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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 décembre 2016
publié le 26 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse

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autorite flamande
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2017010081
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26/01/2017
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09/12/2016
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9 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4, § 1er, alinéas 3 et 4 et l'article 6, alinéa 3 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse, tels que modifiés par les décrets des 3 juillet 2015 et 20 mai 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les priorités politiques flamandes pour la politique communale de la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 septembre 2016 ;

Vu l'avis 1614 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 24 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.338/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Considérant le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des pouvoirs locaux, notamment l'article 11 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ;2° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse ;3° culture des jeunes : d'une part, tous les éléments de la culture générale dont les jeunes s'approprient pour développer leur propre culture des jeunes, d'autre part, toutes les formes d'expression artistique des enfants et des jeunes ;4° priorité politique flamande : la priorité politique flamande pour la politique de la jeunesse et l'animation des jeunes, visée à l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012.

Art. 2.§ 1er. Pour être éligibles aux subventions sur la base de l'article 4, § 1er, alinéa 1er du décret du 6 juillet 2012, les communes périphériques doivent au moins : 1° soutenir l'animation privée des jeunes ;2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes ;3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les vacances d'été, financée par des subventions ou non. Pour être éligibles aux subventions sur la base de la première priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit au moins : 1° soutenir l'animation privée des jeunes ;2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes ;3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les vacances d'été, financée par des subventions ou non. § 2. Pour être éligibles aux subventions sur la base de la deuxième priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit au moins : 1° soutenir l'animation privée des jeunes pour enfants et jeunes qui grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ;2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour des jeunes qui grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ;3° prévoir une offre d'animation des jeunes pour enfants et jeunes qui grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale, au moins pendant les vacances d'été, tout en favorisant l'apprentissage du néerlandais, l'offre étant financée par des subventions ou non.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juillet 2012, la conduite d'une politique visant à renforcer l'attention accordée à la culture des jeunes est définie. Pour être éligibles aux subventions sur la base de cette priorité politique flamande additionnelle, les communes et la Commission communautaire flamande mènent une politique visant à renforcer l'attention accordée à la culture des jeunes. Au moins un des aspects suivants sera abordé dans ce cadre : 1° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande soutient, stimule et facilite des formes d'expression des enfants et des jeunes, qui sont propres à la culture des jeunes ;2° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande soutient, stimule et facilite l'expérience expressive-artistique des enfants et des jeunes ;3° le soutien, la stimulation ou la facilitation de l'animation des jeunes comme un partenaire actif dans des partenariats locaux entre l'enseignement, le bien-être, la culture et la jeunesse.

Art. 4.§ 1er. Après prélèvement du montant pour à la mise en oeuvre du plan de politique de la jeunesse en région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 juillet 2012, le montant restant est réparti comme suit entre les différentes priorités politiques flamandes : 1° 85% sont réservés au soutien de l'animation des jeunes ;2° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. Le crédit disponible pour réaliser les priorités politiques, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2012 et à l'article 3 du présent arrêté, est réparti sur la base du nombre d'habitants âgés de moins de vingt-cinq ans dans les communes périphériques au 1er janvier de l'année précédant l'année de la réalisation du plan stratégique pluriannuel.

Pour la période 2016-2019, le crédit disponible est réparti sur la base du nombre d'habitants âgés de moins de 25 ans au 1er janvier 2016. § 2. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012, est payée de la manière suivante : 1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est prévue ;2° 10% sont payés après présentation par l'administration locale du rapport sur l'exécution de ses engagements. § 3. Si les conditions de rapportage ne sont pas réunies ou si le rapportage est manifestement imprécis, l'administration s'y oppose auprès du pouvoir local au plus tard dans les trois mois de la réception du rapport, conformément à l'article 11 du décret 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des pouvoirs locaux.

Art. 5.§ 1er. Le budget octroyé à la Commission communautaire flamande, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 juillet 2012, est réparti comme suit entre les priorités politiques flamandes : 1° 50 % sont réservés à l'exécution de la première priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité ;2° 35% sont réservés à l'exécution de la deuxième priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret précité ;3° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Le plan de politique de la jeunesse de la Commission communautaire flamande décrit la manière dont la Commission communautaire flamande entend répondre aux priorités politiques flamandes. Ce plan de politique de la jeunesse comprend au moins : 1° une description du processus et de l'analyse ayant conduit à l'élaboration du plan de politique de la jeunesse ;2° les objectifs s'insérant dans les priorités politiques flamandes, avec mention des actions, du calendrier correspondant et des prévisions financières. § 3. Le Collège de la Commission communautaire flamande soumet le projet de plan de politique de la jeunesse, assorti de l'avis du Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire flamande, à l'approbation du Conseil de la Commission communautaire flamande.

Le Collège envoie le plan de politique de la jeunesse approuvé par le Conseil, au plus tard le 15 janvier de la première année de la nouvelle période de gestion à l'administration, et en transmet une copie au Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire flamande. L'avis du Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire flamande et la réponse du Collège sont joints au plan de politique de la jeunesse.

La décision d'octroi de subventions est communiquée, au plus tard le 30 avril de l'année d'introduction, au Collège et au Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire flamande. § 4. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Collège de la Commission communautaire flamande présente à l'administration la note de justification relative à la réalisation du plan de politique de la jeunesse dans l'année précédente. Cette note de justification comprend une déclaration du Collège certifiant que le plan de politique de la jeunesse a été réalisé comme prévu. Cette déclaration est accompagnée d'une justification des objectifs du plan qui ont été réalisés différemment ou qui n'ont pas été réalisés.

La note de justification doit fournir un aperçu des dépenses pour la politique de la jeunesse en effectuant une actualisation des prévisions financières relatives aux objectifs, telles que reprises dans le plan de politique de la jeunesse. § 5. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2012, est payée de la manière suivante : 1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est prévue ;2° 10% sont payés après présentation par le Collège de la Commission communautaire flamande du rapport sur l'exécution de ses engagements.

Art. 6.Tous les deux ans, les conseils communaux de la jeunesse peuvent présenter leur administration communale pour l'attribution du prix visé à l'article 6 du décret du 6 juillet 2012.

Pour l'attribution du prix, visé à l'alinéa 1er, le dossier soumis par le Conseil communal de la Jeunesse est confronté aux critères suivants : 1° la participation concrète de la jeunesse à la politique communale ;2° l'atteinte de nouveaux et divers groupes cibles ;3° l'attention accordée au développement durable par la politique communale de la jeunesse, tout en répondant, au moins, au pilier écologique ;4° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la culture de la jeunesse ;5° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la fourniture d'informations à la jeunesse ;6° les efforts déployés par les responsables politiques pour rendre l'espace public plus accessible aux enfants et aux jeunes. Pendant deux ans, la commune lauréate est autorisée à s'appeler commune des jeunes ou, le cas échéant, ville des jeunes de Flandre. En outre, elle gagne un prix en espèces de 20.000 euros.

Les conseils de la jeunesse introduisent leur présentation motivée par le biais d'un formulaire de candidature. Au vu de l'avis d'une commission consultative composée par lui, le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions décide de l'octroi du prix.

Art. 7.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les priorités politiques flamandes pour la politique communale de la jeunesse ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 27 février 2015.

Art. 8.L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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