publié le 04 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et relatif à la réorientation de maisons de repos et de soins qui ont été établies à la suite de la reconversion d'hôpitaux en centres de services de soins et de logement qui disposent d'un agrément particulier comme maison de repos et de soins
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et relatif à la réorientation de maisons de repos et de soins qui ont été établies à la suite de la reconversion d'hôpitaux en centres de services de soins et de logement qui disposent d'un agrément particulier comme maison de repos et de soins
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 58, § 1er, et l'article 59, alinéa deux, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le mardi 4 mars 2014 ;
Vu l'avis 55.850/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les maisons de repos et de soins qui ont été établies à la suite de la reconversion d'hôpitaux offrent la même fonction de logement et de soins qu'un centre de services de soins et de logement qui dispose d'un agrément particulier comme maison de repos et de soins ;
Considérant que, dans le cadre de la transparence et en vue d'une simplification du paysage des soins, il est indiqué de réorienter les trois maisons de repos et de soins restantes en Flandre qui ont été établies à la suite de la reconversion d'hôpitaux en centres de services de soins et de logement qui disposent d'un agrément particulier comme maison de repos et de soins ;
Considérant que, également à cause de la suspension jusqu'au 31 décembre 2015 de l'octroi d'autorisations préalables qui impliquent une concrétisation ultérieure de la programmation de centres de court séjour et de centres de services de soins et de logement, une réorientation des trois maisons de repos et de soins restantes qui ont été établies à la suite de la reconversion d'hôpitaux en centres de services de soins et de logement qui disposent d'un agrément particulier comme maison de repos et de soins n'est aujourd'hui pas possible sur la base de la réglementation actuelle ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010, 21 décembre 2012, 22 mars 2013, 24 mai 2013 et 20 décembre 2013, est complété par un article 52, rédigé comme suit : «
Art. 52.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, une demande recevable d'obtention d'une autorisation préalable peut être introduite pour réorienter les lits dans une maison de repos et de soins qui ont été établis à la suite d'une procédure de reconversion d'hôpitaux en unités de logement dans un centre de services de soins et de logement qui dispose d'un agrément particulier comme maison de repos et de soins.
La demande d'obtention de l'autorisation préalable, visée à l'alinéa premier, est censée s'inscrire dans la programmation lorsqu'elle est introduite dans un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. »
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN