Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2016
publié le 07 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « transport scolaire enseignement spécial »

source
autorite flamande
numac
2016036588
pub.
07/12/2016
prom.
10/11/2016
ELI
eli/arrete/2016/11/10/2016036588/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « transport scolaire enseignement spécial »


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, notamment l'article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 4, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et l'article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 avril 2016 ;

Considérant l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad »(Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 26 mai 2016 ;

Vu l'avis 59.716/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 10 août 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 60.167/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 octobre 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° note conceptuelle : la note conceptuelle bis « Transport scolaire enseignement spécial », approuvée par le Gouvernement flamand le 17 juillet 2015, reprise en annexe ;2° projet pilote : un ensemble de 2 zones pilotes sélectionnées fixées par le Ministre flamand chargé de l'enseignement et par le Ministre flamand chargé de la mobilité.Les zones pilotes sont géographiquement délimitées. Toutes les écoles de l'enseignement spécial situées dans cette zone géographique participent au projet pilote. CHAPITRE 2. - Objectif et organisation

Art. 2.Un projet pilote « transport scolaire enseignement spécial » est organisé pendant l'année scolaire 2017-2018.

Art. 3.Deux zones pilotes ont été sélectionnées au sein du projet pilote, à savoir : 1° La zone pilote Leuven ;2° La zone pilote Hooglede - Izegem - Ingelmunster - Roeselare.

Art. 4.Les deux zones pilotes ont été sélectionnées sur la base des critères suivants : 1° Gérabilité du nombre d'écoles ;2° Structures de coopération existantes entres écoles de l'enseignement spécial ;3° Une zone rurale versus une zone urbanisée ;4° Répartition équilibrée des différents types et des différentes formes d'enseignement ;5° L'engagement de la zone pilote de coopérer à l'élaboration de la note conceptuelle pendant le projet pilote.

Art. 5.Le projet pilote est utilisé pour estimer les implications de l'effet de la note conceptuelle transport scolaire sur la base des piliers suivants : 1° Une détermination locale du droit au transport scolaire ;2° Une organisation multimodale du transport scolaire ;3° Une décentralisation comprenant concrètement la formation d'un nombre de zones de desserte partout en Flandre ;4° Poursuite du développement de l'accueil extrascolaire.

Art. 6.La mise en oeuvre structurelle d'un nouveau concept de transport scolaire partout en Flandre sera préparée par le biais du démarrage d'un projet pilote, visant à opérer la mise en oeuvre du nouveau concept dans les contours des phases suivantes : 1° La préparation du lancement du projet pilote débute à partir du 1er septembre 2016.Cette phase préparatoire se caractérise par la concertation et la coopération entre les parties prenantes pertinentes et le comité directeur central. L'objectif est d'élaborer les différents éléments de la note conceptuelle, et ce en fonction du lancement du projet pilote à partir du 1er mars 2017. La préparation du lancement du projet pilote court jusqu'au 30 juin 2017. 2° Le lancement du projet pilote débute à partir du 1er mars 2017, lorsque les premiers élèves s'inscriront pour l'année scolaire 2017-2018.Cette phase servira à élaborer ultérieurement le concept, au vu des résultats de la phase pilote. Le lancement du projet pilote court jusqu'au 30 juin 2018. 3° La mise en oeuvre partout en Flandre : Pendant le lancement du projet pilote, la préparation et le processus décisionnel en fonction d'une mise en oeuvre structurelle démarreront partout en Flandre. Cette phase préparatoire se caractérise par la concertation et la coopération entre les parties prenantes pertinentes et le comité directeur central. Ceci se fait en fonction du lancement effectif du nouveau concept transport scolaire en Flandre à partir du 1er mars 2018, lorsque les premiers élèves s'inscriront pour l'année scolaire 2018-2019. CHAPITRE 3. - Dérogations aux dispositions réglementaires

Art. 7.Le projet pilote peut déroger aux dispositions légales suivantes : 1° la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire ;2° l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré. CHAPITRE 4. - Suivi, accompagnement et évaluation

Art. 8.Pour chaque projet pilote, il est créé un groupe de travail local chargé de lancer, de suivre et d'accompagner le projet pilote sur le terrain. Le groupe de travail est composé : 1° d'un coordinateur local ;2° des directions ou délégués des écoles participantes ;3° des représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;4° des resprésentants du Département de la Mobilité et des Travaux Publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics ;5° des représentants du « De Lijn » ;6° du représentant de l'administration communale locale ;7° des experts externes.

Art. 9.Il est créé un comité directeur central qui est chargé du suivi des projets temporaires et du mode d'accompagnement et d'appui.

Le comité directeur est composé : 1° des représentants des cabinets Enseignement, Mobilité et Bien-Etre ;2° des représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;3° des représentants du Département de la Mobilité et des Travaux Publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics ;4° des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs ;5° des coordinateurs des groupes de travail locaux ;6° du représentant du CLB ;7° du représentant du « De Lijn ».

Art. 10.Le « Vlaamse Onderwijsraad » est informé à intervalles réguliers de la concrétisation et des résultats du projet pilote.

Art. 11.Dans le courant de l'année scolaire 2017-2018, il est établi un panel d'experts, chargé d'assurer le suivi du projet pilote. Ce suivi résulte en une évaluation du projet pilote dans l'année scolaire 2017-2018. Le panel d'experts évalue le projet pilote au niveau de la faisabilité et de l'opportunité d'une mise en oeuvre organique et de l'élaboration des piliers de la note conceptuelle tels que visés à l'article 4. L'ensemble des résultats de l'évaluation fait l'objet d'un rapport qui est établi sous la responsabilité du comité directeur central et présenté au Ministre.

Le panel d'experts se compose : 1° de deux représentants du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dont un assume la présidence ;2° d'un représentant du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics ;3° d'un représentant au nom de l'Inspection de l'Enseignement ;4° d'un représentant du « Gemeenschapsonderwijs » ;5° d'un représentant du « Provincial Onderwijs Vlaanderen » ;6° d'un délégué du « Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en Gemeenten » ;7° d'un représentant du « Katholiek Onderwijs Vlaanderen » ;8° d'un représentant de « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » ;9° d'un délégué de chaque organisation syndicale représentative ;10° d'un représentant du « De Lijn » ;11° d'un représentant du CLB. Chaque groupement désigne son (ses) représentant(s). CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2017.

Art. 13.Le présent arrêté prend fin le 30 juin 2018.

Le projet pilote peut être prolongé une seule fois si la faisabilité d'un lancement partout en Flandre et toutes les modalités d'application ne sont pas assurés. Cette prolongation peut durer tout au plus jusqu'au 30 juin 2019.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

^