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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2005
publié le 05 octobre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036206
pub.
05/10/2005
prom.
09/09/2005
ELI
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9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment le titre IV, chapitre Ier, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 13 juillet 2001, 14 février 2003;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment l'article III.3, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, notamment le chapitre VI, section 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mai 2005;

Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 4 mai 2005;

Vu l'avis 38.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 65 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une exclusion définitive prend cours pendant l'année scolaire et au plus tard le 31 août de cette année scolaire.

Si un conseil de classe doit décider si un élève définitivement exclu a terminé l'année avec fruit ou non, les dispositions des articles 37, § 2, et 68 à 74 inclus restent intégralement applicables.

Si une exclusion définitive prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, l'élève reste inscrit dans l'établissement d'enseignement jusqu'au moment de son inscription dans un autre établissement d'enseignement. L'élève sera assisté activement dans la recherche d'un autre établissement d'enseignement par l'établissement d'où il a été exclu et par le centre d'encadrement des élèves qui dessert ce dernier.

L'exclusion temporaire ou définitive ôte à l'élève le droit de suivre la formation complète effectivement et régulièrement dans l'établissement d'enseignement en question.

Cependant, si l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, les personnes concernées peuvent formuler une demande motivée d'accueil de l'élève exclu.

Si l'établissement d'enseignement accepte la demande d'accueil, il conclut des accords avec les personnes concernées et avec l'élève quant aux conditions de cet accueil.

Si l'établissement n'accepte pas la demande ou ne l'accepte plus, il est tenu de motiver sa décision par écrit aux personnes concernées.

Cette motivation écrite est mise à la disposition des services de vérification du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. »

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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