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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 1998
publié le 30 avril 1998

Arrêté du Gouvernement flamand complétant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035441
pub.
30/04/1998
prom.
10/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/10/1998035441/moniteur
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10 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand complétant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 7, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995 et 4 février 1997;

Vu l'arrêt C-133/94 de la Cour européenne de Justice du 2 mai 1996 relatif à la transposition incomplète et incorrecte en droit belge de la Directive CE 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

Vu l'accord du budget, donné le 6 mars 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il importe de procéder sans délai à l'adaptation de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 à la lumière de la lettre du 8 septembre 1997 de la Commission européenne sommant la Belgique, en particulier la Région flamande, d'appliquer dans son intégralité l'arrêt C-133/94 précité de la Cour européenne de Justice du 2 mai 1996, faute de quoi celle-ci, en vertu de l'article 171, alinéa deux du Traité CE peut assigner à nouveau l'Etat membre devant la Cour de Justice et lui imposer une astreinte;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995 et 4 février 1997 : « 23° Forages en profondeur suivants à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols à partir d'une profondeur de 500 m ou plus : a) forages géothermiques;b) forages pour l'approvisionnement en eau.24° Exploitations extractives ayant une superficie de production totale de plus de 10 ha pour l'extraction de : a) tourbe;b) minéraux autres que métalliques et énergétiques, dans la mesure où ils ne figurent pas sous 10°, tels que le marbre, le schiste, le sel, les phosphates, la potasse : - dans des extractions souterraines; - dans des exploitations à ciel ouvert; c) houille et lignite : - dans des extractions souterraines; - dans des exploitations à ciel ouvert; d) pétrole;e) gaz naturel;f) minerais métalliques;g) schistes bitumeux.25° Installations de surface des entreprises visées sous 24° pour l'extraction de houille, de pétrole, de gaz naturel, de minerais et de schistes bitumeux.26° Installations destinées à la fabrication de ciment avec une capacité annuelle de 500 000 tonnes ou plus.27° Les compagnies électriques suivantes dans la mesure où elles ne figurent pas sous 3°, 11° et/ou 19° : a) installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude avec un pouvoir calorifique de 300 MW;b) stockage de gaz combustibles en réservoirs souterrains avec une capacité de stockage de 200 000 m3 ou plus;c) stockage aérien de combustibles fossiles avec une superficie de 50 ha ou plus;d) établissement pour l'agglomération industrielle de houille et de lignite avec une capacité de 200 000 tonnes par an ou plus;e) établissements destinés à la production d'énergie hydroélectrique avec une puissance (électrique) de 5 MW ou plus.28° Les établissements suivants pour le travail des métaux dans la mesure où ils ne figurent pas sous 4° et/ou sous 12° : a) usines sidérurgiques, y compris les fonderies, forges, tréfileries et laminoirs avec une capacité de production de 150 000 tonnes par an ou plus;b) installations de production, y compris la fusion, l'affinage, l'étirage et le laminage des métaux non ferreux, excepté les métaux précieux, avec une capacité de production de 50 000 tonnes par an ou plus;c) emboutissage-découpage (de grosses pièces) avec une superficie de production de 25 ha ou plus;d) traitement de surface et revêtement de métaux avec une capacité de production de 2 millions m2 de superficie par an ou plus;e) chaudronnerie, construction de réservoirs dont la superficie de production dépasse 40 ha ou plus;f) construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci avec une capacité de 200 000 pièces par an ou plus;g) chantiers navals avec une longueur mesurée au niveau de la ligne de flottaison de 200 m;h) construction et réparation d'aéronefs si des moteurs d'une force de propulsion de 1 000 kN ou plus ou d'une puissance de 20 MW ou plus sont testés;i) usines destinées à la construction de matériel ferroviaire avec une superficie de production de 40 ha ou plus;j) établissements pour l'emboutissage de fond par explosifs.29° Verreries avec une capacité de production de 200 000 tonnes par an ou plus.30° Installations chimiques suivantes dans la mesure où elles ne figurent pas sous 6° et/ou sous 16° : a) traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques : - pour la production ou le traitement de produits chimiques organiques avec une capacité de production de 100 000 tonnes par an ou plus; - pour la production ou le traitement de produits chimiques inorganiques avec une capacité de production de 100 000 tonnes par an ou plus; b) fabrication de produits pharmaceutiques, de peintures, de vernis et de peroxydes avec une capacité annuelle de 30 000 tonnes ou plus;c) fabrication d'élastomères avec une capacité annuelle de 150 000 tonnes ou plus;d) stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou chimiques avec une capacité de 200 000 tonnes ou plus.31° Les établissements suivants appartiennent à l'industrie des produits alimentaires : a) fabrication de corps gras végétaux et/ou animaux avec une capacité de production de 300 000 tonnes par an ou plus;b) conserveries pour produits animaux et végétaux avec une capacité de production de 300 000 tonnes par an ou plus;c) laiteries avec une capacité de production de 300 000 tonnes par an ou plus;d) brasseries avec une capacité de production de 150 millions de litres par an ou plus;e) malteries avec une capacité de production de 150 000 tonnes par an ou plus;f) confiseries et siroperies avec une capacité de production de 50 000 tonnes par an ou plus;g) installations destinées à l'abattage d'animaux avec une capacité de transformation de 50 000 tonnes de viande par an ou plus;h) féculeries industrielles avec une capacité de production de 50 000 kg par heure ou plus;i) usines de farine de poisson et d'huile de poisson avec une capacité de production de 250 000 tonnes par an ou plus;j) sucreries avec une capacité de production de 30 000 tonnes par an ou plus.32° Les établissements suivants appartiennent à l'industrie textile, l'industrie du cuir, du bois et du papier : a) usines de lavage, de dégraissage et de blanchiment de la laine avec une capacité de 50 millions de yards par an ou plus;b) usines pour la fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaques avec une capacité de 200 tonnes par jour ou plus;c) usines pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton avec une capacité de production de 200 tonnes par jour ou plus;d) teintureries de fibres avec un flux d'effluents de 5 000 équivalents habitants par an ou plus;e) installations pour la production et le traitement de cellulose avec une capacité de production de 200 tonnes par jour ou plus;f) tanneries et mégisseries avec un flux d'effluents de 5 000 équivalents habitants par an ou plus.33° Les établissements suivants appartiennent à l'industrie du caoutchouc : fabrication et traitement de produits à base d'élastomères avec une capacité de production de 150 000 tonnes par an ou plus.34° Autres établissements : a) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles où sont organisés pendant 150 jours calendaires par année calendaire, des courses, des épreuves d'essai et d'entraînement pour automobiles et/ou motocycles;b) stations d'épuration d'eau pour le traitement des eaux d'égouts avec une capacité de 150 000 équivalents habitants ou plus;c) sites de dépôts de boues qui ne répondent pas aux critères d'utilisation comme matières secondaires prévus par VLAREA du 17 décembre 1997 dans la mesure où ils ne figurent pas sous 7°, avec une capacité de versage de 100 000 tonnes par an ou plus;d) stockage de ferrailles, y compris les épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, avec une capacité de stockage de plus de 2 000 épaves de véhicules ou plus de 2 000 tonnes de ferrailles;e) bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs si des moteurs d'une force de propulsion de 1 000 kN ou plus ou d'une puissance de 20 MW ou plus sont testés;f) fabrication de fibres minérales artificielles avec une capacité de production de 200 000 tonnes par an ou plus;g) établissements pour la fabrication, le conditionnement, le chargement ou l'encartouchage de poudres et explosifs avec une capacité de stockage de 1 tonne ou plus;h) ateliers d'équarrissage avec une capacité de transformation de 50 000 tonnes par an ou plus.35° Modifications des établissements précités qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits qui ne sont pas utilisés pendant plus d'un an.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 1998.

Le Minstre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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