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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 janvier 2004
publié le 11 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035172
pub.
11/02/2004
prom.
09/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/09/2004035172/moniteur
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9 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1998 introduisant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'introduction d'une réduction de fréquence constitue un élément important de la lutte concurrentielle entre les ports flamands et néerlandais et que les clients souhaitent que ces réductions de fréquence soient directement portées en moins sur la facture des droits de pilotage. Pour des raisons commerciales et techniques, cette réduction de fréquence doit être appliquée à partir du 1er janvier 2003;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au présent arrêté on entend par : 1° réduction de fréquence : un pourcentage moyen de réduction sur le tarif de pilotage, fixé sur la base de la longueur et du nombre mouvements d'un service de navigation maritime ou de ligne pendant une période de référence;2° tarif de pilotage : les tarifs Z et B appliqués et tels que fixés dans la réglementation fixant les tarif des droits de pilotage;3° longueur du navire : longueur hors tout;4° période de référence : la période de douze mois à compter à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre compris, et ce deux années précédant l'année de calcul;5° mouvement : l'entrée ou la sortie d'une région portuaire flamande par un navire utilisant les pilotes ordinaires, le pilotage à distance ou dont le commandant ou l'officier compétent qui est en charge de la navigation est en possession d'une déclaration d'exemption;6° année de calcul : l'année civile pendant laquelle la réduction de fréquence est appliquée;7° Région flamande portuaire : les ports d'Anvers, de Gand, de Zeebruges, d'Ostende et de Nieuport;8° service de navigation de ligne : un service dans lequel un ou plusieurs navires sont engagés par un ou plusieurs exploitant qui exploitent conjointement un service de navigation de ligne international.Un service de ligne engage des navires suivant un schéma de navigation fixe et connu au niveau international et lesquels font toujours escale dans les mêmes ports flamands; 9° service de navigation maritime : un service dans lequel un ou plusieurs navires sont engagés par un exploitant qui n'est pas nécessairement soumis à un schéma de navigation fixe. CHAPITRE II. - Base et calcul

Art. 2.Une réduction de fréquence est accordée à un exploitant d'un service de navigation maritime agréé et à l'exploitant ou aux exploitants d'un service de navigation de ligne agréé sur la base du nombre de mouvements du navire ou des navires de ces services, entrant ou sortant des régions portuaires flamandes, utilisant les pilotes ordinaires, le pilotage à distance ou dont le commandant ou l'officier compétent qui est en charge de la navigation est en possession d'une déclaration d'exemption.

Art. 3.La réduction de fréquence est calculée sur la base du tarif de pilotage du tableau joint en annexe au présent arrêté.

Art. 4.En vue du calcul de la réduction au profit d'un service maritime agréé, les mouvements du navire ou des navires dudit service sont additionnés par classe de longueur étalés sur la période de référence.

En vue du calcul de la réduction au profit d'un service maritime de ligne agréé, les mouvements du navire ou des navires dudit service pendant la période de référence sont additionnés.

Un navire ne peut pas simultanément faire partie d'un seul service maritime agréé ou d'un seul service maritime de ligne agréé. CHAPITRE III. - Application

Art. 5.Le droit de réduction de fréquence commence le premier jour du mois suivant le mois d'agrément.

Art. 6.Le Service de Pilotage flamand communique à l'exploitant ou aux exploitants le pourcentage moyen de réduction qui entre en vigueur pendant l'année de calcul, au plus tard deux mois avant ladite année de calcul.

Lorsque le pourcentage moyen de réduction communiqué n'est pas contesté dans le mois par l'exploitant ou les exploitants, ce pourcentage moyen de réduction est acquis pour l'année de calcul suivante.

Art. 7.La réduction de fréquence est en principe immédiatement portée en compte sur la facture de pilotage pendant l'année de calcul à l'arrivée ou au départ dans une région portuaire flamande d'un navire d'un service maritime ou un service de ligne maritime agréé. A cet effet, le tarif de pilotage appliqué est diminué par le pourcentage de réduction accordé.

En ce qui concerne les navires d'un service maritime ou d'un service de ligne maritime agréé, pour lequel le Service flamand de Pilotage ne dispose pas encore de tous les titres exigés dont ressortent la propriété, la location ou la mise à la disposition de l'exploitant ou des exploitants au moment de l'arrivée ou du départ dans la région portuaire flamande, une réduction de fréquence peut néanmoins encore être obtenue pendant trois mois après l'arrivée ou le départ dans la région portuaire flamande. Dans ce cas, une note de crédit sera envoyée à l'exploitant, aux exploitants ou à leur fondé de pouvoir.

Les notes de crédit délivrées peuvent être présentées pour décompte jusqu'à au plus tard un an après la date de la note de crédit. Après cette date, le droit de décompte échoit.

Lors du décompte des notes de crédit, il sera vérifié si le bénéficiaire a toujours des dettes non réglées auprès du Service de Pilotage flamand. Dans le cas affirmatif, les notes de crédit seront d'office utilisées pour l'apurement de ces dettes. CHAPITRE IV. - Règlement en cas de période de référence incomplète

Art. 8.La réduction de fréquence des nouveaux services maritimes agréés dont les mouvements de leurs navires dans la région portuaire flamande, depuis leur agrément, ne couvrent pas encore une période de référence entière, est fixée par la longueur des navires par classe de longueur et par le nombre des mouvements réalisés pendant une année civile, conformément au tableau joint en annexe au présent arrêté.

La réduction de fréquence des nouveaux services maritimes de ligne agréés dont les mouvements de leurs navires dans la région portuaire flamande, depuis leur agrément, ne couvrent pas encore une période de référence entière, est fixée par le nombre des mouvements réalisés pendant une année civile, conformément au tableau joint en annexe au présent arrêté.

Art. 9.La réduction de fréquence est attribuée lorsque l'exploitant ou les exploitants introduisent, au plus tard le 31 mars suivant l'année civile pendant laquelle les mouvements ont eu lieu, un aperçu auprès du Service flamand de Pilotage des mouvements effectués pendant cette année civile et lorsque le Service flamand de Pilotage dispose à ce moment de tous les titres exigés dont ressortent la propriété, la location ou la mise à la disposition de l'exploitant ou des exploitants au moment de l'arrivée ou du départ dans la région portuaire flamande.

Art. 10.La réduction de fréquence est attribuée moyennant une note de crédit à l'exploitant, aux exploitants ou à leur fondé de pouvoir, à partir du 1er avril suivant l'année civile pendant laquelle les mouvements ont eu lieu.

Art. 11.Toutes les autres dispositions du présent arrêté s'appliquent au chapitre IV. CHAPITRE V. - Demande d'agrément d'un service maritime ou d'un service maritime de ligne

Art. 12.§ 1. L'exploitant ou son fondé de pouvoir doit demander l'agrément d'un service maritime par écrit au Service flamand de Pilotage.

La demande doit comporter les données suivantes : 1° le nom du service maritime;2° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télex ou de fax de l'exploitant qui organise le service maritime;3° les documents attestants que l'exploitant est, soit propriétaire, soit affréteur à coque nue, soit affréteur au voyage du ou des navires du service maritime;4° les données suivantes relatives au navire ou aux navires du service maritime : nom, indicatif d'appel, numéro Lloyds, longueur hors tout;5° un mandat sur papier à lettres original de l'exploitant du service portant la formule suivante : « Le soussigné, (nom), exploitant du service maritime agréé régulièrement dans la région portuaire flamande sous le nom (nom du service maritime), procure mandat par la présente à la firme (nom de l'agent maritime) en vue de percevoir leurs notes de crédit ayant trait à la réduction des droits de pilotage.» § 2. L'unique exploitant, les exploitants communs ou son ou leur fondé de pouvoir doivent demander l'agrément d'un service maritime de ligne par écrit au Service flamand de Pilotage.

La demande doit comporter les données suivantes : 1° le nom du service maritime de ligne;2° le nom l'adresse, les numéros de téléphone, de télex ou de fax de l'exploitant ou exploitants qui organisent le service maritime de ligne;3° les documents attestants que l'exploitant ou les exploitants sont, soit propriétaire(s), soit affréteur(s) à coque nue, soit affréteur(s) au voyage du ou des navires du service maritime de ligne;4° les données suivantes relatives au navire ou aux navires du service maritime de ligne : nom, indicatif d'appel, numéro Lloyds, longueur hors tout;5° le schéma de navigation fixe et international connu du service maritime de ligne avec mention du port flamand dans lequel il est fait escale;6° lorsque le service maritime de ligne est exploité par un ou plusieurs exploitants;l'attestation de coopération et d'exploitation commune signée par les différents exploitants avec mention de tous les navires faisant partie du service maritime de ligne; 7° un mandat sur papier à lettres original de l'exploitant du service portant la formule suivante : "Le soussigné, (nom), exploitant (ou exploitants) du service maritime agréé régulièrement dans la région portuaire flamande sous le nom (nom du service maritime de ligne), procure mandat par la présente à la firme (nom de l'agent maritime) en vue de percevoir leurs notes de crédit ayant trait à la réduction des droits de pilotage.» § 3. La preuve de propriété d'un navire, visée aux §§ 1er et 2 doit être fournie en présentant un des documents suivants : 1° le titre de propriété du navire;2° le certificat de jauge national ou international lorsque ce dernier mentionne le nom du propriétaire;3° l'attestation de nationalité lorsque cette dernière mentionne le nom du propriétaire; § 4. La location ou la mise à la disposition d'un navire, visée aux §§ 1er et 2 doit être fournie en présentant un des documents suivants : 1° la charte-partie entre le propriétaire du navire et l'exploitant du service, et éventuellement ses addenda;2° un contrat d'affrètement à long terme au nom de l'exploitant du service avec mention du nom du navire engagé à cet effet. § 5. Les mandats visés aux §§ 1er et 2 doivent être renouvelés tous les deux ans. § 6. Toute modification des données, mentionnées aux §§ 1er et 2, doit être communiquée par écrit au Service flamand de Pilotage dans les dix jours ouvrables. Les documents, visés aux §§ 3 et 4, peuvent encore être présentés trois mois après le voyage entrant ou sortant. Les modifications au service maritime ou au service maritime de ligne tardivement communiquées ou les titres incomplets dont doivent ressortir la propriété, la location ou la mise à la disposition, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction de fréquence. § 7. L'agrément comme service maritime ou comme service maritime de ligne se fait par le Service flamand de Pilotage lorsqu'il a été répondu à toutes les exigences du présent chapitre et il est communiqué au(x) demandeur(s). CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 13.En cas de force majeure, de circonstances imprévues ou exceptionnelles, le Service flamand de Pilotage prendra une décision motivée mais néanmoins autonome.

Art. 14.Les réductions de fréquence irrégulièrement accordées seront récupérées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Tout service maritime ou service maritime de ligne qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est agréé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1998 instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, reste agréé comme service maritime ou service maritime de ligne.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1998 introduisant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, est abrogé.

Art. 17.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage.

Bruxelles, le 9 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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