publié le 13 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets de transition dans les formations des enseignants
9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets de transition dans les formations des enseignants
Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article II.116, remplacé par le décret du 18 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juillet 2016;
Vu l'avis n° 59.881/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;2° note conceptuelle : La note conceptuelle « lerarenopleidingen versterken : wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaans onderwijs » (renforcer les formations spécifiques des enseignants : des formations des enseignants racoleuses et qualitatives comme pilier de base d'un enseignement de qualité), telle qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 25 mars 2016, jointe comme annexe 1re;3° les formations initiales des enseignants : les formations intégrées des enseignants et les formations spécifiques des enseignants.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires annuellement prévus à cet effet, des projets de transition visant à améliorer la qualité des formations des enseignants ou à promouvoir la coopération entre les formations des enseignants peuvent être attribués aux conditions visées aux articles 3 à 11. CHAPITRE 2. - Détermination des priorités politiques
Art. 3.Les priorités politiques sont fixées d'une part en fonction de l'augmentation de la qualité des formations initiales des enseignants et de leurs diplômés et d'autre part sur la base de la transition à un nouveau modèle organisationnel tel que décrit dans la note conceptuelle.
Les priorités politiques suivantes sont fixées : 1° contenu et qualité des formations des enseignants renouvelées;2° gouvernance des formations des enseignants renouvelées;3° professionnalisation des formateurs d'enseignants en vue des formations renouvelées. CHAPITRE 3. - Appel à et sélection des projets de transition
Art. 4.Les thèmes visés à l'article 3 sont publiés à tous les auteurs possibles. L'annonce mentionne les critères de forme et de fond auxquels doivent répondre les projets de transition.
Art. 5.Les propositions de projet sont introduits par voie électronique avant le 31 août sous forme d'une fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre. Par dérogation à cette disposition, les propositions de projet de l'année 2016 doivent être introduites avant le 16 octobre 2016. Le modèle de la fiche de projet précitée est communiqué lors de la publication des thèmes pour les projets de transition.
Un projet de transition ne peut être introduit que par un partenariat de formations initiales des enseignants. Un partenariat se compose au moins de deux formations initiales des enseignants appartenant à un différent type d'établissement d'enseignement. Les suivants types d'établissements d'enseignement entrent en considération : université, institut supérieur, centre d'éducation des adultes et institution enregistrée d'office.
Art. 6.Les propositions introduites sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la pertinence à l'égard des thèmes définis, dans les contours de la note conceptionnelle;2° la qualité du projet de transition déposé, principalement en ce qui concerne la méthode utilisée, l'output escompté et la diffusion vers les autres formations initiales des enseignants;3° la pertinence et la transmissibilité des résultats pour les autres formations initiales des enseignants;4° la durabilité du projet;5° les partenaires avec lesquels on collabore;6° la répartition régionale des formations des enseignants concernées.
Art. 7.Une commission comportant des membres du personnel de l'administration et des externes, composée par le Ministre, fait un classement motivé des propositions, avant le 20 novembre, sur la base des critères visés à l'article 6. Elle évalue également les moyens financiers demandés. Par projet de transition, au maximum 200.000 euros peuvent être accordés.
Art. 8.Le Ministre prend, avant le 15 juillet, un arrêté ministériel pour la fixation des projets de transition éligibles au financement.
Art. 9.Le Ministre communique, avant fin décembre, la sélection des projets approuvés aux déposants des projets de transition. CHAPITRE 4. - Financement et rapportage
Art. 10.Le Ministre accorde le budget destiné aux projets au moment de leur approbation, sur la proposition de la commission. De ces moyens financiers, 80% sont payés après la signature de l'arrêté ministériel et 20% après l'approbation du rapport final.
Art. 11.Le rapportage se fait par voie électronique et avant le 15 octobre de l'année suivant le démarrage du projet. Les éléments de forme et de fond du rapportage sont transmis aux projets approuvés. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016 et prend fin le 15 mars 2020.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS