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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2006
publié le 08 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage

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autorite flamande
numac
2007035844
pub.
08/06/2007
prom.
10/11/2006
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, notamment l'article 2, modifié par le décret du Conseil flamand du 27 juin 2003;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1010/2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles dans certains Etats membres, modifié par le Règlement (CE) n° 1256/2006 de la Commission du 21 août 2006 et par le Règlement (CE) n° 1629/2006 de la Commission du 31 octobre 2006, permet d'octroyer une aide financière en compensation des pertes économiques occasionnées par l'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) dans des zones à proximité du territoire de la Communauté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 septembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage sont possibles en vertu du Règlement (CE) n° 679/2006 du Conseil et du Règlement (CE) n° 1010/2006 de la Commission;

Que le Règlement (CE) n° 1010/2006 ne date que du 3 juillet 2006, a été publié le 4 juillet 2006, mais est d'application depuis le 11 mai 2006;

Que le Règlement (CE) n° 679/2006 stipule que la Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles à concurrence de 50 % des dépenses exposées par l'Etat membre;

Que l'article 10 du Règlement (CE) n° 1010/2006 stipule que les paiements aux bénéficiaires dans le cadre des mesures exceptionnelles d'aide doivent être effectués avant le 31 mars 2007 pour être éligibles au financement communautaire;

Vu l'avis 41.511/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la pêche en mer;2° le Fonds : le 'Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie' (Fonds pour la Qualité de la Production agricole);3° le Règlement : le Règlement (CE) n° 1010/2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles dans certains Etats membres;4° l'entité compétente : la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche. CHAPITRE II. - Mesures d'aide

Art. 2.Une compensation financière peut être octroyée à toute entreprise qui, au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2006 inclus, a subi des dommages économiques à la suite d'une des mesures suivantes : 1° la destruction des oeufs à couver;2° la transformation des oeufs à couver;3° la destruction des poussins d'un jour;4° l'abattage ou l'égorgement anticipé d'une partie du cheptel reproducteur;5° l'allongement volontaire du vide sanitaire au-delà de trois semaines;6° la baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité;7° l'abattage ou égorgement anticipé de poulettes prêtes à pondre.

Art. 3.§ 1er. La compensation financière, visée à l'article 2, 1°, s'élève au maximum : 1° par oeuf à couver "poulet standard" : à 0,15 euro;2° par oeuf à couver "canard" : à 0,35 euro. § 2. La compensation financière, visée à l'article 2, 2°, s'élève au maximum : 1° par oeuf à couver "poulet standard" : à 0,12 euro;2° par oeuf à couver "poulet plein air" : à 0,20 euro. Si le prix de vente des oeufs à couver, qui ont reçu une destination lors de la transformation, est supérieur à 0,03 euro par oeuf à couver, le montant de la compensation, visée à l'alinéa premier, doit être réduit du montant du prix de vente supérieur à 0,03 euro. § 3. La compensation financière, visée à l'article 2, 3°, s'élève au maximum à 0,24 euro par poussin "poulet". § 4. La compensation financière, visée à l'article 2, 4°, s'élève au maximum à 3,20 euro par poule reproductrice. Elle ne peut être octroyée que dans la mesure où aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés au cours des six semaines suivant l'abattage anticipé du cheptel reproducteur. § 5. La compensation financière, visée à l'article 2, 5°, s'élève au maximum à 0,46 euro par m2 et par semaine de vide sanitaire au-delà de trois semaines pour les élevages de volailles. La compensation peut également être octroyée proportionnellement par jour entier ou pour différents jours de vide. § 6. La compensation financière, visée à l'article 2, 6°, s'élève au maximum à 0,1932 euro par animal pour les élevages de poulets de chair. § 7. La compensation financière, visée à l'article 2, 7°, s'élève au maximum à 3,20 euro par poulette prête à pondre. CHAPITRE III. - Demande d'aide et paiement

Art. 4.L'aide visée à l'article 2 doit être demandée au moyen du formulaire de demande, mentionné en annexe 1 au présent arrêté. Le formulaire, accompagné des pièces justificatives demandées, est envoyé par lettre recommandée à l'entité compétente, au plus tard le 24 novembre 2006.

Art. 5.§ 1er. L'entité compétente contrôle la demande et calcule un montant d'aide provisoire sur la base des éléments contenus dans le dossier de demande le jour du contrôle. Ce montant peut être éventuellement adapté après contrôle sur place. § 2. L'entité compétente envoie une notification par lettre recommandée au bénéficiaire, dans laquelle est repris le montant d'aide calculé provisoirement. Sous peine de déchéance, le bénéficiaire fait savoir à l'entité compétente s'il est d'accord avec le montant d'aide proposé. A cet effet, il envoie une lettre recommandée à l'entité compétente au plus tard le 5 janvier 2007. Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec le montant, il peut joindre de nouvelles pièces justificatives à la déclaration.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, l'entité compétente calcule le montant d'aide définitif sur la base de tous les éléments contenus dans le dossier.

Art. 6.La somme des montants d'aide pour une des mesures, visées à l'article 2, ne peut dépasser l'aide totale maximale pouvant être octroyée pour la mesure en application du tableau en annexe 2. S'il est requis, une réduction proportionnelle du montant d'aide est appliquée à cet effet pour chaque bénéficiaire de la mesure.

Sans préjudice de l'application des dispositions, visées à l'alinéa premier, aucune aide ne peut être octroyée par mesure pour les nombres supérieurs à ceux visés en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Si les pièces visées à l'article 5, § 2, ont été envoyées à l'entité compétente, le dossier est réputé complet. L'entité compétente invitera ensuite le Fonds à payer les compensations financières, visées à l'article 2. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 11 novembre 2006.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes insitutionelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage.

Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage.

Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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