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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2005
publié le 02 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

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ministere de la communaute flamande
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2005036459
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02/12/2005
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09/09/2005
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9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment les articles 5, 18, 20, § 1, 21, § 1, 24, § 1, 25, § 3, 27, § 1, 28, 29, 31, § 7, 35, § 2, 41, § 2, 45, § 2;

Vu l'approbation de principe par le Gouvernement flamand du 22 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005;

Considérant que pour l'exécution de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, des modalités supplémentaires sont nécessaires en exécution du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la CIW : La « Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid » (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'eau), visée à l'article 25, § 1er du décret;2° le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° le Ministre : Le Ministre flamand, chargé conformément à l'article 5 de la coordination et de l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau; 4° la VMM : la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 32bis, § 1e, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, ou la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » (Société flamande de l'Environnement pour l'Eau et l'Air), visée à l'article X.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de politique environnementale; 5° le plan de gestion des eaux : le plan de gestion de bassin hydrographique, le plan de gestion de bassin, le plan de gestion de sous-bassin hydrographique, visés aux articles 33, 39 et 47 du décret. CHAPITRE II. - La classification géographique des systèmes d'eau Section Ire. - Les zones hydrographiques et les districts de zones

hydrographiques

Art. 2.Les limites des zones hydrographiques visées à l'article 18 du décret et des districts des zones hydrographiques visées à l'article 19 du décret, sont indiquées sur la carte jointe en annexe Ire au présent arrêté. Section II. - Les bassins

Art. 3.Les limites des bassins visées à l'article 20, § 1er, du décret sont indiquées sur la carte jointe en annexe II au présent arrêté. Section III. - Les sous-bassins

Art. 4.Les limites des sous-bassins visées à l'article 21, § 1er, du décret sont indiquées sur la carte jointe en annexe III au présent arrêté. CHAPITRE III. - L'organisation de la politique intégrée de l'eau Section Ire. - La Région flamande

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de la coordination et de l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau.

Art. 6.La CIW à pour tâche : 1° la préparation de la note politique de l'eau et ses révisions;2° la préparation au niveau de la Région flamande de la rédaction des plans de gestion des bassins hydrauliques et leur révision;3° l'organisation de l'enquête publique relative aux documents, visés à l'article 37, § 1er, du décret;4° la préparation de la méthodologie et des directives des plans de gestion de l'eau y compris l'estimation des frais et bénéfices;5° la préparation des directives et modalités, visées à l'article 8, § 5, du décret;6° l'adéquation de la note politique de l'eau et des plans de gestion de l'eau en vue de l'uniformité vis-à-vis des subordonnés juridiques;7° établissement de l'inventaire des contradictions entre les clauses obligatoires d'un plan de gestion de l'eau de classe hiérarchiquement supérieure à un plan de gestion de l'eau de classe hiérarchiquement inférieure;8° le support et le suivi du fonctionnement des structures des bassins;9° la préparation des informations à fournir à la Commission européenne conformément à la Directive Cadre de l'Eau;10° le rassemblement et la propagation des connaissances des systèmes d'eau.

Art. 7.§ 1. La CIW est composée de membres des entités concernées par la politique intégrée de l'eau et est présidée par le fonctionnaire dirigeant de la VMM. La CIW se compose comme suit : 1° le fonctionnaire dirigeant de la VMM;2° un membre du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;3° deux membres du domaine politique des Travaux publics;4° un membre du domaine politique de l'Aménagement du Territoire; 5° un membre, proposé par l'a.s.b.l. "Samenwerking Vlaams Water"; 7° un membre, proposé par l'Association des Provinces flamandes;7° un membre, proposé par l'Association des Villes et Communes flamandes;8° un membre, proposé par l'Association des Polders et Wateringues flamandes;9° un membre du domaine politique de l'Agriculture et un du domaine de l'Economie sont invités avec voix consultative. Les ministres compétents en fonction désignent les membres de la CIW et leurs remplaçants.

Sur invitation de la CIW, les représentants des autres domaines politiques participent aux réunions sans droit de vote.

Dans les limites de son budget, la CIW peut, lors de l'exécution de sa tâche, être assistée par des organismes scientifiques des Pouvoirs publics flamands et par des experts externes.

Art. 8.§ 1. La forme en laquelle l'information doit être fournie à la CIW sur la base de l'article 35, § 2, du décret, est fixée par le secrétariat de la CIW après concertation avec les informants.

L'information visée à l'article 35, § 2, du décret est mise à la disposition à titre gratuit. Sur demande de l'informant, les frais éventuels de reproduction peuvent être remboursés contre prix coûtant.

Le délai dans lequel l'information demandée doit être mise à la disposition est fixé au moment de la demande d'information, dépendant de la complexité et de l'urgence de la demande.

Art. 9.La CIW peut approuver un règlement d'ordre intérieur en vue de son fonctionnement.

Art. 10.Les frais de fonctionnement de la CIW sont à charge du budget de la VMM. Section II. - Le niveau des bassins

Sous-section Ire. - Fonctionnement de l'administration de bassin.

Art. 11.L'administration de bassin est convoquée par le président.

L'administration de bassin se réunit au moins deux fois par an. Sauf dans les cas urgents, l'administration de bassin est convoquée au moins dix jours auparavant.

L'administration de bassin doit en tout cas pouvoir être convoquée dans un délai de dix jours ouvrables sur la demande d'une des personnes suivantes : 1° le Ministre;2° le Ministre flamand chargé des Travaux publics;3° le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire. Le coordonnateur de bassin, visé à l'article15, peut participer aux réunions de l'administration de bassin. Il ne dispose pas du droit de vote.

En absence du président, la réunion est présidée par la personne désignée à cet effet parmi les personnes présentes.

Complémentairement à la composition de l'administration de bassin telle que fixée à l'article 37, § 1er, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, un représentant du domaine politique de l'Agriculture et un du domaine politique de l'Economie seront invité avec voix consultative.

Art. 12.Il est interdit aux membres de l'administration de bassin à être présents aux concertations et à participer aux décisions relatives à des questions auxquelles ils ont, avant ou après leur nomination, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, un intérêt direct ou auxquelles leurs parents ou apparentés jusqu'au quatrième degré compris ont un intérêt personnel direct.

Art. 13.L'administration de bassin approuve un règlement d'ordre intérieur en vue de son fonctionnement et de l'organisation du secrétariat de bassin. La CIW peut rédiger un règlement modèle à cet effet.

Art. 14.Les frais de fonctionnement de l'administration de bassin sont à charge du budget des administrations régionales participantes suivant un clef de répartition fixé dans le règlement d'ordre intérieur. A cet effet, la CIW peut élaborer des directives dans le règlement d'ordre intérieur.

Sous-section II. - Composition et fonctionnement du secrétariat de bassin

Art. 15.§ 1. Sur la proposition de la CIW, le Ministre désigne un coordonnateur de bassin pour chaque bassin. Le coordonnateur de bassin appartient au domaine politique de l'Environnement ou du domaine politique des Travaux publics. § 2. La direction quotidienne du secrétariat incombe au coordonnateur de bassin qui assure sa tâche conformément au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 13 et aux directives de l'administration et du secrétariat de la CIW.

Art. 16.§ 1. Le secrétariat de bassin est composé d'au moins les représentants suivants : 1° le coordonnateur de bassin : 2° un ou plusieurs responsables de planification. Un représentant du domaine politique de l'Aménagement du Territoire est prévu par province.

En outre, les provinces dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin peuvent proposer un membre.

Art. 17.La forme en laquelle l'information doit être fournie au secrétariat de bassin sur la base de l'article 41, § 2, du décret, est fixée par le secrétariat de bassin après concertation avec les informants.

L'information visée à l'article 41, § 2, du décret est mise à la disposition à titre gratuit. Sur demande de l'informant, les frais éventuels de reproduction peuvent être remboursés contre prix coûtant.

Le délai dans lequel l'information demandée doit être mise à la disposition est fixé au moment de la demande d'information, dépendant de la complexité et de l'urgence de la demande.

Art. 18.Les frais de fonctionnement du secrétariat de bassin sont à charge du budget de la VMM. Les frais de personnel des membres du secrétariat de bassin restent à charge de l'administration qui les a proposés.

Sous-section III. - Composition et fonctionnement du conseil de bassin

Art. 19.§ 1. Le conseil de bassin est présidé par le coordonnateur de bassin. Le secrétariat est assuré par le secrétariat de bassin.

Le président et le secrétaire ne disposent pas du droit de vote. § 2. Le conseil de bassin est au moins composé comme suit : 1° deux membres en tant que représentants du secteur de l'agriculture, proposé par le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture;2° trois membres en tant que représentants du secteur de la nature, des forêts et des paysages, proposés par les organisations de l'environnement et de la nature représentées au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature;3° un membre en tant que représentant du secteur de l'industrie et du commerce, proposé par les organisations patronales représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;4° un membre en tant que représentant des secteur des exploitations et de l'énergie, proposé par le Conseil socio-économique de la Flandre;5° un membre en tant que représentant du secteur de la pêche, proposé par la Commission provinciale de la Pêche ou par les Commissions provinciales de la Pêche lorsque plusieurs provinces se situent sur le domaine de gestion du bassin.6° un membre en tant que représentant du secteur du tourisme et de la récréation proposé par "Toerisme Vlaanderen";7° un membre en tant que représentant du secteur du logement, proposé par le "Vlaamse Woonraad";8° un membre du secteur des transports,proposé par la "Promotie Binnenvaart Vlaanderen". L'administration de bassin peut compléter cette composition. Les réunions du conseil de bassin sont publiques.

Art. 20.La conseil de bassin peut approuver un règlement d'ordre intérieur en vue de son fonctionnement. Section III. - Le niveau des sous-bassins

Art. 21.La Région flamande est représentée au sein des wateringues par un membre désigné par le Ministre. Le Ministre compétent en fonction peut, à partir du domaine politique des Travaux publics, désigner un deuxième membre dans les wateringues sur le territoire desquelles il se trouve une voie navigable.

Art. 22.La forme en laquelle l'information doit être fournie à la wateringue de bassin sur la base de l'article 45, § 2, du décret, est fixée par le secrétariat de la wateringue après concertation avec les informants.

L'information visée à l'article 45, § 2, du décret est mise à la disposition à titre gratuit. Sur demande de l'informant, les frais éventuels de reproduction peuvent être remboursés contre prix coûtant.

Le délai dans lequel l'information demandée doit être mise à la disposition est fixé au moment de la demande d'information, dépendant de la complexité et de l'urgence de la demande. CHAPITRE IV. - Préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau

Art. 23.Lors de la définition des plans de gestion de l'eau, le Gouvernement flamand mentionne en général ce qu'il a pondéré en matière des remarques et avis introduits conformément aux articles 37, § 2, § 3 et § 4, 47, § 3 et § 6, et 46, § 4, du décret. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.Tant que le "Vlaamse Woonraad" n'est pas opérationnel, le représentant visé à l'article 19, § 2, 7°, est désigné en concertation entre l'asbl "het Algemeen Eigenaarssyndicaart" et l'asbl "Vlaams Overleg Bewonersbelangen".

Art. 25.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics, l'Energie et l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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