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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2006
publié le 24 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la remise de primes à des élèves d'orientations d'études de l'enseignement secondaire qui mènent au comblement de professions critiques

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035434
pub.
24/03/2006
prom.
10/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/10/2006035434/moniteur
moniteur
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10 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la remise de primes à des élèves d'orientations d'études de l'enseignement secondaire qui mènent au comblement de professions critiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 novembre 2005 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, notamment l'article 9;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 décembre 2005;

Vu l'avis 39 644/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ABO : formation professionnelle en alternance;2° personnes concernées : l'élève majeur ou les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève;3° BSO : enseignement secondaire professionnel;4° BuSO : enseignement secondaire spécial;5° DBSO : enseignement secondaire professionnel à temps partiel;6° établissement d'enseignement : école d'enseignement secondaire à temps plein ou centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;7° date de comptage : le 1er octobre 2005 pour ce qui concerne l'année scolaire 2005-2006;le 1er octobre 2006 pour ce qui concerne l'année scolaire 2006-2007; 8° TSO : enseignement secondaire technique.

Art. 2.Dans l'année scolaire 2005-2006, une prime est remise au profit des élèves qui suivent les orientations d'études et formations énumérées dans l'article 5 de l'enseignement secondaire à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Dans l'année scolaire 2006-2007, une prime est remise au profit des élèves qui s'inscrivent la première fois pour les orientations d'études et formations de l'enseignement secondaire à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel mentionnées à l'article 5 et au profit de tous les élèves des formations de l'enseignement secondaire spécial mentionnées à l'article 6.

Art. 3.La prime mentionnée à l'article 2 s'élève à 250 euros maximum par élève régulier à la date de comptage dans les orientations d'études et formations énumérées aux articles 5 et 6.

Art. 4.L'imputation se fait pour l'année budgétaire 2005 au PR 32.1 - AB 12.01 pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire; pour l'année budgétaire 2006 au PR 32.1 - AB 12.14 pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et au PR 32.2 - AB 12.14 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial.

Art. 5.Les orientations d'études et formations citées ci-dessous de l'enseignement ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont prises en compte : 1° Slagerij en verkoopsklare gerechten BSO;2° Slagerij en vleeswaren TSO;3° Slagerij en vleeswarenbereiding BSO;4° Slagerij-fijnkosttraiteur BSO;5° Industriële vleesbewerker DBSO;6° Slager DBSO;7° Slagersgast DBSO;8° Uitbener-Uitsnijder DBSO;9° Bakkerijtechnieken TSO;10° Banketbakkerij-chocoladebewerking BSO;11° Brood en banket TSO;12° Brood- en banketbakkerij BSO;13° Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO;14° Bakker-patissier DBSO;15° Bakkersgast DBSO;16° Bankwerker-kneder-ovenman DBSO;17° Vrachtwagenchauffeur BSO;18° Bijzonder transport BSO;19° Logistiek BSO;20° Vrachtwagenchauffeur DBSO;21° Organisatiehulp BSO;22° Organisatie-assistentie BSO;23° Thuis- en bejaardenzorg BSO;24° Logistiek helper in de vezorgingsinstellingen DBSO;25° Logistiek assistent in ziekenhuizen DBSO;26° Bejaardenhelper DBSO.

Art. 6.Les orientations d'études et formations citées ci-dessous de l'enseignement secondaire spécial sont prises en compte : 1° Organisatie-assistentie BuSO OV4;2° Organisatiehulp BuSO OV4;3° Slagersgast BuSO OV3;4° Bakkersgast BuSO OV3;5° Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen BuSO OV3;6° Bakkerij en banketbakkerij ABO;7° Slagerij en spekslagerij ABO;8° Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen ABO;9° Slagersgast ABO;10° Bakkersgast ABO.

Art. 7.Les moyens octroyés ne peuvent être utilisés que pour réduire la contribution financière des personnes concernées pour les études visées aux articles 5 et 6 du montant prévu de la prime. Les personnes concernées sont explicitement informées de cette mesure par le biais de la facture scolaire. Les documents portant sur l'utilisation et la notification aux personnes concernées sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la vérification à l'école.

Art. 8.L'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement, Ministère de la Communauté flamande, réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté, qu'elle n'a pas été utilisée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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