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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2001
publié le 14 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035252
pub.
14/03/2001
prom.
09/02/2001
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs;

Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, donné le 17 janvier 2001;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le nouveau décret entre en vigueur le 1er janvier 2001 et qu'un arrêté du Gouvernement flamand est nécessaire à son exécution;

Considérant que les fédérations et associations actuelles d'arts amateurs se préparent à l'entrée en vigueur du présent décret;

Considérant que les règles concernant le plan d'orientation et la demande d'agrément font partie de l'arrêté et que les organisations demeurent dans l'incertitude quant à la procédure;

Considérant qu'en l'absence d'un arrêté du Gouvernement flamand aucun projet ne peut être introduit et traité;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la culture;3° la commission consultative d'appel : la commission consultative d'appel pour les affaires culturelles, visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;4° administration : la division du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour les arts amateurs;5° organisation : l'organisation d'arts amateurs, telle que visée à l'article 4 du décret;6° le VCA : le "Vlaams Centrum voor Amateurkunsten" (Centre flamand des arts amateurs), notamment le service d'appui régional des arts amateurs;7° planning annuel : le plan d'action annuel d'une organisation;8° période opérationnelle : la période quinquennale, telle que citée à l'article 9, § 2 du décret. CHAPITRE II. - Agrément Section Ire. - Agréments au cours de la première période

opérationnelle

Art. 2.§ 1er. Le Ministre agrée une organisation d'arts amateurs constituée à partir d'associations et de fédérations qui ont obtenu accès au décret en vertu de l'article 16, § 1er du décret, après qu'une demande écrite recommandée a été adressée à l'administration au cours de la première période opérationnelle. § 2. La demande doit faire apparaître que l'organisation est une fusion, un partenariat global ou un partenariat partiel. Elle doit être accompagnée du plan d'orientation, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté. § 3. La demande d'agrément est irrecevable s'il n'est pas satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° la demande d'agrément contient tous les documents et renseignements, énoncés à l'article 2, § 2;2° il ressort des pièces introduites que l'organisation est à même de réaliser à suffisance les objectifs du décret. L'administration notifie à l'organisation demanderesse si la demande est recevable ou non, dans les quinze jours de la date de réception de la demande.

Si la demande n'est pas recevable, l'organisation peut réintroduire sa demande d'agrément à l'administration. § 4. L'administration examine la demande, au besoin sur place, et rend avis au Ministre dans un mois à compter de la date de réception de la demande.

Le Ministre communique sa décision d'agrément ou de refus au plus tard dans les trois mois de la date d'introduction de la demande d'agrément. L'administration notifie sans délai à l'organisation, par lettre motivée, la décision du Ministre.

L'organisation demanderesse dispose de quinze jours, à compter de la date de la poste de l'envoi de la lettre précitée de l'administration, pour adresser à l'administration une réclamation motivée contre l'intention de refus de l'agrément.

La réclamation est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les délais ou sans motivation. Si la réclamation est irrecevable, l'administration en fait part à l'organisation concernée.

En l'absence d'un avis de la commission consultative d'appel, la décision du Ministre est prise dans les trois mois qui suivent l'introduction de la réclamation.

L'agrément prend effet à la date de présentation de la demande d'agrément recevable. Section II. - Agrément à partir de la deuxième période opérationnelle

Art. 3.§ 1er. A partir de la deuxième période opérationnelle, le Ministre agrée une organisation d'arts amateurs après qu'une demande écrite recommandée a été adressée à l'administration au cours du mois de janvier de l'année précédant la période opérationnelle.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires desquelles il ressort que l'organisation remplit les conditions d'agrément, prescrites à l'article 6 du décret et elle doit préciser si l'organisation opte pour une fusion ou un partenariat global. § 2. La demande d'agrément est irrecevable s'il n'est pas satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° la demande doit être présentée dans les délais;2° elle contient tous les documents et renseignements énoncés au § 1er;3° il ressort des pièces introduites que l'organisation est à même de réaliser à suffisance les objectifs du décret. L'administration notifie à l'organisation demanderesse si la demande est recevable ou non, dans un mois à compter de la date de réception de la demande. En cas d'irrecevabilité au titre du premier alinéa, 2° et 3°, l'organisation dispose d'un mois, à partir de la notification d'irrecevabilité, pour transmettre les compléments nécessaires. § 3. L'administration examine la demande, au besoin sur place, et rend avis au Ministre avant le 15 avril de l'année en cours.

Le Ministre communique à l'administration avant le 15 mai sa décision d'agrément ou de refus. L'administration notifie sans délai à l'organisation, par lettre motivée, la décision du Ministre.

L'organisation demanderesse dispose de quinze jours, à compter de la date de la poste de l'envoi de la lettre précitée, pour adresser à l'administration une réclamation motivée contre l'intention de refus de l'agrément.

La réclamation est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les délais ou sans motivation. Si la réclamation est irrecevable, l'administration en fait part à l'organisation concernée avant le 15 juin.

Avant le 1er octobre, l'administration notifie à l'organisation qui a introduit une réclamation recevable, la décision du Ministre concernant l'agrément ou son refus.

En l'absence d'un avis de la commission consultative d'appel, la décision du Ministre est communiquée avant le 15 octobre de l'année calendaire au cours de laquelle la demande a été introduite. § 5. Dans les deux mois après que la décision d'agrément a été portée à la connaissance de l'organisation, elle transmet le plan d'orientation, tel que défini à l'article 5, à l'administration.

L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la décision d'agrément. CHAPITRE III. - Subventionnement Section Ire. - Procédure

Art. 4.§ 1er. Au plus tard le 15 avril de l'année précédant une nouvelle période opérationnelle, le Gouvernement flamand détermine les enveloppes subventionnelles et communique les priorités, telles que définies à l'article 9, § 7 du décret. § 2. L'organisation introduit un plan d'orientation, au plus tard le 1er octobre de l'année précédant la nouvelle période opérationnelle.

L'administration communique avant le 31 décembre de la même année si le plan d'orientation est éligible aux subventions. § 3. Si le plan d'orientation n'est pas accepté, l'organisation intéressée dispose de trois mois, à compter de la date de la poste de l'envoi de la notification de l'administration, pour modifier le plan d'orientation.

L'administration soumet dans ce cas le plan d'orientation au Ministre qui statue avant le 1er mai de la nouvelle période opérationnelle sur l'acceptation du plan d'orientation. Si le plan d'orientation n'est pas accepté, l'organisation perd ses subventions à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 4. La nouvelle enveloppe subventionnelle est accordée à partir du 1er janvier de chaque période opérationnelle, à moins que le plan d'orientation ne soit pas accepté. Dans ce cas, l'organisation conserve pendant un an l'enveloppe subventionnelle de la période opérationnelle précédente. Section II. - Plan d'orientation et évaluation

Art. 5.§ 1er. Le plan d'orientation, défini à l'article 9, § 2, du décret définit la mission, les objectifs généraux et les points de départ de l'organisation, ainsi que les objectifs concrets et les actions. Le plan d'orientation est situé dans un contexte social. § 2. Le plan d'orientation définira les aspects suivants : 1° les ressources financières affectées au fonctionnement, au personnel et à l'infrastructure de l'organisation;2° un aperçu des groupes affiliés avec indication du nombre de membres du groupe et des membres individuels et leur évolution au cours de la période opérationnelle;3° la communication avec les groupes affiliés, les membres individuels et le citoyen intéressé;4° la formation et l'éducation;5° l'encadrement ciblé des groupes et des membres individuels;6° la programmation des activités s'adressant au public et des manifestations;7° la coopération avec le VCA relativement au développement d'un centre de documentation, la coopération avec les secteurs connexes et la politique de qualité;8° la participation et la public desservi;9° la diversité culturelle. § 3. Pour les aspects cités au § 2, il y a lieu d'indiquer l'attention réservée aux diverses formes d'expression de la discipline. § 4. Les priorités, énoncées à l'article 9, § 7 du décret, doivent être traduites dans les divers aspects du plan d'orientation.

Art. 6.§ 1er. Le planning annuel, défini à l'article 12, § 3, 3° du décret, mentionne par action concrète un résultat envisagé avec indication d'un ou plusieurs indicateurs de résultats, ainsi que la manière suivant laquelle les résultats seront évalués à la lumière des objectifs posés. § 2. Le planning annuel doit être accompagné d'un budget approuvé par l'assemblée générale et doit être introduit au plus tard le 1er novembre. § 3. L'organisation transmet à l'administration, au plus tard le 1er avril, un rapport d'activités et un rapport financier portant sur l'année précédente.

Art. 7.§ 1er. Au cours de chaque période opérationnelle, l'administration se rend au moins une fois sur place pour évaluer le fonctionnement de l'organisation. Le point de départ de cette visite est constitué par le plan politique modifié, les plannings annuels, les rapports d'activité et les rapports financiers qui sont approuvés par l'administration. § 2. L'administration communique par écrit ses constats à l'organisation par le biais d'un rapport contenant des recommandations. En cas de constats négatifs, l'organisation doit présenter à l'administration au plus tard un an suivant la réception du rapport de l'administration, un rapport qui fait apparaître que l'exécution de sa politique est conforme au plan politique approuvé et qu'elle répond aux constats de l'administration. § 3. Si l'évaluation du rapport par l'administration est négative, le Ministre met fin à l'octroi de subventions pour la période opérationnelle en cours. CHAPITRE IV. - Subventionnement des projets

Art. 8.§ 1er. Les subventions de projet, visées à l'article 15 du décret, ne peuvent être octroyées qu'aux organisations qui sont agréées en vertu du décret, ou aux associations ou institutions qui répondent aux conditions suivantes : 1° disposer d'une personnalité morale;2° être établies dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Les partenaires concluent au préalable un accord sur la réalisation effective et financière du projet.

Art. 9.§ 1er. Un projet est clairement délimité dans le temps et peut être réparti sur plusieurs années sans toutefois dépasser la période opérationnelle en question. § 2. Pour les organisations agréées d'arts amateurs et le service d'appui, il y a lieu de démontrer qu'un projet pluriannuel s'inscrit dans la mission et les objectifs, tels que définis dans le plan d'orientation. § 3. La demande de projet contient tous les aspects financiers, organisationnels et artistiques qui permettent une appréciation de fond du projet dans le cadre des dispositions décrétales.

Art. 10.Le Ministre détermine chaque fois avant le 1er mai de la première année de chaque période opérationnelle, les priorités en matière de groupes cibles et de thèmes, visés à l'article 15, § 2, 3° du décret.

Art. 11.§ 1er. Une demande de projet peut être présentée à l'administration chaque année avant le 1er octobre. § 2. Le Ministre crée une commission consultative pour l'appréciation des demandes de projet introduites. § 3. Le Ministre communique sa décision avant le 15 décembre de l'année calendaire en question. L'aide financière prend effet le 1er janvier de l'année calendaire suivante.

Art. 12.§ 1er. Une demande de projet pluriannuel contient par année calendaire, un budget et un schéma d'activités qui sont introduits chaque fois avant le 1er octobre. Il est introduit par année calendaire et avant le 1er avril, un décompte et un rapport d'activité. § 2. Pour un projet qui débute et prend fin dans la même année calendaire, un décompte et un rapport d'activités sont adressés à l'administration, dans un mois de l'arrêt du projet.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, une demande de projet peut être introduite à partir de l'entrée en vigueur du décret, pour les projets qui débutent en 2001. § 2. Les demandes de projet sont introduites au cours des mois de janvier ou d'avril de l'année calendaire 2001. Le Ministre communique sa décision avant respectivement le 15 février ou le 15 mai de la même année. L'intervention financière prend effet à partir de la date de la demande de projet. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 15.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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