publié le 13 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, pour ce qui est du statut pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement et pour ce qui est de l'expérience utile comme titre
9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, pour ce qui est du statut pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement et pour ce qui est de l'expérience utile comme titre
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 5;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 7;
Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, l'article 98, § 1er;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, article IX.2, § 3 et l'article IX.3;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mai 2016;
Vu le protocole n° 35 du 17 juin 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole n° 59 du 17 juin 2016 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);
Vu l'avis 59.648/1/V du Conseil d'[00c2][0090]Etat, donné le 29 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. -Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous A, il est ajouté un point y), ainsi rédigé : « y) les services effectifs que le membre du personnel a accomplis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes dans l'a.s.b.l. Voorrangsbeleid Brussel. »; 2° le point B est complété par un point o), ainsi rédigé : « o) les services effectifs que le membre du personnel a accomplis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes dans l'a.s.b.l. Voorrangsbeleid Brussel. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 2.A l'article 14, 11°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 24 juillet 2009, il est ajouté un point f), rédigé ainsi qu'il suit : « f) dans l'a.s.b.l. « Voorrangsbeleid Brussel ». ».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014, il est inséré un article 26bis, rédigé comme suit : «
Art. 26bis.Les membres du personnel temporaires percevront une rémunération pour les jours suivants : 1° tous les jours, à compter du début jusqu'à la fin de la désignation temporaire, y compris, pour autant qu'ils soient entièrement ou partiellement compris dans la durée de la désignation temporaire : a) les jours fériés légaux;b) les week-ends;c) les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques;d) les absences pendant lesquelles le membre du personnel temporaire, sur la base d'une disposition réglementaire, a droit à un traitement ou une subvention-traitement de la Communauté flamande;2° les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques entre deux désignations temporaires, si ce jour, cette période ou les jours dans cette période suivent immédiatement une période assimilée à une période d'activité de service ou le dernier jour d'une désignation temporaire et si ce jour, cette période ou les jours dans cette période précèdent immédiatement le premier jour de la désignation temporaire suivante ou une période assimilée à une période d'activité de service. Pour le jour, la période ou les jours dans cette période, visés à l'alinéa 1er, 2°, le membre du personnel temporaire conserve la rémunération qui lui est accordée conformément aux prestations rendues la veille du jour, de la période ou des jours dans cette période à rémunérer ou la veille d'une période assimilée à une période d'activité de service et ce jusqu'à la veille d'une nouvelle désignation temporaire. L'application de cette règle de rémunération ne peut avoir comme suite qu'un membre du personnel temporaire n'est pas rémunéré pour les jours pour lesquels il a été effectivement désigné.
Si un membre du personnel est désigné pour une année scolaire complète et en outre est désigné à titre temporaire pour une partie de la même année scolaire, l'alinéa 1er, 2°, est applicable à la désignation temporaire pour la partie de l'année scolaire, pour autant que les conditions posées soient remplies. ».
Art. 4.Dans l'article 32 du même arrêté, le membre de phrase « des articles 33 et 62 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 26, 26bis et 27 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
Art. 5.A l'article 7, § 3, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° de l'alinéa 2 est abrogé;2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement
Art. 6.Dans l'article 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, le point g) est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016, à l'exception des articles 1 et 2 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Les articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er septembre 1999.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS