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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2010
publié le 14 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique

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autorite flamande
numac
2011200052
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14/01/2011
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10/12/2010
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10 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, notamment les articles 6, § 2, 22, alinéa premier, et 24, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 octobre 2010;

Vu l'avis 48.862/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 18, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique, les mots "visées à l'article 31, § 6" sont remplacés par les mots "visées à l'article 31".

Art. 2.A l'article 26 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 3.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 30.Conformément au décret et au présent arrêté, le Ministre arrête annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe totale des subventions pour les bureaux d'accueil agréés. L'article 24, alinéa deux, du décret, s'applique à cette enveloppe de subventions.

Conformément à l'article 31 et à l'article 24 du décret, le Ministre accorde chaque année une enveloppe de subventions aux bureaux d'accueil agréés, sur la base de l'enveloppe totale des subventions, fixée à l'alinéa premier, pour les frais de personnel, les frais de fonctionnement, les frais relatifs aux conditions préalables à respecter pour suivre un parcours primaire d'intégration civique, et les frais d'infrastructure pour réaliser une offre qui couvre les besoins. Le Ministre précise ce qu'il entend par frais de fonctionnement, frais relatifs aux conditions préalables et frais d'infrastructure.

Avant que le Ministre n'ait déterminé par AM ce qu'on entend par frais de fonctionnement, frais relatifs aux conditions préalables et frais d'infrastructure, ou lorsque le Ministre le modifie par AM, cet AM est soumis par communication au Gouvernement flamand.

L'acquisition de terres et l'acquisition, la construction et la transformation de bâtiments doivent être soumises à l'approbation de l'agence au préalable. Le Ministre fixe les modalités en cette matière.

Le bureau d'accueil ne peut bénéficier de subventions sur la base d'une autre loi, d'un autre décret ou arrêté ou d'une autre autorité, qui peut résulter en un double subventionnement des mêmes frais."

Art. 4.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 31.§ 1er. L'enveloppe annuelle de subventions pour chaque bureau d'accueil, visé à l'article 20, 1° à 7° inclus, est composée de différentes subventions partielles : une subvention partielle pour l'exécution des processus clés, une subvention partielle pour certaines fonctions d'encadrement et une subvention partielle pour couvrir les frais généraux. § 2. L'enveloppe de subvention est calculée sur la base des chiffres d'output du bureau d'accueil.

Les chiffres d'output sont des données quantifiables relatives aux performances des bureaux d'accueil qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour Intégration civique, visée à l'article 1er, § 1er, 6°. L'agence rassemble ces chiffres d'output via l'accès direct à la Banque-Carrefour Intégration civique.

Pour le calcul de l'enveloppe de subvention pour l'année d'activité n, les chiffres d'output pendant la période de référence, qui s'étend du 1er septembre de l'année n-3 au 31 août de l'année n-1 inclus, sont divisés par 2. L'année d'activité coïncide toujours avec l'année calendaire. § 3. Si la somme des subventions pour les bureaux d'accueil, visées au paragraphe 1er, est supérieure à 85 % de l'enveloppe totale des subventions, visée à l'article 30, alinéa premier, la subvention pour chaque bureau d'accueil est multipliée par une fraction avec comme numérateur 85 % de l'enveloppe totale des subventions, visée à l'article 30, alinéa premier, et comme dénominateur la somme des subventions pour les bureaux d'accueil, visées au paragraphe 1er. § 4. Le Ministre peut fixer annuellement et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un facteur de croissance pour chaque bureau d'accueil distinct. Avant que le Ministre ne fixe un facteur de croissance, celui-ci est soumis par communication au Gouvernement flamand.

Le facteur de croissance est fixé comme un pourcentage par lequel sont multipliés les chiffres d'output, visés à l'article 31, § 2.

Un facteur de croissance peut être fixé si l'on attend que les chiffres d'output de l'année de subvention n seront supérieurs aux chiffres d'output calculés selon l'article 31, § 2."

Art. 5.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 32.Si un bureau d'accueil n'utilise pas l'intégralité des subventions allouées pour une année d'activité déterminée, il s'en sert pour constituer des réserves. Le bureau d'accueil utilise ces réserves pour financer des dépenses contribuant à la réalisation de ses tâches, après l'épuisement des subventions allouées pour l'année n.

Les réserves constituées peuvent s'élever à au maximum 20 % de l'enveloppe de subventions allouée de l'année.

La limite maximale de 20 % est atteinte par le biais d'une réduction progressive des réserves : 1° le 31 décembre 2011 au maximum 40 % de l'enveloppe de subventions allouée;2° le 31 décembre 2012 au maximum 35 % de l'enveloppe de subventions allouée;3° le 31 décembre 2013 au maximum 30 % de l'enveloppe de subventions allouée;4° le 31 décembre 2014 au maximum 25 % de l'enveloppe de subventions allouée;5° le 31 décembre 2015 au maximum 20 % de l'enveloppe de subventions allouée. Sur les réserves qui dépassent la réserve maximale autorisée au moment de la clôture de l'année comptable, le montant qui excède la réserve maximale autorisée est recouvré par l'Autorité flamande."

Art. 6.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 33.Les subventions, calculées conformément à l'article 31, sont payées en deux acomptes et un solde : un premier acompte de 60 %, un deuxième acompte de 30 % et un solde de 10 % . Le premier acompte est payé au début de l'année d'activité. Le deuxième acompte est payé avant le 1er juillet de l'année d'activité.

Le solde de la subvention est payé avant le 1er septembre de l'année d'activité suivante, après le contrôle et l'approbation du rapport financier visé à l'article 34, § 3. Pour le calcul du solde, il est tenu compte de la croissance non réalisée, visée à l'article 31, § 4, de la réserve maximale, visée à l'article 32, et des acomptes versés.

Le solde peut également être négatif. Dans ce cas, une partie de la subvention est recouvrée par l'Autorité flamande."

Art. 7.A l'article 34, § 3, du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa quatre et l'alinéa cinq un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Au rapport financier, les bureaux d'accueil joignent un aperçu détaillé des effectifs pendant l'année de travail à l'aide d'un modèle développé par l'agence."

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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