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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2011
publié le 24 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation de certains régimes de congé et de mise en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande

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2011205367
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24/10/2011
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9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation de certains régimes de congé et de mise en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 68 et 74, premier alinéa, 3°;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 4bis ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 5bis ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool";

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin 2011;

Vu le protocole n° 37 du 24 juin 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

Vu l'avis n° 49 994/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool", est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.§ 1er. Lorsque la mère décède ou est hospitalisée, le père ou le partenaire cohabitant a droit à un congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé, visé au § 1er, ne peut dépasser le solde du congé de maternité, visé à l'article 2, non encore épuisé par la mère au moment de son décès. § 3. Lors d'une hospitalisation de la mère, le congé, visé au § 1er, ne peut débuter qu'à partir du huitième jour suivant la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours calendaires et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé, visé au premier alinéa, expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant au solde du congé de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son hospitalisation. § 4. Le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère est assimilé à une période d'activité de service.

Les membres du personnel nommés à titre définitif sont rémunérés pendant le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. Le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère de membres du personnel temporaires n'est pas rémunéré."

Art. 2.A l'article 8, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "de congé de naissance" sont insérés après les mots "dix jours ouvrables".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, composé d'un article 8/1, rédigé comme suit : "CHAPITRE III/1 Congé exceptionnel pour cause de force majeure

Art. 8/1.Au membre du personnel, visé à l'article 1er, un congé exceptionnel peut être accordé suite à la maladie ou un accident d'une des personnes suivantes : 1° le conjoint ou le partenaire cohabitant;2° un parent ou allié habitant sous le même toit;3° une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse habitant sous le même toit;4° un parent ou allié au premier degré qui ne vit pas sous le même toit. La nécessité du congé, visé au premier alinéa, est prouvée au moyen d'un certificat médical.

Dans les situations, visées au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le congé est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré. La durée du congé s'élève à maximum quatre jours par année calendaire.

Dans la situation, visée au premier alinéa, 4°, le membre du personnel intéressé peut prendre au maximum quatre jours par année calendaire le congé comme congé non rémunéré assimilé à une période d'activité de service, ou comme un jour de vacances acquis déduit du nombre de jours de vacances."

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, composé des articles 8/2 à 8/6 inclus, ainsi rédigés : "CHAPITRE III/ 2. Congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse

Art. 8/2.Un membre du personnel, visé à l'article 1er, a droit à un congé d'accueil s'il accueille un enfant de moins de dix ans dans sa famille en vue de son adoption ou tutelle officieuse sur la base du titre VIII ou titre X, chapitre IIbis du Code civil.

Seul le membre du personnel adoptant ou exerçant la tutelle officieuse peut bénéficier du congé d'accueil. Les membres du personnel temporaires ont droit à un congé d'accueil si le congé d'accueil coïncide, en tout ou en partie, avec la période de désignation.

Le congé d'accueil est accordé par la direction de l'institut supérieur à la demande du membre du personnel.

Art. 8/3.Le congé d'accueil s'élève à : 1° au maximum six semaines si l'enfant accueilli n'a pas encore atteint l'âge de trois ans au début du congé;2° au maximum quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans au début du congé. La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions légales pour bénéficier des allocations familiales.

Si le membre du personnel prend ou a pris un congé de naissance, visé à l'article 8, § 1er, 2°, ce congé est déduit du congé d'accueil.

Art. 8/4.Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve de l'accueil doit être livrée par un acte de domiciliation établi par l'Administration communale.

Par dérogation au premier alinéa, le congé d'accueil peut également prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique.

S'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, ce congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité pour convenancepersonnelle. Cette mise en disponibilité prend fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.

Art. 8/5.L'accueil simultané de plus d'un enfant à la même date dans la famille ne donne droit qu'à une seule période de congé d'accueil, telle que visée à l'article 8/3, 1° ou 2°.

Art. 8/6.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service. Le membre du personnel intéressé est rémunéré pendant cette période."

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/3, comprenant les articles 8/7 et 8/8, ainsi rédigés : "CHAPITRE III/3 Congé dans le cadre du placement familial Art. 8/7 Un membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est formellement désigné parent d'accueil par un tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité Bijzondere Jeugdbijstand, a droit à un congé dans le cadre du placement familial. Le membre du personnel démontre son statut de parent d'accueil par la décision de désignation formelle.

Le congé dans le cadre du placement familial peut être accordé dans une des situations suivantes : 1° le fait d'assister à des audiences des autorités judiciaires ou administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil; 2 les contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui sontimportantes pour l'enfant ou la personne placée; 3° les contacts avec le service de placement familial. Par dérogation au deuxième alinéa, le congé dans le cadre du placement familial peut également être accordé aux conditions suivantes : 1° le service de placement compétent délivre une attestation qui explique pourquoi le congé dans le cadre du placement familial est nécessaire;2° l'absence n'est pas couverte par un congé exceptionnel pour cause de force majeure, visé au chaptire III/1er. Art. 8/8 La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève à maximum six jours par année calendaire. Lorsque la famille d'accueil est composée de deux membres du personnel, désignés tous deux comme parents d'accueil, le congé dans le cadre du placement familial ne peut être pris que pris par l'un des deux parents.

Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une période d'activité de service. Le congé dans le cadre du placement familial est rémunéré."

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, 15° du même arrêté, les mots "de congé de paternité" sont remplacés par les mots "de congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère".

Art. 7.Les articles et arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981;2° l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977;3° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés;4° l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 31 mars 2006.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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