publié le 25 avril 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
9 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 3, modifié par le décret du 8 juillet 1996;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment les articles 64bis et 84quater, 1°, b);
Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 55;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995 et 27 mai 1997;
Vu le protocole n° 345 du 6 juillet 1999 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 120 du 6 juillet 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 8 novembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 31.022/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juin 1993 et 27 mai 1997, est modifié comme suit : 1° l'intitulé du chapitre est remplacé par les mots « Absences légitimes »;2° l'article 3 est remplacé par ce qui suit : « Art.3. § 1er. Dans les cas suivants, les motifs d'absence des élèves, tels que visés à l'article 3, § 3, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, sont considérés valables et la condition « sauf en cas d'absence légitime », telle que visée à l'article 64bis, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, est remplié dans le cadre de la définition de la notion « élève régulier ». 1° L'absence pour un des motifs mentionnés ci-dessous, à condition qu'une déclaration de la personne concernée ou un document à caractère officiel, selon le cas, justifiant l'absence soit présenté.a) Assister à un conseil de famille.b) La convocation ou l'assignation devant un tribunal.c) L'inaccessibilité ou l'impénétrabilité du centre par suite d'une force majeure ou l'incapacité du centre à assurer l'accueil des élèves.d) Etre soumis au respect des mesures spéciales imposées dans le cadre de la protection de la jeunesse ou de l'assistance spéciale à la jeunesse.e) Vivre les jours fériés, inhérents à les convictions philosophiques de l'élève, reconnues par la Constitution.f) Subir des épreuves devant le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein.g) Participer à des activités en application du décret du 30 mars 1999 portant les conseils des délégués d'élèves dans l'enseignement secondaire. Des personnes concernées sont les personnes qui exercent l'autorité parentale ou qui ont, en droit ou de fait, la garde du mineur scolarisable ou l'élève majeur lui-même. 2° L'absence moyennant la présentation : a) soit d'une attestation délivrée par un médecin pour autant qu'il s'agisse d'une absence : - de plus de trois jours de suite, ou - après que l'élève a déjà été absent quatre fois au cours de la même année scolaire du vu du point b), ou - lors d'interrogations ou d'examens;b) soit d'une déclaration des personnes concernées, justifiant toutes les absences pour des raisons médicales dont la période ou la durée ne relève pas du point a).3° L'absence, enregistrée comme problématique, d'un maximum de douze demi-jours de classe, étalés ou non, par année scolaire, à condition que le centre pourvoie à des mesures d'accompagnement vis-à-vis de l'élève concerné par voie d'une collaboration structurée et régulière avec le centre psycho-médico-social ou le centre d'encadrement des élèves. Quelle que soit la durée d'une absence enregistrée comme problématique, chaque centre s'engagera à pourvoir pendant le reste de l'année scolaire à des mesures d'accompagnement vis-à-vis des élèves concernés par voie d'une collaboration avec le centre psycho-médico-social ou le centre d'encadrement des élèves. 4° L'absence pour un des motifs mentionnés ci-dessous, moyennant l'accord du directeur ou du coordinateur du centre et moyennant la présentation, selon le cas, d'une déclaration des personnes concernées ou d'un document à caractère officiel justifiant l'absence : a) assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage - d'un membre de la famille, ou - d'une personne qui vit sous le même toit;b) le décès - d'un membre de la famille jusqu'au second degré inclus, ou - d'une personne qui vit sous le même toit;c) être soumis à des mesures imposées dans le cadre de projets d'aide sociale subventionnés par les pouvoirs publics;d) participer activement dans le cadre d'une sélection individuelle ou d'une affiliation d'une association à des manifestations culturelles et/ou sportives pour une durée maximale de quatre demi-jours de classe, étalés ou non;e) la participation de jeunes non scolarisables à des entretiens d'embauche.5° L'absence d'un maximum de quatre demi-jours de classe, étalés ou non, par année scolaire pour des motifs personnels et moyennant l'accord préalable du directeur ou du coordinateur du centre.6° L'absence dans le cadre d'une mesure ou d'une sanction par application de l'éventuel règlement d'ordre intérieur ou disciplinaire.7° Chaque absence, enregistrée ou non comme problématique, dont la nature et la durée diffèrent de celles visées aux points 1° à 6° inclus, pour autant qu'elle soit acceptée par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou par son délégué, après la demande motivée du directeur ou du coordinateur du centre. § 2. A l'initiative du centre, une collaboration systématique et structurée est organisée avec le centre psycho-médico-social ou le centre d'encadrement des élèves au sujet des absences des élèves, soit visées au § 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° ou 7°, soit par suite d'une inscription dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel après le 1er septembre, et ce en vue de la détection et de la prévention des retards scolaires qui pourraient surgir par suite de ces absences. »; 3° les articles 4, 5 et 6 sont abrogés.
Art. 2.L'article 9, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises est délivré à l'élève sous les suivantes conditions cumulées : 1° avoir satisfait aux conditions en matière de connaissance de base de la gestion d'entreprise, insérées dans la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2° avoir suivi au moins deux années scolaires dans le troisième degré de l'enseignement secondaire.»
Art. 3.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté : 1° les mots du deuxième alinéa « et du conseil d'entreprise créé, en vertu de la loi du 20 décembre 1948 portant organisation de l'économie » sont remplacés par les mots « et du comité local de négociation créé en vertu du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné »;2° le troisième alinéa est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN