publié le 11 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire en ce qui concerne la conversion de périodes en des heures puériculture
8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire en ce qui concerne la conversion de périodes en des heures puériculture
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 136, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, et l'article 173quinquies/1, § 5, inséré par le décret du 6 juillet 2012 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2017 ;
Vu le protocole n° 56 du 30 juin 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 61.905/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2016, le membre de phrase « Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 » est remplacé par le membre de phrase « Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ».
Art. 2.Dans l'article 7, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2016, le membre de phrase « pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 » est remplacé par le membre de phrase « pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS