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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2011
publié le 05 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg »

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autorite flamande
numac
2011204876
pub.
05/10/2011
prom.
09/09/2011
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9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg » (Plate-forme de Coopération pour les Soins de Santé primaires)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, article 6bis, inséré par le décret du 20 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 juin 2011;

Vu l'avis 49.937/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;2° Plateforme de Coopération pour les Soins de Santé primaires, dénommée ci-après la plateforme de coopération : un groupe de travail d'appui dans les soins de santé primaires tel que visé à l'article 6bis du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. CHAPITRE 2. - Création et missions de la plateforme de coopération

Art. 2.La plateforme de coopération est créée pour une durée indéterminée.

Art. 3.La plateforme de coopération a pour missions : 1° fournir des avis et des informations au Ministre concernant les propositions de politique relatives aux soins de santé primaires;2° conduire des concertations concernant la détermination des priorités et la mise en pratique des propositions de politique;3° stimuler et établir la coopération entre les différents acteurs, dans les secteurs tant de la santé que du bien-être, impliqués dans les soins de santé primaires, aussi bien;4° surveiller la cohésion et soutenir l'exécution des stratégies ou des autres initiatives relatives à la politique des soins de santé primaires;5° organiser le partage de données entre les différents acteurs du secteur des soins primaires par le biais d'une plateforme TIC, le « Eerstelijnskluis »;6° une combinaison des missions visées aux points 1° à 5°. Le Ministre peut préciser les missions de la plateforme de coopération. CHAPITRE 3. - Composition et fonctionnement

Art. 4.Le Gouvernement flamand désigne le président, le vice-président, les membres et les membres suppléants de la plateforme de coopération. L'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », a une représentation dans la plateforme de coopération et y effectue les tâches de secrétariat, à savoir l'encadrement administratif et logistique de la plateforme de coopération.

La plateforme de coopération est composée de telle manière que pour l'exécution de ses missions les mandataires des différents acteurs pertinents des secteurs tant de la santé que du bien-être soient repris. Il y a une représentation du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille.

Des experts externes peuvent être invités à une réunion de la plateforme de coopération. Pour l'exécution de certaines missions spécifiques des groupes de travail ad hoc peuvent être créés à l'initiative du président et après avoir obtenu l'accord de la plateforme de coopération.

Art. 5.Le Ministre arrête les modalités relatives au fonctionnement de la plateforme de coopération. CHAPITRE 4. - Financement

Art. 6.Une réunion a lieu à l'initiative du président de la plateforme de coopération. Au maximum douze réunions par année d'activité peuvent être organisées.

Les membres ou les membres suppléants de la plateforme de coopération, et éventuellement les experts externes reçoivent pour leurs activités un jeton de présence de 75 euro (septante-cinq euro) pour chaque réunion à laquelle ils assistent.

Art. 7.Les membres et les membres suppléants de la plateforme de coopération, et éventuellement les experts externes reçoivent une indemnité pour les frais de parcours et de séjour liée à la participation aux réunions, visées à l'article 6, alinéa deux, conformément au règlement en vigueur à ce moment pour les indemnités de parcours et de séjour des membres du personnel de l'Autorité flamande.

Art. 8.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, visés aux articles 6 et 7, sont payés sur la base des listes de présence, signées lors des réunions et contenant les données nécessaires. Plusieurs indemnités peuvent être payées en même temps.

Art. 9.Les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, visés aux articles 6 et 7 ne sont pas accordés si la participation aux réunions de la plateforme de coopération se fait au nom d'une autorité ou d'une organisation subventionnées par la Communauté flamande, et si la participation à la plateforme de coopération en question appartient ou est censée appartenir à l'ensemble des tâches de l'organisation.

Les membres, membres suppléants ou experts externes peuvent, moyennant une déclaration signée par eux, décider qu'ils ne souhaitent pas obtenir les jetons de présence et indemnités de parcours et de séjour, visés aux articles 6 et 7.

Art. 10.Les articles 6 à 9 inclus s'appliquent par analogie au membres des groupes de travail. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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