publié le 24 janvier 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'élevage de bovins
9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'élevage de bovins
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/06/1956
pub.
25/05/2010
numac
2010000278
source
service public federal interieur
Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment l'article 1er, 2° et 5° et l'article 2, alinéa deux; Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;
Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1974, 9 décembre 1992, 13 juillet 2001 et 12 novembre 2001 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 16 mars 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1992, 11 mars 1993, 20 janvier 1994, 30 mai 1994, 21 décembre 2001 et 19 mai 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 1991 instituant une Commission de Génétique pour l'aptitude laitière des bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1993 relatif à l'enregistrement et à l'inscription au livre généalogique des veaux issus de l'insémination artificielle et des transferts d'embryons, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 août 2007;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 16 mai 2007, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 27 juillet 2007;
Vu l'avis 43.690/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;2° la division : l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche;3° un livre généalogique : tout support informatique dans lequel sont inscrits les bovins, y compris les buffles, d'une race déterminée ainsi que leurs indications zootechniques, qui est tenu à jour par une association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée conformément à la Décision 84/247/CEE ou qui est agréée dans un pays tiers conformément à la Directive 94/28/CEE;4° un vendeur de sperme, d'ovules ou d'embryons : un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de sperme ou un centre de distribution de sperme, agréé en exécution de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 janvier 2006. CHAPITRE II. - L'agrément des associations et organisations d'éleveurs de bovins
Art. 2.Toute association ou organisation d'éleveurs de bovins qui tient un livre généalogique doit être agréée à cette fin conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le Ministre est chargé de l'octroi de l'agrément.
Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir obtenir l'agrément visé à l'article 2, une association ou organisation d'éleveurs de bovins doit répondre aux conditions suivantes : 1° adresser une demande d'agrément au Ministre avec mention du nom de la race et son abréviation courante;2° avoir établi son siège social en Région flamande;3° en ce qui concerne la personnalité juridique : a) être constituée comme association d'éleveurs de bovins, sous la forme d'une association sans but lucratif;b) être constituée comme organisation d'éleveurs de bovins, sous la forme d'une société coopérative à but social;4° disposer de statuts : a) reprenant des normes et critères réglant l'adhésion respective des adhérents ou des associés;b) dans lesquels la compétence de l'organe qui doit évaluer l'adhésion respective des adhérents ou des associés, est limitée pour cet aspect à la vérification du respect des normes et critères d'adhésion;c) dans lesquels est stipulé que tous les administrateurs sont membres ou associés;d) dans lesquels est stipulé qu'en cas de dissolution, la proposition de destination du livre généalogique et du patrimoine restant est soumise préalablement à l'approbation du Ministre;5° disposer de prescriptions concernant : a) les caractéristiques de la race;b) le système d'identification;c) la division du livre généalogique;d) le système d'enregistrement des généalogies, conformément aux règles de l'organisme de référence, visé à l'annexe II;e) les objectifs d'élevage;f) les caractéristiques et performances zootechniques à collecter;g) le système d'utilisation des indications sur les caractéristiques et performances zootechniques;6° pouvoir démontrer : a) l'efficacité de leur fonctionnement;b) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;c) la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration de la race ou pour assurer la conservation de la race;d) leur capacité à utiliser les indications relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race;7° disposer d'un règlement intérieur, adopté conformément à leurs statuts, et prévoyant notamment, l'absence de discrimination entre leurs adhérents ou associés. Si l'association ou l'organisation d'éleveurs de bovins introduit une demande pour la tenue du livre généalogique de plus d'une race, les informations, visées à l'alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, doivent être indiquées séparément pour chaque race dans le dossier de demande.
Si une association ou organisation d'éleveurs de bovins, agréée pour la tenue du livre généalogique d'une ou plusieurs races, veut tenir le livre généalogique d'une autre race, il suffit qu'elle ajoute les informations, visées à l'alinéa 1er, 1°, 5° et 6° au dossier de demande. § 2. Le Ministre peut accorder à une association ou organisation d'éleveurs de bovins un agrément pour la tenue d'un livre généalogique pour la race à développer, dans la mesure où elle : 1° répond aux conditions visées au § 1er;2° joint au dossier de demande la liste des races qu'elle admet au développement de cette race;3° mentionne dans le dossier de demande la durée du processus de développement. § 3. Le Ministre peut accorder un agrément temporaire à une association ou organisation d'éleveurs de bovins pour la tenue d'un livre généalogique. En tout cas, l'association ou l'organisation doit remplir les conditions, visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, § 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e) inclus, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à c) inclus, et § 1er, alinéa 1er, 7°.
Un agrément temporaire peut être accordé pour une période que le Ministre fixe mais qui est plafonnée à cinq ans. Il ne peut être accordé qu'une seule fois et ne peut pas être prolongé. Pour obtenir un nouvel agrément à l'issue de ladite période, l'association ou l'organisation d'éleveurs de bovins doit introduire une nouvelle demande, comme prévu au § 1er, alinéa 1er, 1° et démontrer qu'elle remplit toutes les conditions visées au § 1er. § 4. Le Ministre peut refuser l'agrément pour la tenue d'un livre généalogique, si une association ou organisation d'éleveurs de bovins a déjà été agréée pour la race mentionnée dans la demande, conformément au présent arrêté, et si le nouvel agrément compromet la conservation de cette race ou l'exécution du programme zootechnique de cette race. § 5. Pour conserver l'agrément pour la tenue d'un livre généalogique, l'association ou organisation d'éleveurs de bovins doit : 1° remplir sans discontinuité les conditions, visées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 7°;2° rassembler toutes les prescriptions prévues par le présent arrêté dans un règlement technique coordonné qui est soumis à l'approbation de la division à chaque modification;3° chaque année, dans les quatre mois après la clôture de l'année d'activité : a) soumettre à la division un rapport sur l'année d'activité écoulée;b) démontrer à la division qu'elle remplit les obligations découlant de la forme juridique adoptée. Pour conserver son agrément temporaire, l'association ou organisation d'éleveurs de bovins doit : 1° remplir sans discontinuité les conditions, visées au § 3, alinéa 1er.2° remplir les conditions, visées à l'alinéa 1er, 2° à 3° inclus;
Art. 4.L'agrément d'une association ou organisation d'éleveurs de bovins pour la tenue d'un livre généalogique peut être retiré suite au contrôle par la division faisant apparaître que ladite association ou organisation ne remplit plus les conditions, visées à l'article 3.
Le Ministre est chargé du retrait de l'agrément.
Suite au retrait de l'agrément, l'association ou organisation d'éleveurs de bovins doit céder le livre généalogique de cette race à une autre association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée ou, à défaut, à l'ASBL Vlaams Fokkerijcentrum. Le Ministre peut désigner l'association, l'organisation ou le centre qui recevra les indications. Il détermine, le cas échéant, les conditions de la cession des indications.
Art. 5.Le Ministre notifie à la Commission européenne les agréments accordés, refusés et retirés. CHAPITRE III. - L'inscription des bovins au livre généalogique
Art. 6.§ 1er. Une association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée peut décider de diviser un livre généalogique. Un livre généalogique divisé comporte une section principale et une section annexe. Chaque section peut être subdivisée en classes suivant les caractéristiques des bovins de cette race.
Un livre généalogique indivisé ne compte qu'une seule section qui est considérée comme la section principale. § 2. A la section principale du livre généalogique sont seulement inscrits les bovins qui répondent à toutes les conditions citées ci-après : 1° être issus de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits à un livre généalogique de la même race;2° être identifiés à la naissance suivant les prescriptions dudit livre généalogique;3° avoir une filiation établie conformément aux prescriptions dudit livre généalogique. Les bovins qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er, sont considérés comme des bovins reproducteurs de race pure. § 3. Dans la section annexe du livre généalogique peuvent être inscrits des bovins qui ne répondent pas aux conditions, visées au § 2, s'ils : 1° sont identifiés suivant les prescriptions dudit livre généalogique;2° répondent aux conditions phénotypiques;3° effectuent un nombre minimum de performances conformément aux prescriptions dudit livre généalogique. Les bovins qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er, sont considérés comme des bovins reproducteurs. § 4. Un bovin dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrits dans la section annexe du livre généalogique, visée au § 3, et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du même livre généalogique, est inscrit dans la section principale dudit livre généalogique. § 5. L'association ou organisation d'éleveurs de bovins doit préciser les prescriptions, visées au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, § 3, alinéa 1er, 1° et 3°, et les conditions phénotypiques, visées au § 3, alinéa 1er, 2° dans un règlement technique.
Art. 7.Une association ou organisation d'éleveurs de bovins qui est agréée pour la tenue d'un livre généalogique pour une race à développer, inscrit dans la section principale dudit livre généalogique des bovins répondant aux conditions suivantes : 1° être issus de parents et de grands-parents inscrits à un livre généalogique d'une race visée à l'article 3, § 2, 2°;2° être issus de parents inscrits au livre généalogique de la race à développer;3° être issus d'un parent qui répond aux conditions visées au 1° et d'un parent qui répond aux conditions, visées au 2°. Les animaux, visés à l'alinéa 1er, 1°, sont inscrits dans le livre généalogique avec mention du livre généalogique et du numéro du livre généalogique dans lequel ils ont été inscrits à la naissance.
Seuls les animaux inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race à développer, sont considérés comme des bovins reproducteurs de race pure de ladite race à développer.
Art. 8.A la demande du propriétaire d'un bovin reproducteur de race pure ou de son sperme, ses ovules ou ses embryons, une association ou organisation d'éleveurs de bovins doit inscrire ce bovin reproducteur à son livre généalogique avec mention de toutes les indications du certificat généalogique, dans la mesure où elle tient un livre généalogique pour cette race et que le bovin reproducteur a été inscrit à un livre généalogique pouvant être démontré par la production d'un certificat généalogique. CHAPITRE IV. - L'exécution des contrôles des performances et le calcul et l'appréciaton de la valeur génétique
Art. 9.§ 1er. L'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée détermine pour quelles caractéristiques elle organise des contrôles des performances et pour quelles caractéristiques elle calcule la valeur génétique ou apprécie la valeur génétique.
Si des calculs de la valeur génétique d'une race sont effectués à l'échelle internationale, comme prévu dans la Décision 2006/427/CE, l'association ou l'organisation qui est agréée pour la tenue du livre généalogique de ladite race, doit obligatoirement participer au calculs internationaux de la valeur génétique. § 2. Pour chaque contrôle des performances qu'elle organise, chaque calcul de la valeur génétique ou pour chaque appréciation de la valeur génétique, l'association ou organisation d'éleveurs de bovins doit : 1° choisir une méthode conformément aux dispositions de la Décision 2006/427/CE;2° appliquer cette méthode suivant les prescriptions imposées par les organismes de référence internationaux, visées aux annexes Ire et II;3° consigner tous les éléments de cette méthode dans un règlement technique. § 3. L'association ou organisation d'éleveurs de bovins doit rendre accessibles à tous, les valeurs génétiques calculées par elle et les appréciations de la valeur génétique, dans la mesure où elles sont suffisamment fiables. Elle détermine la procédure d'accès et la consigne dans un règlement technique. CHAPITRE V. - Admission à la reproduction des bovins
Art. 10.§ 1er. Une association ou organisation d'éleveurs de bovins ne peut pas entraver, limiter ou interdire l'admission à la reproduction : 1° de bovins reproducteurs femelles de race pure ou de leurs ovules : 2° de bovins reproducteurs mâles de race pure au cas d'une monte naturelle;3° d'embryons provenant de bovins reproducteurs de race pure. § 2. Une association ou organisation d'éleveurs de bovins ne peut pas entraver, limiter ou interdire l'admission à la reproduction par insémination artificielle de bovins reproducteurs mâles de race pure, ou l'utilisation de leur sperme, si ces animaux répondent à l'une des conditions suivantes : 1° avoir subi un contrôle des performances et disposer d'une évaluation génétique ou d'une appréciation de la valeur génétique en conformité avec l'article 9;2° être admis à l'insémination artificielle sur la base de tests prévus par la Décision 2006/427/CE par une autre association ou organisation d'éleveurs de bovins et être identifié à l'aide d'une analyse du groupe sanguin ou des résultats de tests offrant des garanties scientifiques équivalentes quant à l'identité génétique de l'animal. Pour les bovins reproducteurs mâles de race pure qui ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1er, le Ministre peut limiter l'admission à la reproduction ou l'utilisation de leur sperme aux quantités nécessaires pour l'exécution des contrôles des performances et l'appréciation de la valeur génétique. CHAPITRE VI. - L'établissement et la délivrance des certificats généalogiques pour bovins reproducteurs de race pure
Art. 11.§ 1er. Un certificat généalogique est un document qui porte exclusivement sur un bovin reproducteur de race pure ou son sperme, ses ovules ou ses embryons. Il est délivré par l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui a inscrit le bovin au livre généalogique. § 2. Un certificat généalogique comporte au moins les éléments suivants : 1° le titre "Certificat généalogique délivré conformément à la Décision 2005/379/CE de la Commission pour les échanges intracommunautaires";2° le nom de l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui délivre le certificat généalogique;3° le nom inscrit au livre généalogique;4° le nom de la race;5° le sexe;6° le numéro d'inscription au livre généalogique;7° la date de délivrance du certificat;8° la méthode d'identification;9° le numéro d'identification conformément au Règlement (CE) 1760/2000;10° la date de naissance;11° le nom et l'adresse de l'éleveur;12° le nom et l'adresse du propriétaire;13° en ce qui concerne le pedigree : a) le père : le numéro dans le livre généalogique du père et de son père et de sa mère;b) la mère : le numéro dans le livre généalogique de la mère et de son père et de sa mère;14° tous les résultats disponibles des contrôles des performances et les résultats actualisés de l'appréciation de la valeur génétique, y compris les particularités et les défauts génétiques de l'animal concerné, de ses parents et de ses grands-parents;15° dans le cas de femelles gravides, la date de l'insémination ou de l'accouplement, ainsi que l'identification du taureau donneur;16° le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l'association ou organisation d'éleveurs de bovins qui délivre le certificat. § 3. Pour le sperme, les ovules et les embryons, le certificat généalogique, visé au § 2, est complété par les indications suivantes : 1° le groupe sanguin ou les résultats de tests qui offrent des garanties scientifiques équivalentes quant au pedigree du (des) donneur(s);2° des informations permettant d'identifier le sperme, les ovules ou les embryons, la date de sa collecte, l'identité du centre de collecte et l'identité des centres chargés successivement du stockage;3° pour le sperme de taureaux de race pure sans valeur génétique : le nom et l'adresse de l'association ou organisation d'éleveurs de bovins qui effectue le contrôle des performances.
Art. 12.La notification des indications du certificat généalogique par un autre document que celui visé à l'article 11, § 1er ou par voie électronique, est autorisée s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° si la notification pour un bovin reproducteur de race pure : a) se fait par l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui a inscrit le bovin au livre généalogique.b) est pourvue de la clause "Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 2 de la Décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe.»; 2° si la notification pour le sperme d'un bovin reproducteur de race pure : a) se fait par l'une des organisations suivantes : 1) l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui a inscrit le bovin au livre généalogique;2) le centre de collecte de sperme agréé au titre des dispositions de la Directive 88/407/CE sur la base du certificat généalogique qui est transmis au centre de collecte de sperme par l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui a inscrit le donneur au livre généalogique;3) le centre de stockage de sperme agréé au titre des dispositions de la Directive 88/407/CE sur la base du certificat généalogique qui est transmis au centre de collecte de sperme par l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui a inscrit le donneur au livre généalogique et sur la base du document, visé à l'article 10, § 2, 2°, b) qui lui est transmis pour le sperme par un centre de collecte de sperme agréé au titre des dispositions de la Directive 88/407/CE;b) est pourvue de la clause "Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 3 de la Décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe.»; 3° si la notification pour les ovules d'un bovin reproducteur de race pure : a) se fait par l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui a inscrit le donneur au livre généalogique;b) est pourvue de la clause "Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 4 de la Décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe.»; 4° si la notification pour les embryons d'un bovin reproducteur de race pure : a) se fait par l'une des organisations suivantes : 1) l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui a inscrit le donneur au livre généalogique;2) l'équipe de collecte d'embryons agréée au titre des dispositions de la Directive 89/556/CEE, sur la base du certificat généalogique qui est transmis à l'équipe pour la femelle donneuse par l'association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée qui a inscrit la femelle donneuse au livre généalogique et sur la base d'un document dans lequel cette association ou organisation atteste l'enregistrement de l'insémination de la femelle donneuse avec le sperme du taureau donneur;b) est pourvue de la clause « Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 5 de la Décision 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe.»;
Art. 13.A la demande du propriétaire d'un bovin reproducteur de race pure, inscrit au livre généalogique d'une association ou organisation ainsi que de son sperme, ses ovules ou ses embryons, cette association ou organisation d'éleveurs de bovins agréée doit délivrer un certificat généalogique.
Tout vendeur de sperme, d'ovules et d'embryons doit détenir le certificat généalogique du ou des donneurs. A la demande de l'acheteur, le vendeur doit lui faire parvenir les informations figurant sur le certificat généalogique.
A la demande du propriétaire d'un bovin reproducteur de race pure ou de son sperme, ses ovules ou ses embryons, les indications du certificat généalogique doivent lui être transmis par voie électronique. CHAPITRE VII. - Subventions
Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires et dans la mesure où elles accomplissent de manière adéquate les missions assignées, le Ministre peut accorder une subvention aux associations ou organisations d'éleveurs de bovins agréées, visées à l'article 2.
En cas d'avis favorable de l'Inspection des Finances, le Ministre peut accorder des avances sur les subventions visées à l'alinéa 1er. Le Ministre arrête les conditions relatives à la demande et à la justification des subventions. CHAPITRE VIII. - Sanctions
Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 16.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier 1984, 16 septembre 1985, 18 mars 1988,, 9 décembre 1992, 13 juillet 2001 et 12 novembre 2001 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, à l'exception de l'article 28, l'article 38, 3°, l'article 42 et 43, c, qui sont abrogés le premier jour du douzième mois qui suit le mois dans lequel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.2° l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1992, 11 mars 1993, 20 janvier 1994, 30 mai 1994, 21 décembre 2001 et 19 mai 2006, à l'exception des articles 6, 7 et 8, dans la mesure où ils portent sur des stations et associations établies en Flandre, qui sont abrogés le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.3° l'arrêté ministériel du 25 mars 1991 instituant une Commission de Génétique pour l'aptitude laitière des bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;4° l'arrêté ministériel du 10 juin 1993 relatif à l'enregistrement et à l'inscription au livre généalogique des veaux issus de l'insémination artificielle et des transferts d'embryons, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe Ire L'organisme de référence pour l'uniformisation des méthodes de contrôle des performances et l'appréciation de la valeur génétique (article 10, § 2, alinéa 1er, 2) En tant qu'organisme de référence, visé à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2°, chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure, l'organisme suivant a été désigné en vertu de la Décision 96/463/CEE du Conseil du 23 juillet 1996 : INTERBULL CENTRE Department of Animal Breeding and Genetics Swedish University of Agricultural Sciences Box 7023 S-750 07 UPPSALA Les prescriptions de cet organisme de référence pour les méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure, peuvent être consultées sur le site www-interbull.slu.se.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à l'organisation de l'élevage de bovins.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe II L'organisme de référence pour la collecte des indications (article 10, § 2, alinéa 1er, 2) En tant qu'organisme de référence, visé à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2°, pour la collecte des indications, l'organisme suivant est désigné : International Committee for Animal recording (ICAR) Via Tomassetti 3 - 1/A 00161 Rome, Italy Les prescriptions de cet organisme de référence pour la collecte des indications peuvent être consultées sur le site www.icar.org.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à l'organisation de l'élevage de bovins.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS