publié le 13 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 fixant les règles relatives à l'exécution de travaux par la S.A. Aquafin en application des articles 32septies et 32octies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 fixant les règles relatives à l'exécution de travaux par la S.A. Aquafin en application des articles 32septies et 32octies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, l'article 32septies, inséré par le décret du 13 juillet 1988 et modifié en dernier lieu par le décret du 1 mars 2013, et l'article 32octies, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié en dernier lieu par le décret du 1 mars 2013 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 fixant les règles relatives à l'exécution de travaux par la S.A. Aquafin en application des articles 32septies et 32octies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2016 ;
Vu l'avis 59.736/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 fixant les règles relatives à l'exécution de travaux par la S.A. Aquafin en application des articles 32septies et 32octies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, il est inséré un nouvel article 1er avant l'actuel article 1er, qui devient l'article 1/1, rédigé comme suit : " Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par Ministre: le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions. ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Ministre communautaire ayant l'Environnement dans ses attributions » sont remplacés par le mot « ministre » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase " Les demandes visées au § 1er comporteront les renseignements suivants " est remplacé par le membre de phrase " Pour que les demandes visées au paragraphe 1er soient recevables, elles comporteront les renseignements suivants " ;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3.Si les demandes, visées au paragraphe 1er, sont irrecevables, le ministre le communique à la sa Aquafin par écrit dans les dix jours calendrier après la réception de la demande. Cette notification est accompagnée des motivations sur la base desquelles la demande est irrecevable.
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « - la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement ») est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En vue de la consultation des autorités visées au paragraphe 1er, la sa Aquafin fait parvenir à chacune des provinces et communes dans lesquelles les travaux sont envisagés une copie des pièces de la demande concernant les provinces ou la commune ou les communes, au plus tôt quatorze jours calendrier après que la demande, visée à l'article 3 a été remise au ministre et lorsque celui-ci n'a pas déclaré la demande irrecevable. 3° au paragraphe 4, les mots " la Vlaamse Milieumaatschappij " sont remplacés par les mots " la sa Aquafin " ;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.La députation et le collège des bourgmestre et échevins des provinces et communes visées au paragraphe 2 font parvenir leur avis sur les tracés et lieux d'implantation des infrastructures d'épuration des eaux d'égouts, proposés dans la demande visée à l'article 3, à la sa Aquafin dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé favorable. La sa Aquafin fait parvenir ces avis et le procès-verbal, visé au paragraphe 4, dans un délai de nonante jours calendrier après que la demande, visée à l'article 3 a été remise au ministre. " ; 5° au paragraphe 6, les mots « Ministre communautaire ayant l'Environnement dans ses attributions » sont remplacés par le mot « ministre » ;6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.S'il y a urgence, le ministre peut fixer le délai endéans lequel il doit être donné suite à une demande de déclaration d'utilité publique à trente jours calendrier.
Le ministre ajuste les délais, visés dans le présent arrêté, à cette fin et en informe la sa Aquafin par écrit dans les cinq jours calendrier après la réception de la demande recevable, visée à l'article 3.
Le délai de consultation auprès des services de l'administration communale est d'au moins 10 jours calendrier dans de tels cas.
La sa Aquafin joint une copie de la décision du ministre aux pièces, visées au paragraphe 2 et la fait parvenir à chacune des provinces et des communes dans lesquelles les travaux sont planifiés dans les cinq jours calendrier après la réception de la décision du ministre. " ; 7° au paragraphe 8, les mots « Ministre communautaire ayant l'Environnement dans ses attributions » sont remplacés par le mot « ministre ».
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « Ministre communautaire ayant l'Environnement dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par le mot « ministre ».
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les mots " - 0,25 francs par année et par mètre courant des canalisations parcourant des prés, des terres de culture ou des terrains boisés; - 0,20 francs par année et par mètre courant des canalisations parcourant des terres en friche " sont remplacés par les mots " 0,01 euros par année et par mètre courant de canalisations ".
Art. 6.La demande, visée à l'article 3 du même arrêté, qui a été adressée de manière recevable au ministre avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est traitée sur la base des dispositions applicables au moment où la demande a été introduite.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ces attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2016.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE