publié le 27 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement
9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 77, alinéa 1er, modifié par le décret du 22 juin 2007 ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, l'article 51, alinéa 1er ;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'article 21, § 1, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, les articles IX.3 et IX.9 ;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 142 ;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 mai 2016 ;
Vu le protocole n° 36 du 8 juillet 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 59.847/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, l'article 1er est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Ce chapitre s'applique aux personnels suivants : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;4° les membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.»
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 2, § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'autorisation visée au § 1er, est accordée par le pouvoir organisateur pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°, et par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, ou son mandataire pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 3° et 4°, sur demande motivée du membre du personnel, étayée par toutes les preuves utiles. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 8, § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, à leur demande, être autorisés par le pouvoir organisateur pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°, et par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, ou son mandataire pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 3° et 4°, à exercer leur fonction par prestations réduites pour convenance personnelle. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «
Art. 4/1.Le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, visé à l'article 2, § 1er, dont le membre du personnel a bénéficié pendant l'année scolaire ou l'année de service, a pour conséquence que le traitement est diminué proportionnellement pendant le congé annuel de vacances.
Le premier alinéa n'est pas applicable : 1° aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires ;2° aux membres du personnel de la catégorie du personnel administratif des instituts médico-pédagogiques de l'Enseignement communautaire, des semi-internats ou des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;3° aux membres du personnel désignés à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général ;4° aux membres du personnel : a) des internats ouverts en permanence ;b) du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement
Art. 6.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement, est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « L'alinéa 2 n'est pas applicable : 1° aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires ;2° aux membres du personnel de la catégorie du personnel administratif des instituts médico-pédagogiques de l'Enseignement communautaire, des semi-internats ou des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;3° aux membres du personnel désignés à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général ;4° aux membres du personnel : a) des internats ouverts en permanence ;b) du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS