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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 avril 2020
publié le 16 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'urgence concernant le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales

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autorite flamande
numac
2020030632
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16/04/2020
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10/04/2020
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10 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'urgence concernant le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20.

Formalités La formalité suivante est remplie : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 7 avril 2020.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Vu l'urgence ; - Considérant que, à la suite du virus COVID-19, il est difficile de suivre toutes les règles de procédure du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ; - Considérant que le virus COVID-19 empêche l'organisation d'enquêtes publiques d'une part, et qu'il est difficile pour les citoyens, d'autre part, d'introduire en temps utile un recours administratif contre des décisions définitives du conseil communal portant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, qui ont été prises pendant la période des mesures d'urgence.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret sur les routes communales : le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;2° les mesures d'urgence : les mesures d'urgence concernant le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;3° la date de fin des mesures d'urgence : la date qui est arrêtée par le Gouvernement flamand dans un arrêté distinct ;4° la période des mesures d'urgence : la période du 16 mars 2020 jusqu'à la date de fin des mesures d'urgence ;5° une enquête publique : une enquête publique dans le cadre des procédures du décret sur les routes communales ;6° un recours administratif : un recours administratif dans le cadre de l'article 24 du décret sur les routes communales.

Art. 2.Une enquête publique qui a été instituée dans la période des mesures d'urgence ou une enquête publique qui n'était pas encore terminée avant la période des mesures d'urgence est suspendue à partir du premier jour de la période des mesures d'urgence et continuée le jour suivant la date de fin des mesures d'urgence. Les objections introduites pendant la période de suspension sont considérées comme recevables.

L'organisation d'une nouvelle enquête publique ne peut avoir lieu qu'après la date de fin des mesures d'urgence.

Les communes tiennent à jour sur leur site internet et par affichage à la maison communale les informations relatives aux dates de début et de fin des enquêtes publiques.

Art. 3.Le délai pour fixer à titre définitif un plan d'alignement communal conformément à l'article 17, § 5, du décret sur les routes communales est prolongé de trente jours pour les plans d'alignement dont l'enquête publique était terminée avant la période des mesures d'urgence et pour lesquels le conseil communal n'a pas encore fixé à titre définitif le plan d'alignement au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le délai pour fixer à titre définitif un plan graphique pour la suppression d'une route communale conformément à l'article 21, § 5, du décret sur les routes communales est prolongé de trente jours pour les plans graphiques dont l'enquête publique était terminée avant la période des mesures d'urgence et pour lesquels le conseil communal n'a pas encore fixé à titre définitif le plan graphique au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le délai d'introduction d'un recours administratif conformément à l'article 24, § 3, alinéa 1er, du décret sur les routes communales est suspendu pendant la période des mesures d'urgence si, au cours de ladite période, le conseil communal a pris une décision définitive dans le cadre des articles 17 et 21 du décret sur les routes communales.

Un recours administratif introduit pendant la période des mesures d'urgence est recevable et est traité par le Gouvernement flamand conformément à l'article 25 du décret sur les routes communales.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars 2020.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'infrastructure routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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