publié le 06 février 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 87, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
9 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 87, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 87;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 10 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de faire démarrer les stages en vue de promouvoir les opportunités de transition des travailleurs et les opportunités d'entrée des demandeurs d'emploi;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les mesures nécessaires pour couvrir les frais de séjour des participants aux projets de stage;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 87, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition ou après avis du comite de gestion, les conditions auxquelles le participant peut suivre ou achever sa formation à l'étranger, dans sa propre ou une autre Communauté ou dans sa propre ou une autre Région. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Formation professionnelle dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT