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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2006
publié le 24 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

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autorite flamande
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2006036874
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24/11/2006
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08/09/2006
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8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment les articles 15, 24, §§ 1er et 3, modifiés par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 juillet 2002, 6 décembre 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 30 avril 2004, 4 juni 2004, 7 mai 2004, 17 mars 2006, 31 mars 2006, 28 avril 2006 et 8 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 22 juin 2006;

Vu l'avis n° 40.788/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, A, de l'annexe VI au même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le service de garde se charge, par année calendaire, de la coordination d'au moins 5000 heures de service de garde par des bénévoles; »

Art. 2.L'article 8 de l'annexe VI au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 8 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le ministre détermine annuellement par service de garde agréé et dans les limites des crédits disponibles, le nombre total d'heures subventionnables et le nombre maximal d'heures subventionnables de garde par des bénévoles.

Lors de la fixation du nombre d'heures subventionnables par service agréé, le degré de réalisation du nombre d'heures déjà accordé et la répartition des heures prestées sont utilisés comme des paramètres.

Il est octroyé un contingent maximal de 7 000 heures service de garde par des bénévoles à un service admissible aux subventions pendant la première année.

Art. 3.Dans la section 5 de l'annexe VI au même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Pour être admissible aux subventions, un service de garde doit prester au moins 5 000 heures de garde par des bénévoles.

L'enveloppe subventionnelle pour des service de garde comprend : 1° une subvention de base de 10.388,69 euros si la norme de 5 000 heures de garde par des bénévoles, visée à l'article 5, A, 1°, est atteinte; 2° un montant forfaitaire de 1 euro par heure de garde par des bénévoles, dépassant les 5 000 heures. Le nombre total d'heures subventionnées d'un service ne peut jamais dépasser le nombre d'heures accordé dans les limites du contingent d'heures visé à l'article 8. § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un service de garde admissible aux subventions pendant la première année, qui n'atteint pas la norme de 5 000 heures, peut tout de même reçevoir une enveloppe subventionnelle égale à la subvention de base de 10.388,69 euros. » § 3. Le montant de la subvention de base visée au §§ 1er, alinéa deux, 1°, et 2 : 1° est remplacé, à partir du 1er janvier 2007, par le montant de 10.547,42 euros; 2° est remplacé, à partir du 1er janvier 2008, par le montant de 10.697,73 euros; 3° est remplacé, à partir du 1er janvier 2009, par le montant de 10.839,05 euros; 4° est remplacé, à partir du 1er janvier 2010, par le montant de 10.982,11 euros. »

Art. 4.Les services de garde agréés et subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reçoivent pour l'année d'activité 2006 au moins 14.354,37 euros, à condition qu'ils coordonnent en 2006 au moins 5 000 heures de garde par des bénévoles.

Si un service à coordoné moins de 5 000 heures de garde par des bénévoles, la subvention de 14.354,37 euros est diminué proportionnellement.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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