publié le 19 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
9 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 28, alinéa 2, l'article 30, § 1er, l'article 36 modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 16 mars 2018, et l'article 87, § 2, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 16 mars 2018 et l'article 90, remplacé par le décret du 16 mars 2018 ;
Vu le décret du 16 mars 2018 modifiant le statut des membres du personnel des centres d'éducation des adultes et modifiant le volet financier du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 14, 3°, et 21, 4° ;
Vu le décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités, l'article 41 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2018 ;
Vu l'avis n° 64.024/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception des chapitres Vbis et Vter, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation des adultes, et du chapitre V, qui s'applique uniquement aux centres d'éducation de base. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, le chapitre II, comprenant l'article 3, est abrogé.
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogé.
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est abrogé.
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au plus tard un mois » sont remplacés par les mots « au plus tard deux mois » ;2° dans l'alinéa 2, la date « 15 mai » est remplacée par la date « 31 mai ».
Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « Au plus tard dans les dix jours » sont remplacés par les mots « Au plus tard dans les vingt jours ouvrables ».
Art. 7.Dans l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les instances visées à l'article 36, alinéa 1er, du décret sont exclusivement compétentes en matière d'organisation et de coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas du titre `Nederlands tweede taal' et ces instances préparent le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante, telle que visée aux articles 46/1 et 46/3 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.
En application de l'article 36 du décret, l'administration compétente constate, au moyen de ce plan visé à l'alinéa 1er, approuvé lors des concertations régionales visées à l'article 46/3, 4°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique si les centres acceptent cette compétence des instances visées à l'alinéa 1er et s'ils respectent les accords conclus en la matière. ».
Art. 8.A l'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 87, § 2 du décret, l'enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'unités de financement pondérées que le centre a atteint en moyenne dans la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 conformément aux formules de calcul visées à l'article 87, § 2 et § 2bis, du décret.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « Par dérogation au paragraphe 1er » ;4° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 9.L'article 6undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est abrogé.
Art. 10.L'annexe Ire du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, est abrogée.
Art. 11.L'annexe III au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est abrogée.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS