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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins

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autorite flamande
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2014035657
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20/08/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment l'article 48, cinquième alinéa, les articles 54, 59, premier alinéa, modifiés par le décret du 21 juin 2013, les articles 69, 72, 73, premier et troisième alinéas, modifiés par le décret du 18 novembre 2011, et les articles 76 et 77 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment les articles 29 et 30, § 2 et § 3 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.930/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° implantation : un ou plusieurs bâtiments dans le même lieu exploités comme centre de services de soins et de logement ou comme centre de court séjour ;2° l'arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. CHAPITRE 2. - Agrément de plusieurs implantations comme centre de services de soins et de logement et comme centre de court séjour

Art. 2.Au maximum trois implantations exploitées comme centre de services de soins et de logement et se situant dans différents lieux peuvent être agréées comme un seul centre de services de soins et de logement s'il est répondu aux conditions suivantes : 1° toutes les implantations sont exploitées par un même initiateur ;2° toutes les implantations se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes dans une même province ;3° toute implantation dispose d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordé par application de l'article 48 ou 59 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;4° toute implantation répond aux conditions prescrites à l'article 3, premier alinéa, 2°, c), aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 24 juillet 2009 et à l'annexe XII de l'arrêté précité, à l'exception de l'article 38, premier alinéa, 1° et 3°, et de l'article 39 de l'annexe précitée ;5° toute implantation compte au minimum trente logements ;6° un directeur est responsable de la direction journalière du centre de services de soins et de logement.Par implantation, un membre du personnel intervient comme interlocuteur pour la direction journalière de l'implantation ; 7° le centre de services de soins et de logement dispose de personnel d'entretien et de personnel de cuisine au prorata d'une fonction à temps plein pour quinze résidents ;8° le centre de services de soins et de logement doit pouvoir faire appel à un coordinateur de la qualité. Le directeur, visé au premier alinéa, 6°, est en possession d'un brevet, d'un diplôme ou d'un titre similaire d'enseignement suivi utile à l'exercice de la fonction ou de la preuve de trois ans d'expérience dans une fonction similaire.

Les tâches incombant tant au personnel de cuisine qu'au personnel d'entretien, mentionnés au premier alinéa, 7°, peuvent être entièrement ou partiellement sous-traitées à des tiers. Dans ce cas, le contrat avec le tiers doit contenir un nombre d'heures de travail égal au nombre réduit d'heures de personnel dans le centre. Le contrat prévoit également une répartition suffisante sur la journée, tant en semaine que pendant le weekend.

Art. 3.Si, dans au minimum deux des implantations qui sont agréées, par application de l'article 2 du présent arrêté, comme un seul centre de services de soins et de logement, se trouvent également des implantations exploitées comme centre de court séjour, les implantations exploitées comme centre de court séjour sont agréées de droit comme un seul centre de court séjour si ces implantations disposent d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordé par application de l'article 48 ou 59 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'octroi de l'agrément comme un seul centre de services de soins et de logement, visé à l'article 2 du présent arrêté, les dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité s'appliquent par analogie.

La demande d'agrément comme un seul centre de services de soins et de logement mentionne également les implantations qui feront partie du centre de services de soins et de logement à agréer, et contient pour chaque implantation, les données et les pièces, visées à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1° à 7° de l'arrêté précité. Sans préjudice de l'application de l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, la décision d'agrément du centre de services de soins et de logement mentionne les différentes implantations pour lesquelles vaut l'agrément ainsi que la capacité agréée par implantation.

Si l'article 3 du présent arrêté s'applique, la décision d'agrément du centre de services de soins et de logement, visée au deuxième alinéa du présent article, comprend également la décision d'agrément du centre de court séjour dont les implantations se trouvent dans le centre de services de soins et de logement, ainsi que la capacité par implantation de ce centre de court séjour. § 2. Pour la modification, la suspension, le retrait et l'expiration de l'agrément, tel que visé à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, ainsi que pour le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative, les dispositions des chapitres IX et X du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et des chapitres IV, V, VII, IX, XI et XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité s'appliquent par analogie.

Les dispositions, visées au premier alinéa, peuvent être appliquées aux implantations séparées du centre de services de soins et de logement agréé ou du centre de court séjour agréé. Si, pour une des implantations d'un centre, l'agrément est modifié, suspendu ou retiré ou si l'agrément expire, la décision d'agrément du centre est rendue conforme.

Art. 5.Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de services de soins et de logement ou un seul centre de court séjour par application de l'article 2 ou 3 du présent arrêté, chacune de ces implantations sont considérées comme un centre de services de soins et de logement séparé ou un centre de court séjour séparé pour l'application des règles de subvention, visées à l'annexe XI ou XIV de l'arrêté du 24 juillet 2009. CHAPITRE 3. - Autorisation préalable d'implantations de centres de services de soins et de logement et de centres de court séjour

Art. 6.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, une implantation qui fera partie d'un centre de services de soins et de logement agréé ou d'un centre de court séjour agréé, est assimilée à un centre de services de soins et de logement ou à un centre de court séjour. CHAPITRE 4. - Agrément de plusieurs implantations comme maison de repos et de soins

Art. 7.A l'agrément comme maison de repos et de soins d'un centre de services de soins et de logement qui est agréé pour plusieurs implantations s'appliquent par analogie les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, étant entendu que : 1° la première demande d'agrément pour chaque implantation du centre de services de soins et de logement, contienne les pièces, visées à l'article 3, § 2, 1°, e), f), g) et h), de l'arrêté précité ;2° l'enquête relative au respect des normes d'agrément posées, visées à l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de services de soins et de logement ;3° les dispositions du chapitre II, sections 5 et 6, de l'arrêté précité, puissent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre de soins et de logement.

Art. 8.Chaque implantation d'un centre de services de soins et de logement agréé comme maison de repos et de soins répond aux conditions spéciales prescrites à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises.

Art. 9.Si, pour une implantation d'un centre de services de soins et de logement agréé, qui est également agréée comme maison de repos et de soins, l'agrément comme centre de services de soins et de logement est retiré par application de l'article 4, § 2, l'agrément de cette implantation comme maison de repos et de soins est également retiré.

Le nombre de logements qui était agréé dans cette implantation comme maison de repos et de soins, ne peut pas être exploité avec maintien de cet agrément dans d'autres implantations du centre de services de soins et de logement. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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