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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2023
publié le 27 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le parcours starter

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autorite flamande
numac
2023047467
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27/11/2023
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10/11/2023
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10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le parcours starter


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 4, alinéa 6, modifié par le décret du 15 juillet 2016, article 5, alinéa 3, et article 6, § 5.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 septembre 2023. - Le 16 octobre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La demande introduite, inscrite au rôle de la section de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.670/3, a été rayée du rôle le 18 octobre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

Article 1er.A l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « avec succès » sont abrogés ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'obligation d'achever un parcours starter, visé à l'alinéa 1er, s'applique dans les cas suivants : 1° lors de la demande d'autorisation d'un nouveau milieu d'accueil d'enfants ;2° lors de la demande d'autorisation en cas de changement d'organisateur, à l'exception du changement visé à l'article 13/2 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;3° lors de la demande d'autorisation en cas de changement de type d'accueil.».

Art. 2.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les mots « avec succès » sont abrogés.

Art. 3.Dans le chapitre 3, division 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 10 avril 2020, 12 mars 2021 et 17 mars 2023, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 4. Traitement des plaintes ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014

Art. 4.A l'article 1er, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 6° /4, rédigé comme suit : « 6° /4 réseau d'appui à l'accueil d'enfants : le réseau d'appui à l'accueil d'enfants, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants ;» ; 2° le point 7° /2 est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° /2 parcours starter : le parcours starter, visé à l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;».

Art. 5.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante : « c) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application ;» ; 2° au point 2°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application.».

Art. 6.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2019, 29 janvier 2021 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit : « g) les actions prises par l'organisateur à la suite d'un avis défavorable ou d'un avis favorable avec des points d'attention du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter ;» ; 2° au point 9°, les points d) à f) sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 8 septembre 2017, 29 janvier 2021 et 12 mars 2021, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application ; ».

Art. 8.Dans le titre 2, chapitre 3, division 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, la sous-section 2, comprenant les articles 48 à 52, est abrogée. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023 modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les compétences de gestion et le renforcement de la gestion des risques

Art. 9.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023 modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les compétences de gestion et le renforcement de la gestion des risques, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Les articles 4, 6, 7, 17, 1°, 19, 20, 1°, 2° et 3°, 37 et 38 produisent leurs effets à partir du 1er avril 2023. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024, à l'exception des articles 3, 8 et 9, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 2 produit ses effets à partir du 1er avril 2023.

Art. 11.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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