publié le 12 août 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant, en qui concerne l'offre de formations, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant, en qui concerne l'offre de formations, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'article 22, l'article 28, § 1er, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 19 juillet 2013, et § 2, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'article 30, § 1er, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 32, § 1er, modifié par le décret du 25 avril 2014, les articles 74 et 84 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
Vu la concertation avec les secteurs professionnels, le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'Enseignement) et le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, le 2 avril 2015 ;
Vu la concertation de la commission screening avec des représentants des services compétents de la Communauté flamande et l'Inspection de l'Enseignement et avec des experts du monde professionnel, tenue le 3 avril 2015 ;
Vu la concertation de la commission structure des formations avec des représentants de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, tenue le 20 avril 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », rendu le 24 avril 2015 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 7 mai 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2015 ;
Vu l'avis 57.610/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 19 septembre 2011, 14 septembre 2012 et 13 septembre 2013, sont ajoutés les points 7° et 8°, ainsi rédigés : « 7° pour l'année scolaire 2014-2015 : la même liste que pour l'année scolaire 2013-2014 ; « 8° pour l'année scolaire 2015-2016 : la même liste que pour l'année scolaire 2014-2015, toutefois : a) complétée des formations suivantes pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisé de façon modulaire sur la base d'une qualification professionnelle : 1) Behandelaar luchtvracht en bagage ;2) Kapper ;3) Kapper-salonverantwoordelijke ;b) complétée des formations suivantes pour l'apprentissage organisées sur la base d'une qualification professionnelle : 1) Behandelaar luchtvracht en bagage ;2) Kapper ;3) Kapper-salonverantwoordelijke ;c) en suspendant toutes les formations de la rubrique Schoonheidszorg pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;d) en suspendant les formations suivantes de la rubrique Schoonheidszorg pour l'apprentissage : 1) Assistent-kapper ;2) Kapper ».
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 19 septembre 2011, 14 septembre 2012 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 6°, le membre de phrase « au 1er septembre 2014 » est remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er septembre 2014 » ;2° au paragraphe 2, les mots « qui n'est pas basée sur une qualification professionnelle » sont insérés après les mots « l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » ;3° au paragraphe 3, les mots « qui n'est pas basée sur une qualification professionnelle » sont insérés après les mots « l'offre de formations actualisée de l'apprentissage » ;4° il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4.Dans l'annexe V/7 jointe au présent arrêté, les éléments suivants sont fixés pour chaque formation séparée de l'offre de formations actualisée de l'apprentissage de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est basée sur une qualification professionnelle : 1° les cadres de référence correspondants, puisés dans l'annexe IV au présent arrêté ;2° la structure des formations, visée à l'article 28, § 1er, du décret ;3° les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence visés à l'article 30, § 1er, du décret. § 5. Dans l'annexe VI/1 jointe au présent arrêté, les éléments suivants sont fixés pour chaque formation séparée de l'offre de formations actualisée de l'apprentissage de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est basée sur une qualification professionnelle : 1° les cadres de référence correspondants, puisés dans l'annexe IV, jointe au présent arrêté ;2° les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence visés à l'article 32, § 1er, du décret.».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont insérés les articles 12bis et 12ter, rédigés comme suit : «
Art. 12bis.Pour les formations qui sont basées sur une qualification professionnelle, le certificat vaut comme preuve de qualification professionnelle. Sur le modèle de certificat qui est délivré après la fin des formations qui sont basées sur une qualification professionnelle, il est mentionné qu'il s'agit d'une preuve de qualification professionnelle, ainsi que le niveau de la preuve dans la structure de certification flamande et le cadre de certification européen.
Art. 12ter.Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle ; 1° de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage;2° de niveau 3 : Kapper;3° de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke.».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont insérés les articles 16bis et 16ter, rédigés comme suit : «
Art. 16bis.Pour les formations qui sont basées sur une qualification professionnelle, le certificat vaut comme preuve de qualification professionnelle. Sur le modèle de certificat qui est délivré après la fin des formations qui sont basées sur une qualification professionnelle, il est mentionné qu'il s'agit d'une preuve de qualification professionnelle, ainsi que le niveau de la preuve dans la structure de certification flamande et le cadre de certification européen.
Art. 16ter.Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle ; 1° de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage ;2° de niveau 3 : Kapper;3° de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke ;
Art. 5.A l'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique b) est remplacée par la disposition suivante: « b) relatif aux formations qui sont basées sur une qualification professionnelle : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « kapper » (coiffeur) ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « kapper-salonverantwoordelijke » ;3° arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « behandelaar luchtvracht en bagage.» ; 2° les rubriques C) à f) comprises sont abrogées.
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, il est inséré une annexe V/7, jointe au présent arrêté.
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, il est inséré une annexe VI/1, jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans l'annexe VII au même arrêté, tel que modifié, il est ajoutée la disposition suivante à la rubrique « Attention » : « lorsque le certificat est délivré dans une formation qui est basée sur une qualification professionnelle, la disposition suivante, figurant sous l'intitulé « Certificat » est ajoutée et les niveaux 2, 3, ou 4, selon le cas, sont mentionnés : Preuve de qualification professionnelle niveau ... de la Structure flamande des certifications et niveau .... du Cadre européen des certifications
Art. 9.Dans l'annexe XII au même arrêté, tel que modifié, il est ajoutée la disposition suivante à la rubrique « Attention » : « lorsque le certificat est délivré dans une formation qui est basée sur une qualification professionnelle, la disposition suivante, figurant sous l'intitulé « Certificat » est ajoutée et les niveaux 2, 3, ou 4, selon le cas, sont mentionnés : Preuve de qualification professionnelle niveau ... de la Structure flamande des Certifications et niveau .... du Cadre européen des certifications
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2015.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2015.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS