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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2001
publié le 20 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les emplois contractuels d'adjoint du directeur auprès de la Division de l'Education des Adultes

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035275
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20/03/2001
prom.
09/02/2001
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les emplois contractuels d'adjoint du directeur auprès de la Division de l'Education des Adultes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 15 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 16 novembre 2000;

Vu le protocole n° 153.435 du 20 octobre 2000 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 27 octobre 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 12 décembre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'aide à la politique générale en matière d'éducation de base, le contrôle des centres et le contrôle qualitatif, dont le "Vlaams overheidscentrum voor Basiseducatie" (Centre flamand d'Aide à l'Education de base) s'est chargé jusqu'à présent, sont repris par la Division de l'Education des Adultes, de sorte que ladite division se voit contrainte de prévoir 2 emplois supplémentaires d'adjoint du directeur; que des connaissances spécialisées des méthodiques d'apprentissage et/ou une expérience dans la dispension d'enseignement et de formation à des adultes peu scolarisés sont requises pour ces emplois, auxquels est également rattaché un volet "évaluation de la gestion"; que pour ces missions spécialisées et complexes l'expertise nécessaire ne peut être recrutée au sein de l'organisation ou par voie officielle; que, par conséquent, la procédure de sélection doit pouvoir s'adresser au marché du travail dans sa totalité, puisque c'est la seule façon de pouvoir solliciter les compétences requises et garantir que les candidats les plus valables seront engagés;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article XIV 5 du statut du personnel flamand, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999, 29 juin 1999, 28 janvier 2000, 14 avril 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, il est ajouté un point 30° rédigé ainsi qu'il suit : "30° 2 emplois d'adjoint du directeur auprès du Département de l'enseignement, Division de l'Education des Adultes";2° au § 3, premier alinéa, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 1997, 28 avril 1996, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, les mots "§ 2, 19° à 22° compris, 24°, 27° et 28°" sont remplacés par les mots "§ 2, 19° à 22° compris, 24°, 27°, 28° et 30°".

Art. 2.A l'article XIV 12, premier alinéa, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000, 8 juin 2000 et 8 septembre 2000, les mots suivants repris sous a) "§ 2, 1° à 14°, 17°, 19° à 22° compris, 24°, 27° et 28° : 6 mois" sont remplacés par les mots "§ 2, 1° à 14° inclus, 17°, 19° à 22° compris, 24°, 27°, 28° et 30° : 6 mois".

Art. 3.A l'article XIV 43, premier alinéa, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 avril 2000, la disposition pécuniaire relative à l'adjoint du directeur, prévu à l'art. XIV 5, § 2, 2°, 3° ou 4°, est remplacée par ce qui suit : - adjoint du directeur, prévu à l'art. XIV 5, § 2, 2°, 3°, 4° ou 30° A 111 après 6 ans de prestations effectives oude prestations assimilées dans cet emploi A 112 après 6 ans de prestations effectives ou de prestations assimilées dans la deuxième échelle de traitement A 113

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2000.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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