Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2016
publié le 20 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, en ce qui concerne la délocalisation volontaire de l'exploitation et la reconversion volontaire de l'exploitation

source
autorite flamande
numac
2016036419
pub.
20/09/2016
prom.
09/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/09/2016036419/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, en ce qui concerne la délocalisation volontaire de l'exploitation et la reconversion volontaire de l'exploitation


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, l'article 2.1.74, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 novembre 2015 ;

Vu l'avis 59.797/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Journal officiel de l'Union européenne, L 193, 1er juillet 2014, article 14 et article 16 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1.1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, est complété par un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° jeune agriculteur : un jeune agriculteur tel que visé à l'article 2, 34°, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;10° valeur critique de dépôt d'un habitat : la limite au-dessus de laquelle la qualité du type d'habitat est affectée de façon significative par l'influence eutrophisante de dépôts atmosphériques d'azote.».

Art. 2.L'article 2.1.4.4, § 2, du même arrêté est complété par un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit : « 10° une preuve de capacité professionnelle et d'expertise adéquates, si le demandeur souhaite entrer en ligne de compte pour l'indemnité augmentée, visée à l'article 2.1.4.5, § 4, alinéa 4 ; 11° une preuve d'établissement à l'exploitation agricole dans la période de cinq ans précédant la date de la demande si le demandeur souhaite entrer en ligne de compte pour l'indemnité augmentée, visée à l'article 2.1.4.5, § 4, alinéa 4. ».

Art. 3.L'article 2.1.4.5 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la commission foncière calcule l'indemnité pour les frais directs et indirects et pour les investissements liés à la délocalisation volontaire de l'exploitation pour des exploitations agricoles contribuant pour 50% ou plus à la valeur critique de dépôt d'un habitat qui se situe au sein d'une zone régie par la directive « Habitats », de la manière suivante : Si le demandeur est propriétaire des bâtiments et constructions immobilières concernés par la délocalisation de l'exploitation, l'indemnité s'élève au maximum à la différence entre la valeur vénale des bâtiments et des constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, et le coût total de la reconstruction des bâtiments et constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, ayant la même capacité de production et des techniques, matériels, équipements et installations actuelles.

Si le demandeur n'est pas propriétaire des bâtiments et constructions immobilières concernés par la délocalisation de l'exploitation, l'indemnité s'élève à au maximum 40% du coût total de la reconstruction des bâtiments et constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, ayant la même capacité de production et des techniques, matériels, équipements et installations actuelles.

Le pourcentage, visé à l'alinéa 3, peut être majoré de 20% pour des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs qui se sont installés pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande. ».

Art. 4.L'article 2.1.4.10, § 2, du même arrêté est complété par un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit : « 10° une preuve de capacité professionnelle et d'expertise adéquates, si le demandeur souhaite entrer en ligne de compte pour l'indemnité augmentée, visée à l'article 2.1.4.11, § 3, alinéa 7 ; 11° une preuve d'établissement à l'exploitation agricole dans la période de cinq ans précédant la date de la demande si le demandeur souhaite entrer en ligne de compte pour l'indemnité augmentée, visée à l'article 2.1.4.11, § 3, alinéa 7. ».

Art. 5.Dans l'article 2.1.4.11, § 3, du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 6 et 7 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 6, le pourcentage, visé à l'alinéa 6, peut être majoré de 20% pour le groupe d'exploitations agricoles contribuant pour 50% ou plus à la valeur critique de dépôt d'un habitat qui se situe au sein d'une zone régie par la directive « Habitats », dans la mesure où il s'agit de jeunes agriculteurs ou d'agriculteurs qui se sont installés pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande. ».

Art. 6.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^