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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2021
publié le 23 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le PEB, l'extension de la réglementation de la performance énergétique aux logements de soins et l'extension de la prime au label, la subvention d'intérêts et le prêt énergie+ aux immeubles de logement collectifs

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23/12/2021
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10/12/2021
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10 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le PEB, l'extension de la réglementation de la performance énergétique aux logements de soins et l'extension de la prime au label, la subvention d'intérêts et le prêt énergie+ aux immeubles de logement collectifs


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.22/2, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et remplacé par le décret du 26 avril 2019, article 7.1.4/1, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, article 8.2.3, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 2 avril 2021, article 8.3.1, article 8.3.1/1, § 2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, article 8.3.3, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.4.2, § 2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 9.1.1, rétabli par le décret du 16 novembre 2018, article 9.1.2, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 2 avril 2021, article 11.1.1 et 11.1.4, modifiés par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, article 11.1.5, modifié par les décrets du 18 novembre 2011 et du 17 février 2017, article 11.2.1, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, article 12.5.1, inséré par le décret du 22 octobre 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'accord budgétaire a été obtenu le 28 juin 2021. - Ce projet a été communiqué le 22 juillet 2021 à la Commission européenne, en application des articles 5 et 8, paragraphe 1 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. - Le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un non-avis le 3 août 2021. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a rendu un non-avis le 8 septembre 2021. - Le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (SERV) a rendu un non-avis le 13 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.369/3 le 24 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 2.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 15° /1, énoncé comme suit : « 15° /1 immeuble de logement collectif : une unité de bâtiment résidentielle dans laquelle vivent ensemble plusieurs personnes ne formant pas un ménage, à l'exception des établissements d'aide sociale ou de santé, des internats dans un établissement d'enseignement, des espaces de couchage, d'hébergement et de vie dans les casernes, des édifices religieux et des établissements pénitentiaires ;» ; 2° au point 70° /1, les mots « ou un immeuble de logement collectif » sont insérés entre les mots « un logement » et les mots « avec un label énergétique ».

Art. 3.A l'article 6.2/1.7, § 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les mots « supérieure à 2 MW » sont à chaque fois remplacés par les mots « supérieure à 5 MW ».

Art. 4.A l'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, les mots « d'un logement ou d'une unité de logement » sont remplacés par le membre de phrase « d'un logement, d'un immeuble de logement collectif ou d'une unité de logement » et les mots « ce logement ou cette unité de logement » sont remplacés par les mots « ce logement, cet immeuble de logement collectif ou cette unité de logement » ;2° au paragraphe 1, alinéa deux, les mots « logement ou unité de logement » sont remplacés par le membre de phrase « logement, immeuble de logement collectif ou unité de logement » et les mots « logement ou à l'unité de logement » sont remplacés par le membre de phrase « logement, à l'immeuble de logement collectif ou à l'unité de logement. » ; 3° au paragraphe 1, alinéa trois, les mots « ou l'immeuble de logement collectif » sont insérés entre les mots « le logement » et les mots « avait un label énergétique » ;4° au paragraphe 1, alinéa cinq, 2°, les mots « ou un immeuble de logement collectif, » sont insérés entre les mots « un logement » et les mots « un certificat de performance énergétique » ;5° au paragraphe 1, alinéa six, 2°, le mot « logement » est remplacé par les mots « logement ou immeuble de logement collectif » ;6° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « Le logement ou l'unité de logement » sont remplacés par le membre de phrase « Le logement, l'immeuble de logement collectif ou l'unité de logement » ;7° au paragraphe 3, alinéa trois, les mots « ce logement ou cette unité de logement » sont à chaque fois remplacés par le membre de phrase « ce logement, cet immeuble de logement collectif ou cette unité de logement ».

Art. 5.Au titre VI, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, la section II, qui se compose des articles 6.4.2 à 6.4.7, est abrogée.

Art. 6.A l'article 6.4.14/2, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 décembre 2017 et du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « pour des installations de production mises en service à partir du 1er août 2012, » sont insérés entre les mots « ont en portefeuille » et les mots « l'indemnité visée » ; 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité visée à l'alinéa premier, est calculée pour les certificats d'électricité écologique visés à l'alinéa premier, que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont en portefeuille pour des installations de production dont la date de mise en service est antérieure au 1er août 2012, sur la base de la valeur que le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a payée pour ce certificat d'électricité écologique, conformément à l'article 7.1.6 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, avec un plafond par certificat d'électricité écologique dont le ministre fixe la valeur, mais qui est au moins égal au plafond visé à l'alinéa deux, et au maximum égal à 450 euros. ».

Art. 7.A l'article 7.9.1, § 3, 1°, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « tous les trois ans » sont remplacés par les mots « tous les six ans » ;2° la date « 20 mars » est remplacée par la date « 30 juin » ;3° la date « 1er mai » est remplacée par la date « 1er octobre ».

Art. 8.A l'article 7.9.2/0, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « de logements ou d'appartements » sont remplacés par les mots « de logements ou d'appartements non économes en énergie » ;2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, énoncé comme suit : « Si, à la suite de la rénovation ou de la démolition-reconstruction, le nombre d'unités de logement est inférieur au nombre d'unités de logement présentes avant le début de la rénovation ou de la démolition-reconstruction, les prêts énergie+ peuvent uniquement être obtenus pour le nombre d'unités de logement visées après la rénovation ou la démolition-reconstruction.Le nombre d'unités de logement avant et après la rénovation ou démolition-reconstruction est déterminé en fonction du nombre de certificats de performance énergétique disponibles pour les unités de logement concernées. ».

Art. 9.A l'article 7.9.2/0/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « du logement ou de l'appartement » sont remplacés par les mots « du logement ou de l'appartement non économe en énergie » ;2° il est inséré un paragraphe 2/1, énoncé comme suit : « § 2/1.Par dérogation au paragraphe 2, si plusieurs unités de logement sont créées dans le cadre d'une rénovation ou d'une démolition-reconstruction, la même exigence en matière de label énergétique, visée au paragraphe 2, s'applique à toutes les unités de logement. ».

Art. 10.A l'article 7.9.2/0/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « le logement ou l'appartement » sont remplacés par les mots « le logement ou l'appartement non économe en énergie » ;2° au point 3°, le mot « logement » est remplacé par les mots « logement non économe en énergie » et le mot « appartement » est remplacé par les mots « appartement non économe en énergie ».

Art. 11.A l'article 7.9.2/0/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, les mots « le logement ou l'appartement » sont remplacés par les mots « le logement ou l'appartement non économe en énergie » ;2° au paragraphe 1, est ajouté un alinéa trois, énoncé comme suit : « Si, après la rénovation ou la démolition-reconstruction le nombre d'unités de logement est inférieur au nombre d'unités de logement pour lesquelles un prêt énergie+ a été demandé, l'avantage en matière d'intérêts obtenu sera récupéré en fonction du nombre de certificats de performance énergétique manquants par rapport à la situation initiale.» ; 3° au paragraphe 2, les mots « et sans préjudice de l'application du paragraphe 1, alinéa trois » sont insérés entre les mots « Contrairement au paragraphe 1, deuxième alinéa » et les mots « il ne sera récupéré de cet avantage que » ;4° au paragraphe 2, 1°, a), les mots « son logement ou son appartement » sont remplacés par les mots « son logement ou son appartement non économe en énergie » ;5° au paragraphe 2, 1°, b), et 2°, les mots « son logement » sont remplacés par les mots « son logement non économe en énergie ».

Art. 12.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les mots « fonctionnant au biogaz » sont ajoutés dans l'intitulé du chapitre X.

Art. 13.A l'article 7.10.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, les mots « fonctionnant au biogaz » sont ajoutés ;2° au paragraphe 1, alinéa deux, les mots « fonctionnant au biogaz » sont insérés entre les mots « installations de cogénération » et les mots « qui remplissent les conditions » ;3° au paragraphe 2, la phrase « La prime pour le placement d'une installation de cogénération aux combustibles fossiles s'élève à 30% des frais éligibles, avec un maximum de 1715 euros, multipliés par la racine carrée de la puissance électrique nominale brute exprimée en kilowatt.» est abrogée.

Art. 14.A l'article 7.11.1, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 40 kW » est remplacé par le membre de phrase « 25kW » ;2° le membre de phrase « 2 MW » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « 5 MW ».

Art. 15.A l'article 7.11.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa deux, est ajouté un point 11°, énoncé comme suit : « 11° si le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur déclare qu'il n'est pas une entreprise en difficulté visée à l'article 2, 18 du Règlement général d'exemption.» ; 2° le paragraphe 3, alinéa cinq, est remplacé par ce qui suit : « Les projets pour lesquels l'aide demandée est supérieure au plafond d'aide visé à l'alinéa quatre ne sont pas recevables conformément au paragraphe 1, alinéa 5, 4°.Par classement visé à l'alinéa trois, les projets dont le ratio d'aide demandé par rapport au rendement énergétique est le plus élevé ne seront pas sélectionnés, à hauteur de 10 % du montant total de l'aide demandée dans le cadre du classement concerné et où le projet dont le ratio d'aide demandé par rapport au rendement énergétique est le plus élevé ne sera en tout cas pas sélectionné. Si, lorsque cette règle est appliquée, les projets ou le projet dont le ratio d'aide demandé par rapport au rendement énergétique est le plus élevé qui n'est ou ne sont pas sélectionnés, restent conjointement inférieurs à 10 % du montant total de l'aide demandée dans le classement concerné, le projet suivant le mieux classé ne sera pas non plus sélectionné, même si cela signifie que le montant de l'aide demandée des projets qui ne sont pas sélectionnés est supérieur à 10 % du montant total de l'aide demandée dans le classement concerné. Seuls les projets les mieux classés qui remplissent les conditions visées au présent alinéa bénéficieront d'une aide jusqu'à épuisement du budget visé à l'article 7.11.1, § 2, alinéa trois, par liste de classement visée à l'alinéa trois. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa six, les phrases suivantes sont insérées entre la première et la deuxième phrase : « Pour une installation basée sur l'énergie solaire, les coûts de projet éligibles sont au moins les coûts d'achat des panneaux photovoltaïques, les coûts d'achat du ou des transformateurs, les coûts d'achat du compteur de production, les coûts d'installation, les coûts de l'inspection de l'installation, les coûts de raccordement de l'installation et les coûts des matériaux nécessaires associés à l'installation.Pour les projets basés sur l'énergie éolienne, les coûts de projet éligibles sont au moins les coûts d'achat de l'éolienne, les coûts d'achat du ou des transformateurs, les coûts d'achat du compteur de production, les coûts d'installation, les coûts d'inspection de l'installation et les coûts de raccordement de l'installation. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa sept, 1°, les mots « supérieure à 40 kW » sont remplacés par les mots « supérieure à 25 kW » ;5° au paragraphe 3, alinéa sept, 3°, les mots « jusqu'à 2 MW » sont remplacés par les mots « jusqu'à 5 MW » ;6° au paragraphe 4, les mots « via un formulaire électronique sur le site internet de la VEKA » sont insérés entre les mots « Le bénéficiaire transmet » et les mots « la garantie bancaire ».

Art. 16.A l'article 7.11.4, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « visés au paragraphe 3, 6°, » sont insérés entre les mots « coûts éligibles réels » et les mots « étayés par des factures » ;2° il est inséré un point 2° /1, énoncé comme suit : « 2° /1° une copie du premier engagement contractuel irréversible pour l'exécution des travaux subventionnables ;».

Art. 17.A l'article 7.14.1, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier le mot « six » est remplacé par le mot « neuf » ;2° l'alinéa six est abrogé.

Art. 18.A l'article 7.15.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, les mots « de logements ou d'appartements » sont remplacés par les mots « de logements ou d'appartements non économes en énergie » et les mots « logement ou appartement » sont remplacés par les mots « logement ou appartement non économe en énergie » ;2° au paragraphe 1, entre les alinéas premier et deux, est inséré un alinéa énoncé comme suit : « Si, à la suite de la rénovation, le nombre d'unités de logement est inférieur au nombre d'unités de logement présentes avant le début de la rénovation, des subventions d'intérêts peuvent uniquement être obtenues à hauteur maximum du nombre d'unités de logement visé après la rénovation.Le nombre d'unités de logement avant et après la rénovation est déterminé en fonction du nombre de certificats de performance énergétique disponibles pour les unités de logement concernées. » ; 3° au paragraphe 5, alinéa deux et trois, les mots « du logement ou de l'appartement » sont remplacés par les mots « du logement ou de l'appartement non économe en énergie » ;4° au paragraphe 5, alinéa quatre, les mots « du logement » sont remplacés par les mots « du logement non économe en énergie » ;5° il est inséré un paragraphe 5/1, énoncé comme suit : « § 5/1.Par dérogation au paragraphe 5, si plusieurs unités de logement sont créées dans le cadre d'une rénovation, la même exigence en matière de label énergétique, visée au paragraphe 5, s'applique à toutes les unités de logement. ».

Art. 19.A l'article 7.15.4, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les mots « son logement » sont remplacés par les mots « son logement non économe en énergie ».

Art. 20.A l'article 7.15.5, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « du logement ou de l'appartement » sont remplacés par les mots « du logement ou de l'appartement non économe en énergie » ;2° entre l'alinéa premier et deux, est inséré un alinéa énoncé comme suit : « Si, après la rénovation le nombre d'unités de logement est inférieur au nombre d'unités de logement pour lesquelles une subvention d'intérêts a été demandée, celle-ci sera récupérée en fonction du nombre de certificats de performance énergétique manquants par rapport à la situation initiale.» ; 3° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, il ne sera récupéré que : 1° 50 % si : a) l'emprunteur atteint pour son logement ou son appartement non économe en énergie le label B alors que son obligation de résultat prévoyait le label A ;b) l'emprunteur atteint pour son logement non économe en énergie le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label B ;2° 75 %, si l'emprunteur atteint pour son logement non économe en énergie le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label A.».

Art. 21.A l'article 7.16.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour l'installation de production décentralisée, l'usager du réseau n'avait pas renoncé avant le 1er mars 2021 au régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement visé à l'article 15.3.5/12, alinéa quatre du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle ; ».

Art. 22.A l'article 7.16.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour l'installation de production décentralisée, l'usager du réseau n'avait pas renoncé avant le 1er mars 2021 au régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement visé à l'article 15.3.5/12, alinéa quatre du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle ; ».

Art. 23.A l'article 9.1.10 du même arrêté sont ajoutés un point 5° et 6°, énoncés comme suit : « 5° en cas de raccordement à un système de fourniture de chaleur externe : fp=fp,dh,m est le facteur en énergie primaire mensuel équivalent de ce système, à déterminer en détail conformément aux règles établies par le ministre et, à défaut, égal à 2,0, (-) ; 6° en cas de raccordement à un système de fourniture de froid externe : fp=fp,dc est le facteur en énergie primaire équivalent de ce système, à déterminer en détail conformément aux règles établies par le ministre, (-).».

Art. 24.A l'article 9.1.11, § 2/1, alinéa trois, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, la colonne suivante est ajoutée au tableau :

1/1/2022

50

65

55

55

35

50


».

Art. 25.A l'article 9.1.12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est ajouté un alinéa deux énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'indicateur de surchauffe n'est pas limité dans le cas d'une construction mobile temporaire d'une surface au sol utile totale inférieure à cinquante mètres carrés dans laquelle un logement de soins est créé. ».

Art. 26.A l'article 9.1.12/5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, sont ajoutés un alinéa deux, trois et quatre, énoncés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'exigence maximale relative au niveau S ne s'applique pas dans le cas de constructions mobiles temporaires d'une surface au sol utile totale inférieure à cinquante mètres carrés dans laquelle un logement de soins est créé.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les unités PER dans les bâtiments résidentiels nouveaux à construire dont le niveau S est S29, S30 ou S31, le niveau S peut également être respecté si le niveau E ne dépasse pas : E25, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 ;

E20, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2023.

Dans les deux cas visés à l'alinéa trois, les conditions visées à l'article 9.1.12/2, doivent également être remplies. »

Art. 27.A l'article 9.1.20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est ajouté un alinéa deux énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les exigences PEB du présent chapitre s'appliquent effectivement si la réalisation d'un logement de soins ne requiert pas l'intervention d'un architecte. La dérogation susmentionnée ne s'applique pas à la réalisation d'un logement de soins dans un volume bâti existant d'une habitation principalement autorisée. ».

Art. 28.A l'article 9.1.22, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « , sauf si le bâtiment contient un logement de soins » est ajouté.

Art. 29.A l'article 9.1.30, § 2, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les mots « après la demande du permis d'urbanisme ou la notification » sont remplacés par les mots « après la délivrance du permis d'urbanisme ou le dépôt de la notification. ».

Art. 30.A l'article 9.2.11, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le certificat de performance énergétique construction a une durée de validité de dix ans. La durée de validité commence dès que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la mise en service du bâtiment ;2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration ;3° cinq ans après l'octroi de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou après le dépôt de la notification ;4° la date à laquelle la déclaration PEB a été introduite.».

Art. 31.L'article 12.3.6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « Par dérogation à l'article 7.9.1, § 3, 1°, la maison de l'énergie formule une proposition pour quatre ans pour la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2025 et la soumet à la VEKA pour le 15 janvier 2022 au plus tard. La VEKA fournit une proposition d'addendum à la maison de l'énergie. ».

Art. 32.A l'article 12.3.19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2020, est ajouté un paragraphe 6, énoncé comme suit : « § 6. Pour les projets de consultance énergétique en cours visés au titre VI, chapitre II, section III, la durée du projet est suspendue pendant la période d'urgence civile du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020. ».

Art. 33.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est ajouté un article 12.3.24, énoncé comme suit : « Art. 12.3.24. Par dérogation à l'article 7.16.1, § 3 et à l'article 7.16.2, § 3, les propriétaires d'une installation de production décentralisée dont l'installation de compteurs était équipée d'un dispositif anti-retour et sur laquelle un compteur numérique avait déjà été installé à la date d'entrée en vigueur du présent article peuvent encore bénéficier de la prime à l'investissement rétroactive visée à l'article 7.16.1 et à l'article 7.16.2 respectivement, si, sous peine d'irrecevabilité de la demande, ils s'inscrivent au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article via une application web mise à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation. Les autres dispositions de l'article 7.16.1 et 7.16.2 s'appliquent par analogie. ».

Art. 34.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est ajouté un article 12.3.25 énoncé comme suit : « Art. 12.3.25. Par dérogation à l'article 7.15.3, § 1, un emprunteur dont l'acte authentique est passé au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et dont le certificat de performance énergétique valide transféré par le vendeur est antérieur à 2019 reste éligible à la subvention d'intérêts visée au titre VII, chapitre XV, si le certificat de performance énergétique visé à l'article 1.1.1, § 2, 70° /1, est soumis à la VEKA dans un délai de trois mois à compter de la dernière des dates suivantes : 1° l'entrée en vigueur du présent article ;2° la date de passation de l'acte authentique. Les autres dispositions du titre VII, chapitre XV, s'appliquent par analogie. ».

Art. 35.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est ajouté un article 12.3.26, énoncé comme suit : « Art. 12.3.26. Par dérogation à l'article 6.4.1/6, alinéa premier, du présent arrêté et à l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et contenant des modifications relatives aux primes URE, les primes visées à l'article 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/4 et 6.4.1/5, § 1, alinéa premier, 1° à 8° /2, peuvent uniquement être payées pour les factures datées au cours de la période de 24 mois précédant la date de dépôt de la demande et à condition que les factures finales soient datées à partir du 1er juillet 2020. La date de la dernière facture détermine les montants et les conditions de prime applicables. ».

Art. 36.A l'annexe III/3 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, dans la partie 3 les mots « supérieure à 2 MW » sont à chaque fois remplacés par les mots « supérieure à 5 MW ».

Art. 37.L'annexe V au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 38.L'annexe VI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 39.L'annexe IX au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 40.L'annexe X au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 41.A l'annexe XII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5.2.2, la phrase « Pour les pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, le rendement de l'appareil est ?app égal au rendement de production ?gen,heat déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe V et à l'annexe VI du présent arrêté. » est remplacée par la phrase « Pour les pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, le rendement de l'appareil est, ?app pour les unités résidentielles, égal au rendement de production ?gen,heat déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe V du présent arrêté, et pour les unités non résidentielles et les unités industrielles, égal au rendement de production ?gen,heat déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe VI du présent arrêté. » ; 2° au point 5.3.2 le tableau 3 « Tableau [3]: Facteur de correction pour l'emplacement du générateur de chaleur ou de l'échangeur de chaleur qui forme la limite avec le système de fourniture de chaleur externe selon les règles déterminées préalablement par le ministre

floc (-)

Installé au sein du volume protégé

1,00

Installé à l'extérieur du volume protégé

0,98


est remplacé par le tableau suivant : « Tableau [3] : Facteur de correction pour l'emplacement du générateur de chaleur ou de l'échangeur de chaleur qui forme la limite avec le système de fourniture de chaleur externe selon les règles déterminées préalablement par le ministre

floc (-)

Tous les générateurs de chaleur, sauf la pompe à chaleur : ? Installés au sein du volume protégé ? Installés à l'extérieur du volume protégé

1,00 0,98

Pompe à chaleur (n.a.)

1,00


3° au point 8.1.1, le membre de phrase « le rendement minimal imposé aux systèmes de chauffage qui ne relèvent pas du champ d'application du Règlement européen (UE) n° 2016/2281, déterminé en fonction du type de système de refroidissement selon le Tableau [13], (-) » est remplacé par le membre de phrase « le rendement minimal imposé aux systèmes de refroidissement qui ne relèvent pas du champ d'application du Règlement européen (UE) n° 2016/2281, déterminé en fonction du type de système de refroidissement selon le Tableau [13], (-) » ; 4° au point 8.2.2, l'eq. 19 est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 42.§ 1. L'article 6.2/1.7, § 1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 3 du présent arrêté, et l'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 36 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux projets pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune demande de principe ou demande définitive n'a encore été introduite auprès de la VEKA comme mentionné à l'article 6.2/1.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'article 6.2/1.7 et l'annexe III/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 2 MW jusqu'à 5 MW et aux installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 2 MW jusqu'à 5 MW et qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site, pour lesquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° un facteur de banding définitif, visé à l'article 6.2/1.7, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, a déjà été obtenu ; 2° un facteur de banding provisoire a déjà été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 1, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ; 3° une demande de principe ou une demande définitive a déjà été introduite auprès de la VEKA comme mentionné à l'article 6.2/1.7, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les projets, visés à l'alinéa premier, relatifs à des installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 2 MW jusqu'à 5 MW et à des installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 2 MW jusqu'à 5 MW et qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site, sont exclus de l'appel, visé aux articles 7.11.1 à 7.11.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à moins qu'il ne soit tout d'abord explicitement renoncé à leur droit à l'octroi de certificats verts sur la base d'un facteur de banding tel que visé à l'alinéa premier, 1° ou 2°, ou à moins que la demande visée à l'alinéa premier, 3°, ne soit retirée.

Art. 43.Les annexes V, VI, IX, X et XII à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telles que remplacées ou modifiées par le présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration ou la demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2022.

Art. 44.Les articles 21, 22, 31, 33 et 34 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 13 et l'article 17, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'article 6 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre compétent pour l'énergie.

Art. 45.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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