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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2023
publié le 17 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2023 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, en ce qui concerne les normes d'émission

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autorite flamande
numac
2023045616
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17/10/2023
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08/09/2023
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8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2023 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, en ce qui concerne les normes d'émission


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré, article 21, § 2, 2°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 juin 2023. - Le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les 30 jours, prolongée de 15 jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors s'applique l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2023 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 1°, c), 2), et 2°, a), 3), ii), le membre de phrase « , dont la longueur dépasse 5,1 mètres » est remplacé par le membre de phrase « , d'une longueur de 5,1 mètres » ;2° au point 2°, b), 2), le nombre « 71 » est remplacé par le nombre « 67 » ;3° au point 2°, b), le point 3) est remplacé par ce qui suit : « 3) un écoscore minimum de 55 WLTP pour les véhicules de plus de cinq places assises répondant à la définition de minibus, figurant à l'article 1er, § 2, point 48, de l'arrêté royal précité ;» ; 4° le point 2°, b) est complété par un point 4), rédigé comme suit : « 4) un écoscore minimum de 61 WLTP pour les véhicules de cinq places assises maximum d'une longueur de 5,1 mètres ;» ; 2° au point 3°, a), 2), le nombre « 71 » est remplacé par le nombre « 67 » ;6° au point 3°, a), le point 3) est remplacé par ce qui suit : « 3) un écoscore minimum de 55 WLTP pour les véhicules de plus de cinq places assises répondant à la définition de minibus, figurant à l'article 1er, § 2, point 48, de l'arrêté royal précité ;» ; 7° le point 3°, a), est complété par un point 4), rédigé comme suit : « 4) un écoscore minimum de 61 WLTP pour les véhicules de cinq places assises maximum d'une longueur de 5,1 mètres ;».

Art. 2.Le ministre flamand qui a le transport en commun dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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