publié le 30 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité
10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres postnatals, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. A partir 1er janvier 2001 la subvention annuelle est constituée par la somme de : 1. 1 163 670 francs * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué;2. 1 224 185 francs * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué;3. 1 478 141 francs * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué;4. 1 955 071 francs * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. »
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.A partir du 1er janvier 2002, la subvention annuelle est constituée par la somme de : 1. 29.856,94 euros * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué; 2. 31.342,84 euros * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué; 3. 38.271,44 euros * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué; 4. 48.611,75 euros * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. »
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 30.655,21 euros; 2° 32.001,2 euros; 3° 39.403,47 euros; 4° 48.634,78 euros. § 2. A partir du 1er janvier 2004, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 31.423,01 euros; 2° 32.852,51 euros; 3° 40.868,03 euros; 4° 48.663,56 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2005 les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 32.032,33 euros; 2° 33.223,34 euros; 3° 41.089,2 euros; 4° 48.663,56 euros. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2001, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS