq ans à commencer au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées comme association-membre régionale et qui, de par les critères changeants, sont devenues une association thématique régionale, l'agrément est d'office converti en un agrément de cinq ans comme association thématique régionale.
D'autres associations agréées qui désirent modifier la nature de leur agrément, doivent suivre la procédure telle que prévue à l'article 2. § 3. Les associations locales qui sont subventionnées au moment d l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont exemptées des conditions de l'article 16, § 1er, pour les deux premiers exercices après l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans la demande de subventionnement prévue au § 2 de l'art. 16, ces associations doivent donner preuve de leur fonctionnement pendant l'exercice écoulé et du respect des conditions applicables telles que décrites à l'article 16 de l'arrêté du 3 juin 1992 abrogé par l'article 25. Ces associations locales doivent répondre aux conditions décrites à l'article 16, § 1er, à partir du troisième exercice de l'entrée en vigueur de l'arrêté. § 4. Les associations ayant introduit un dossier suivant les modalités de l'arrêté abrogé du 3 juin 1992, peuvent introduire un dossier adapté à partir du 1er novembre.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement Le modèle DPSIR L'Agence européenne pour l'Environnement (AEE) a développé le modèle DPSIR (Drivers-Pressure-State-Impact-Response). Le modèle constitue la base d'un nombre toujours croissant d'activités effectuées au niveau national et international, portant d'une part sur des indicateurs de développement durable et d'autre part sur l'intégration de mesures politiques au niveau économique, social et écologique.
Les initiales DPSIR représentent cinq fonctions : D pour Driving forces : cette première fonction se réfère aux forces motrices, avec d'autres paroles, les activités et processus humains, p.ex. : la production de biens et de services, le tourisme et l'épargne.
P pour Pressure : la deuxième fonction correspond à la pression effectuée sur les ressources humaines et naturelles, p.ex. : l'émission de gaz à effet de serre et le chômage.
S pour State : la troisième fonction décrit la situation des ressources humaines et naturelles sur lesquelles cette pression se fait sentir, p.ex. : la concentration de l'ozone et le pourcentage de personnes vivant à la limite de la pauvreté.
I pour Impact la quatrième fonction décrit les conséquences directes de la pression exercée pour l'homme et son environnement, ainsi que la répercussion de changements dans la société et l'environnement naturel, p.ex. : le chiffre de mortalité causé par certaines formes de pollution et certains problèmes de santé.
R pour Response : la cinquième fonction porte sur les choix politiques et sociétaux qui sont faits pour faire face aux problèmes sociétaux et environnementaux, p.ex. : le niveau des dépenses publiques et l'existence de revenus minimums.
Sans pour cela vouloir être un modèle complet de l'interaction entre tous les facteurs économiques, sociaux et écologiques du développement, ce modèle DPSIR permet d'approcher les liens compliqués entre l'activité économique et la situation de la société et de l'environnement. Suivant ce modèle, il existe un lien causal entre les forces motrices et la pression exercée sur la situation de l'environnement et de la société. L'impact de ce lien conduit à la fin à des réponses sociétales qui assurent la dynamique du système. Le modèle permet ainsi d'établir le lien entre les causes des problèmes écologiques et sociétaux, leur répercussion et les réponses apportées par la société (voir également la fig. 1). Les indicateurs peuvent être liés aux cinq fonctions dans ce modèle ou répartis suivant celles-ci.
Ce modèle a été choisi par la Commission de Développement durable (CSD) instaurée par les Nations Unies en vue d'ordonner plus de 130 indicateurs de développement durable dans le cadre de l'exercice international d'essai du développement durable. Ce modèle est basé sur les activités de la CSD et de l'OECD portant sur les indicateurs environnementaux (modèle Pressure-State-Impact-Response).
Figure 1 : DPSIR dans la pratique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de défense de la nature et de l'environnement.
Bruxelles, le 10 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN