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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 1998
publié le 16 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036451
pub.
16/01/1999
prom.
10/11/1998
ELI
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10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1° et 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 6 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996.

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement s'est engagé à faire appliquer les accords pris dans le cadre du Plan intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, à partir du 1er juillet 1998;

Vu l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° occuper et rétribuer, par 130 demandeurs d'aide et cela exclusivement pour les besoins du service, un ETP de personnel d'encadrement, conformément aux conventions de travail conclues.

Occuper et rétribuer, par 65 demandeurs d'aide supplémentaires assistés et cela également exclusivement pour les besoins du service, un EMT de personnel d'encadrement supplémentaire, conformément aux conventions de travail conclues;

Art. 2.A l'article 3, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les services présentent le manuel de la qualité à l'administration avant le 1er janvier 2002.2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'an 2003, la planification de la qualité accompagnée du rapport d'évaluation sur l'année écoulée et des modifications éventuelles du manuel de la qualité, est transmise par les services à l'administration, chaque année avant le 1er avril.

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un montant forfaitaire de 574,85 francs par heure prestée et par heure de recyclage, en tant que subvention pour le personnel soignant et pour l'encouragement de l'expertise du personnel soignant;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un montant forfaitaire de 1 102 650 francs par an et par 130 demandeurs d'aide assistés, en tant que subvention pour le personnel d'encadrement;

Art. 4.Dans l'article 16, § 1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le personnel d'encadrement : x/130ème de la subvention visée à l'article 13, 2°;

Art. 5.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 6, 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. » .

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1erjuillet 1998.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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