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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 1997
publié le 05 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions et la procédure de reconnaissance individuelle de l'équivalence complète de diplômes ou certificats d'études étrangers aux diplômes, délivrés par les instituts supérieurs en Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036111
pub.
05/09/1997
prom.
10/06/1997
ELI
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10 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions et la procédure de reconnaissance individuelle de l'équivalence complète de diplômes ou certificats d'études étrangers aux diplômes, délivrés par les instituts supérieurs en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 57, 358 et 369, 1er, troisième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 réglant le contrôle budgetaire, notamment l'article 8, 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 janvier 1997 dans lequel il est fixé que les recettes et les dépenses ne sont pas influencées;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 avril 1997 par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Aussi longtemps que les diplômes ou certificats d'études étrangers ne sont pas repris dans une équivalence générale, telle que visée à l'article 57 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué peut reconnaître individuellement l'équivalence complète de diplômes ou certificats étrangers aux diplômes des formations initiales, délivrés par les instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 2.1er. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué décide de l'équivalence individuelle après consultation du **** **** (Centre qui fournit des renseignements sur la reconnaissance académique de diplômes et de périodes d'études) et après avis motivé d'au moins deux directions d'instituts supérieurs organisant la formation correspondante. Si un seul institut supérieur dispense la formation concernée, il décide après avis motivé de la direction de cet institut supérieur. 2. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué ne doit pas tenir compte des avis qui ne sont pas donnés dans une période de quarante jours civils.La date de l'envoi de la demande d'avis est la date initiale de la période de quarante jours civils. 3. L'avis des directions des instituts supérieurs n'est pas requis si l'équivalence du diplôme ou du certificat étranger concerné au diplôme d'une formation initiale, délivré par les instituts supérieurs en Communauté flamande, a déjà été établie deux fois au minimum et si les parties essentielles du programme de formation n'ont pas changées.

Art. 3.Pour la comparaison et l'appréciation des diplômes ou certificats étrangers, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué prend en considération les critères suivants : 1° l'accès à la formation;2° les caractéristiques et la structure du système d'enseignement;3° le niveau de l'institut;4° le niveau de la formation;5° les parties essentielles de la formation, y compris les stages, les formations pratiques, les mémoires et la thèse;6° le volume des études de la formation;7° la reconnaissance professionnelle de la formation dans le pays d'origine;8° l'expérience professionnelle pertinente.

Art. 4.S'il y a des parties essentielles qui manquent dans un programme d'études d'une formation étrangère, mais le niveau et le volume des études de cette formation sont au moins égaux au niveau et au volume des études d'une formation initiale, la reconnaissance individuelle de l'équivalence complète au niveau de la formation initiale peut être octroyée.

Art. 5.Chaque décision octroyant la reconnaissance individuelle de l'équivalence complète d'un diplôme ou d'un certificat étranger à un diplôme d'une formation initiale, délivré par les instituts supérieurs en Communauté flamande, remplace le diplôme concerné à compter de la date de cette décision.

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement fait parvenir un rapport annuel au Gouvernement flamand et aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.

Art. 7.L'article 358 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande produit ses effets le 1er septembre 1995.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.

Art. 9.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 10 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** ****

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