publié le 27 novembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins
9 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa 2, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 30, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 6 juillet 2018 ;
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 20 septembre 2019 ; - Le comité consultatif de l'agence autonomisée interne « Soins et Santé » a donné son avis le 24 mai 2019 ; - L'assemblée générale de la Cour des comptes a fait rapport, conformément à l'article 5, § 1er, I, troisième à huitième alinéas de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles le 3 juin 2020 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.812/1/V le 24 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° hôpital : un établissement tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, un hôpital de revalidation ou une société de personnes dotée de la personnalité juridique de deux ou plusieurs hôpitaux ; ».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Le forfait stratégique ne peut être accordé que si l'hôpital introduit une demande à cet effet auprès du Fonds et si les investissements visés à l'article 4 du présent arrêté, s'inscrivent dans les plans stratégiques des soins applicables visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning stratégique des soins. § 2. Pour les investissements tels que visés à l'article 4, qui sont urgents ou inévitables, le forfait stratégique peut être octroyé, que les investissements s'inscrivent ou non dans les plans stratégiques des soins applicables visés au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le Ministre peut, en raison du caractère urgent ou inévitable des investissements visés au 1er alinéa, à l'initiative du demandeur et de manière motivée, déroger aux articles 7 à 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières. Le cas échéant, le demandeur demande la dérogation et justifie sa nécessité, de préférence dans la demande d'approbation de l'accord de forfait stratégique visé à l'article 8 de l'arrêté susmentionné. ».
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, il est ajouté les alinéas quatre et cinq, rédigés comme suit : « Un maximum de 100% du montant du forfait stratégique peut être accordé par lit, lieu ou unité.
Dans le cas d'un partenariat doté de la personnalité juridique de deux ou plusieurs hôpitaux, les montants et le mode de calcul pour chaque hôpital du partenariat sont applicables séparément. Pour l'application de l'article 6/2, le projet de construction SA (Services d'Appui) visé à l'article 6/2, § 1er, 1er alinéa, 3° et le projet de construction FA (Fonctions d'appui) visé à l'article 6/2, § 2, 1er alinéa, 2°, sont déterminés sur la base du rapport entre le nombre de lits de l'hôpital participant au partenariat et le nombre de lits de tous les hôpitaux participant au partenariat. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2018, 1er février 2019 et 17 mai 2019, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : «
Art. 6/2.§ 1er. Lorsqu'un hôpital général, universitaire, psychiatrique ou un hôpital de revalidation investit dans des services de soutien fonctionnel de lits et que les lits soutenus ne font pas l'objet de cet investissement dans la même mesure, un forfait stratégique est octroyé à l'hôpital pour couvrir les frais d'investissement de ces services. Le forfait stratégique annuel s'élève pour les hôpitaux généraux à 40 %, pour les hôpitaux universitaires à 60 % et pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de revalidation à 30 % du forfait annuel qui serait octroyé pour ces lits. Le forfait stratégique annuel pour les services de soutien est calculé selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° % : le taux applicable, à savoir 40 % pour les hôpitaux généraux, 60 % pour les hôpitaux universitaires et 30 % pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de revalidation ;2° lits FS en dehors du projet : le forfait stratégique annuel qui serait accordé pour les lits qui ne font pas partie du projet d'investissement ;3° projet de construction SA : la superficie des services d'appui fonctionnel faisant l'objet de l'investissement ;4° lits SA en projet : la superficie acceptée des services d'appui fonctionnel relatifs aux lits faisant l'objet de l'investissement. Cette superficie est calculée en appliquant le pourcentage applicable visé au point 1°, à la superficie de ces lits visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ; 5° SA hôpital : la superficie totale acceptée de tous les services d'appui fonctionnel de l'hôpital en question, qui est calculée en appliquant le pourcentage applicable, visé au point 1°, à la superficie de tous les lits visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel précité. Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces lits ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces lits.
Au premier alinéa, on entend par services d'appui les services et locaux suivants : 1° administration ;2° pharmacie ;3° archives ;4° hall d'entrée central, réception et admissions ;5° cuisine centrale ;6° circulation, en particulier les ascenseurs, les escaliers et les couloirs principaux ;7° ergothérapie ;8° physiothérapie ;9° informatique ;10° vestiaires et espaces de logement pour le personnel ;11° laboratoire ;12° logistique ;13° imagerie médicale, hors résonance magnétique (RM) ;14° mortuaire-autopsie ;15° médecine nucléaire, hors Tomographie par Emission de Positons (PET) ;16° service d'urgence ;17° espace technique, hors techniques de salle d'opération ;18° salle de conférence ;19° pour un hôpital psychiatrique : espace pour la réadaptation fonctionnelle. Le ministre peut préciser les services d'appui, visés à l'alinéa 3. § 2. Lorsqu'un hôpital général ou universitaire réalise un investissement pour des fonctions d'appui des salles d'opération et que toutes les salles d'opération qui sont soutenues fonctionnellement par ces fonctions d'appui ne font pas l'objet de cet investissement, un forfait stratégique est octroyé à l'hôpital pour couvrir les frais d'investissement des fonctions précitées. Le forfait annuel stratégique s'élève à 30 % du forfait annuel stratégique qui serait octroyé pour les salles d'opération soutenues de manière fonctionnelle ne faisant pas l'objet de l'investissement.
Le forfait annuel stratégique pour les fonctions d'appui des salles d'opération est calculé selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° FS salles d'opération en dehors du projet : le forfait annuel stratégique qui serait accordé pour les salles d'opération qui ne font pas partie du projet d'investissement ;2° FA projet de construction : la superficie des fonctions d'appui qui font l'objet de l'investissement ;3° FA salles d'opération en projet : la superficie acceptée des fonctions de soutien relatives aux salles d'opération faisant l'objet de l'investissement.Cette superficie est égale à 30 % de la superficie de ces salles d'opération visées à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximum pouvant être pris en considération pour le subventionnement de constructions neuves, de travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ; 4° FA hôpitaux : la superficie totale acceptée de toutes les fonctions d'appui de l'hôpital.Cette superficie est égale à 30 % de la superficie de l'ensemble des salles d'opération visées à l'article 7 de l'arrêté ministériel précité.
Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces salles d'opération ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces salles d'opération.
Au 1er alinéa, on entend par fonctions d'appui des salles d'opération les services et espaces suivants : 1° réveil ;2° les espaces techniques des salles d'opération ;3° les salles préopératoires ;4° service central de stérilisation.».
Art. 5.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase « visée à l'article 5 du présent arrêté, ou répond à l'article 13 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, ou répond aux conditions visées à l'article 5, § 2, du présent arrêté ».
Art. 7.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2018 et 17 mai 2019, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières
Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° hôpital : un établissement tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, un hôpital de revalidation ou un partenariat doté de la personnalité juridique de deux ou plusieurs hôpitaux. ».
Art. 9.Dans l'article 8, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « visée à l'article 5 de l'arrêté du 14 juillet 2017, ou répondent aux conditions, visées à l'article 13 de l'arrêté du 14 juillet 2017 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 14 juillet 2017, ou répondent aux conditions visées à l'article 5, § 2, de l'arrêté précité ».
Art. 10.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, f), le membre de phrase « visée à l'article 5 de l'arrêté du 14 juillet 2017, ou aux conditions énoncées à l'article 13 de l'arrêté du 14 juillet 2017 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 14 juillet 2017, ou aux conditions visées à l'article 5, § 2, de l'arrêté précité » ;2° au point 2°, le membre de phrase « article 13 » est remplacé par le membre de phrase « article 5, § 2, ».
Art. 11.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de phrase « à 17 » est remplacé par le membre de phrase « à 16 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins
Art. 12.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, le membre de phrase « , à l'exception du plan en matière de la stratégie des soins individuel d'un hôpital ne faisant pas partie d'une initiative de coopération locorégionale, » est inséré entre les mots « Chaque plan en matière de la stratégie des soins » et le mot « décrit ».
Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 14.Le plan individuel en matière de la stratégie des soins est le plan en matière de la stratégie des soins élaboré par un hôpital. ».
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 15.§ 1er. Le plan individuel en matière de la stratégie des soins d'un hôpital qui fait partie d'une initiative de coopération locorégionale est basé sur le plan régional en matière de la stratégie des soins applicable de l'initiative de coopération locorégionale dont l'hôpital fait partie. Il est aligné sur tous les plans thématiques en matière de la stratégie des soins éventuellement approuvés.
Pour l'hôpital visé au 1er alinéa, le plan individuel en matière de la stratégie des soins comprend les aspects visés à l'article 2, complétés par les aspects suivants : 1° la situation actuelle sur le plan de l'infrastructure ;2° une description de l'ensemble des investissements que l'hôpital souhaite réaliser, avec une description des différents projets nécessaires à la réalisation de cette vision de l'avenir ;3° les arguments qui démontrent l'opportunité et la faisabilité de cette vision de l'avenir et des travaux d'infrastructure et évaluent les alternatives dans la structure propre de l'initiative de coopération locorégionale ou dans une autre structure. Pour l'offre de soins qui n'est pas couverte par le plan régional ou thématique en matière de la stratégie des soins visé à l'alinéa 1er, le plan individuel en matière de la stratégie des soins de l'hôpital visé à l'alinéa 1er, comprend les éléments suivants : 1° les aspects visés à l'article 2 et les aspects supplémentaires visés à l'article 2 ;2° la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de la répartition géographique et des partenariats pour cette offre de soins ;3° la vision de l'avenir de l'hôpital pour cette offre de soins ;4° une description de l'ensemble des investissements que l'hôpital souhaite réaliser pour cette offre de soins, avec une description des différents projets nécessaires à la réalisation de cette vision de l'avenir ;5° les arguments qui démontrent l'opportunité et la faisabilité de cette vision de l'avenir et les travaux d'infrastructure et qui évaluent les alternatives dans la structure propre ou dans une autre structure au niveau flamand pour cette offre de soins. § 2. Le plan individuel en matière de la stratégie des soins d'un hôpital qui ne fait pas partie d'une initiative de coopération locorégionale est adapté aux plans éventuels thématiques en matière de la stratégie des soins approuvés et comprend au moins les aspects suivants: 1° la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins et de l'infrastructure ;2° l'appréciation du besoin en soins ;3° la vision de l'avenir de l'hôpital ;4° une description de l'ensemble des investissements que l'hôpital souhaite réaliser, avec une description des différents projets nécessaires à la réalisation de cette vision de l'avenir ;5° les arguments démontrant l'opportunité et la faisabilité de cette vision de l'avenir et des travaux d'infrastructure.».
Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° si l'hôpital fait partie d'une initiative de coopération locorégionale : un avis des hôpitaux faisant partie de l'initiative de coopération locorégionale à laquelle appartient l'hôpital. ».
Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) sont remplacés par les mots « le Ministre ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des articles 1er, 3, 4, 7, 8,11,17 et 18 qui entrent en vigueur le dixième jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE