publié le 21 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, pour ce qui concerne les possibilités en matière d'interruption de carrière
9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, pour ce qui concerne les possibilités en matière d'interruption de carrière
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 64, alinéa trois;
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 66, § 1er, alinéa deux;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par les AR des 15 juin 2005, 20 juillet 2005, 18 janvier 2007 et 7 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 décembre 2009;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 20 juillet 2011;
Vu l'avis 48 132/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans la partie V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, le titre 5, comprenant les articles 61 à 71 inclus, est remplacé par un titre comprenant les articles 61 à 67 inclus; "Titre 5. - Congé pour interruption de carrière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 61.Le commissaire d'arrondissement en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement.
Le congé de maladie ou le congé de maternité ne met pas fin à l'interruption de carrière.
L'interruption à temps partiel de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel.
Les modalités de prise de congé pour interruption de carrière à temps partiel sont fixées en concertation avec le gouverneur et le commissaire d'arrondissement.
Art. 62.Le commissaire d'arrondissement ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour un enfant, s'il a déjà joui pour cet enfant d'un congé parental sous une autre forme auprès du même ou d'un autre employeur, ou s'il a déjà joui de cette forme d'interruption de carrière auprès d'un autre employeur. CHAPITRE 2. - Congé pour soins palliatifs
Art. 63.Le commissaire d'arrondissement a droit de l'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps pour la prestation de soins palliatifs. La durée de l'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois, une fois renouvelable d'un mois. En cas de prolongation d'un mois, la forme de l'interruption peut changer. CHAPITRE 3. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave
Art. 64.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement a droit à une interruption de carrière à temps plein et/ou à mi-temps pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.
La durée maximale par patient est de 12 mois pour une interruption de carrière à temps plein ou de 24 mois pour une interruption de carrière à mi-temps.
Si le commissaire d'arrondissement vit exclusivement et effectivement sous le même toit avec au moins un enfant et s'il prend le congé pour assistance à un enfant gravement malade de 16 ans au plus, la durée maximale est de 24 mois pour l'interruption de carrière à temps plein et de 48 mois pour l'interruption de carrière à mi-temps. § 2. L'interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non de minimum un à maximum trois mois. Le commissaire d'arrondissement peut changer la forme de l'interruption de carrière à chaque nouvelle période pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps.
L'équivalent, selon le cas, de 12 ou de 24 mois d'interruption de carrière à temps plein ne peut toutefois pas être dépassé. § 3. L'équivalent de l'interruption de carrière à temps plein de 12 ou de 24 mois, est réduit de la durée des interruptions de carrière à temps plein et à mi-temps dont le fonctionnaire a bénéficié, en quelque qualité que ce soit, auprès d'un autre employeur pour le même patient. CHAPITRE 4. - Congé parental
Art. 65.§ 1er. Tout commissaire d'arrondissement a droit à une interruption de carrière pour congé parental, dont la durée : 1° en cas d'interruption de carrière à temps plein, s'élève à trois mois par enfant, à prendre en périodes d'un mois ou d'un multiple de celui-ci;2° en cas d'interruption de carrière à mi-temps, s'élève à six mois par enfant, à prendre en périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci;3° en cas d'interruption de carrière à 1/5e de temps, s'élève à quinze mois par enfant, à prendre en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ceux-ci; § 2. Le commissaire d'arrondissement a la possibilité de changer la forme de l'interruption en cas de congé parental sous forme d'interruption de carrière. Le congé parental déjà pris est dans ce cas imputé conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps et à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5e de temps. § 3. Le commissaire d'arrondissement masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.
Art. 66.En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être entamé avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de six ans.
En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de 4 ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. CHAPITRE 5. - Allocations d'interruption
Art. 67.Le commissaire d'arrondissement qui interrompt sa carrière reçoit des allocations d'interruption conformément aux dispositions fédérales.
Si le commissaire d'arrondissement se voit refuser des allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou s'il renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 20 juillet 2011.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS