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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juin 2006
publié le 16 juin 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 8 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales

source
autorite flamande
numac
2006035923
pub.
16/06/2006
prom.
09/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/09/2006035923/moniteur
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9 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 8 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales


Le Gouvernement flamand, Vu la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment les articles 20 et 38, modifiés par la loi du 16 juillet 1993 et le décret du 10 février 2006;

Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 8, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 14 mai 2000 et par le décret du 10 février 2006;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 portant exécution de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2006;

Vu l'avis 40.284/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Lors des élections en vue du renouvellement des conseils provinciaux et communaux et, le cas échéant, des conseils de district et des conseils de l'aide sociale, la province assure le paiement des jetons de présence aux membres des divers bureaux électoraux de la province.

Pour le paiement des jetons de présence aux membres de ces bureaux, chaque province conclut avec LA POSTE un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence au moyen de versements sur les comptes financiers des membres des bureaux.

Le montant des jetons de présence est fixé à 87 euros pour les présidents des bureaux centraux d'arrondissement pour les élections provinciales et à 62 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux.

Le montant des jetons de présence est fixé à 75 euros pour les présidents des bureaux principaux de district pour les élections provinciales et pour les présidents des bureaux principaux pour les élections communales et à 50 euros pour les membres et secrétaires de ces bureaux.

Le montant des jetons de présence est fixé à 62 euros pour les présidents des bureaux principaux de canton et à 25 euros pour les membres et secrétaires de ces bureaux.

Le montant des jetons de présence est fixé à 15 euros pour les membres des bureaux de vote et de dépouillement dans les communes où le vote est exprimé manuellement et à 22,50 euros pour les bureaux de vote où le vote est automatisé.

Le montant des jetons de présence pour les membres des bureaux principaux pour les élections des conseils de district est égal au montant des jetons de présence fixé pour les membres des bureaux principaux pour les élections communales.

Art. 2.Les membres des bureaux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population. L'indemnité est fixée à 0,2841 euros par kilomètre parcouru. Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures peut adapter ce montant, en tenant compte d'une augmentation éventuelle du montant de l'indemnité de déplacement accordée aux membres du personnel des autorités flamandes. Ils déposent auprès de la province où ils siègent leur déclaration de créance sur le formulaire prescrit dans les trois mois qui suivent les élections.

Art. 3.§ 1. Les électeurs qui, au jour des élections, ne résident plus dans la commune où ils doivent voter, les travailleurs salariés ou appointés qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où ils doivent voter, les membres de la famille de ces travailleurs salariés ou appointés qui habitent sous le même toit, les étudiants qui séjournent en raison de leurs études, dans une commune autre que celle où ils doivent voter et les personnes qui se trouvent en traitement dans un établissement hospitalier ou de santé situé dans une commune autre que celle où elles doivent voter, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. § 2. Les électeurs qui font usage des moyens de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges ont droit à un billet de train gratuit (deuxième classe - aller-retour) sur présentation de leur lettre de convocation.

La Société nationale des Chemins de fer belges facture à la province les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs précités, à l'aide du code provincial SNCB figurant sur la lettre de convocation de l'électeur en question. § 3. Les électeurs qui utilisent un autre moyen de transport que le train, ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement qui est effectué sur la base du tarif appliqué par la SNCB pour la distance parcourue étant entendu que seuls les trajets intérieurs sont pris en compte.

Ces électeurs demandent le remboursement de leurs frais de déplacement au moyen d'un formulaire prescrit à cet effet. Ils le font parvenir à la province où ils doivent voter.

Art. 4.Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurances autorisée une police destinée à couvrir les dommages résultant des accidents survenus aux membres des divers bureaux lors des élections.

Art. 5.La police d'assurance souscrite en exécution de l'article 4 couvre les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des divers bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

La police couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991.

Art. 6.Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux centraux d'arrondissement, des bureaux principaux de district, de canton et communaux et des bureaux principaux pour les conseils de district ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;2° pour la couverture du risque décrit à l'article 5, alinéa 2, les personnes visées au 1° ainsi que les membres du personnel des autorités flamandes et des administrations locales et provinciales exerçant des tâches à l'occasion des élections.

Art. 7.Les membres des bureaux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l'article 5, alinéa 1er.

Art. 8.En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances couvrant en tout ou en partie les mêmes risques que ceux couverts par l'article 5, la police d'assurance à conclure par la province n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.

La police d'assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués, aux dates fixées pour leur première réunion par la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et par la Loi électorale communale. Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.

Art. 9.La province paie les dépenses visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 ainsi que toute autre dépense résultant du fonctionnement des bureaux principaux de province, d'arrondissement, de district et de canton dans le cadre des élections.

Chaque province récupère à charge des communes qui en font partie, au prorata du nombre d'électeurs inscrits, les dépenses suivantes : 1° la moitié des dépenses visées aux articles 1er, 2, 3 et 4;2° le montant total des autres dépenses avancées par la province. La députation prend une décision motivée à cet effet et en informe, par lettre recommandée, les communes concernées dans un délai de trente jours.

Sont à la charge directe des communes, toutes les autres dépenses telles que les dépenses pour l'acquisition des urnes, cloisons, pupitres, enveloppes, crayons ainsi que les dépenses pour l'aménagement et le fonctionnement des bureaux de vote, des bureaux de dépouillement et du bureau de vote principal communal.

Les communes utilisant un système de vote automatisé sont exclues de la répartition pour : 1° la récupération des frais résultant du paiement des jetons de présence aux membres des bureaux de dépouillement provinciaux et communaux;2° les frais d'impression des bulletins de vote. La répartition ne s'applique qu'aux seules communes utilisant un système de vote traditionnel.

Art. 10.L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est abrogé.

Art. 11.L'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.

Art. 12.L'arrêté royal du 12 août 2000 portant exécution de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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