publié le 14 décembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"
8 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 2010;
Vu l'avis 48 633/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 1986, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est remplacée par l'annexe 1er, jointe au présent arrêté.
Art. 2.Dans le même arrêté ministériel, l'annexe II, (A) Normes de personnel des établissements Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2004, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 8 décembre 1998, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 4.L'annexe II au même arrêté ministériel, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées) Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 1er Qualifications requises du personnel des établissements et des homes pour handicapés
groupe de fonctions
qualifications requises
qualifications assimilées (1)
personnel assimilé
personnel logistique 1) classe 4, échelle de traitement 74.L barème 1 L4
aucune
à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 : 1) travailleurs catégorie I 2) travailleurs catégorie II (échelle de traitement 74.L.1 barème 2 L4 ond II) 3) travailleurs catégorie III (échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)
2) classe 3, échelle de traitement 81.L barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993 barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur 2) de l'enseignement technique secondaire inférieur 3) titre de compétence professionnelle pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"
à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 : 1) travailleurs catégorie IV (échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV) 2) technicien (bricoleur en appareillages) 3) technicien en électronique A3 4) aide de laboratoire clinique 5) le copiste A3
3) classe 2, échelle de traitement 88.L barème 8 L2
certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur
1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein 2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 : a) travailleurs catégorie IV porteurs du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV) b) travailleurs catégorie V (échelle de traitement 88.L.2 barème 5L2 ond V) c) technicien en électronique A2 d) copiste A2
4) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A1
1) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique 2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie)
le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991
personnel administratif 1) classe 3, échelle de traitement 81.A barème 12 A3
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire inférieur 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative
le commis et le commis-(sténo)dactylographe (échelle de traitement 81.A.1) en service au 1er décembre 1991
2) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2
certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur
à titre de mesure transitoire : 1) rédacteurs et comptables classe 2 (échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt. cl II) en service au 1er décembre 1991 2) commis et commis-(sténo)dactylographe en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction
3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A1
1) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise)
diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique
1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné 2) à titre de mesure transitoire : économistes sans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1
personnel de guidance classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire inférieur 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur
éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991
personnel de guidance et soignant classe 2B, échelle de traitement 84.B.V. barème 15 B2B
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres : a) puériculteur b) aide familial et sanitaire c) garde-malade 2) de l'enseignement secondaire supérieur. Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V. après 10 ans d'ancienneté de service
1) éducateurs classe 2B et assistants ADL (échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991 2) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonction
classe 2A, échelle de traitement 88.B.V barème 16 B2A
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de : a) puériculteur b) aide sanitaire, c) aide familial et gériatrique d) aide-soignant enregistré occupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification
1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991 2) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonction
Personnel soignant échelle de traitement 95.V barème 13MV2
brevet d'infirmier
personnel de guidance classe 1, échelle de traitement 100.B. barème 17 B1c
1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif)
éducateurs classe 1 en service au 1er décembre 1991
Personnel social, paramédical et thérapeutique échelle de traitement 100.S.P.T barème 20 MV1
pour le personnel social : enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour : 1) assistant social 2) infirmier social 3) sciences familiales pour le personnel paramédical et thérapeutique : enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle en soins de santé
enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de : 1) assistant social 2) infirmier gradué (A1) 3) infirmier social 4) kinésithérapeute A1 5) logopède 6) assistant en psychologie 7) orthoptiste 8) orthopédiste 9) ergothérapeute A1 rééducateurs en psychomotricité
chef de service praticien paramédical à partir de huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux dans la structure barème 18B1b
au moins deux ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical
coordinateur praticien paramédical à partir de trois chefs de service-praticiens paramédicaux dans la structure barème 19 B1a
au moins trois ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical ou au moins un an d'ancienneté de service comme chef de service-praticien paramédical
chef éducateur échelle de traitement 107.H barème 18B1b
1) personnel de guidance classe 1 ayant deux ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1 2) l'assistant social, le praticien paramédical ou le thérapeute ayant deux ans d'ancienneté de service
les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991
éducateur chef de groupe échelle barémique 112.O.G barème 19 B1a
1) les chefs éducateurs ayant un an d'ancienneté de service 2) personnel de guidance classe 1 ayant trois ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1 3) assistant social, praticien paramédical ou thérapeute ayant trois ans d'ancienneté de service
les éducateurs chefs de groupe en service au 1er décembre 1991
chef de service - travail social barème 18B1b structures comptant trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux
assistant social ou infirmier social ayant deux ans d'ancienneté
licenciés/masters échelle de traitement 127 barème 21 1
1) diplôme universitaire dans la discipline "psychologie en pedagogische wetenschappen" (psychologie et sciences pédagogiques), "revalidatieweten-schappen en kinesitherapie" (sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie), "criminologie" diplôme de l'enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie
diplôme universitaire en : 1) psychologie 2) pédagogique 3) orthopédagogique 4) kinésithérapie ou sciences de réadaptation motrice 5) criminologie
médecins omnipraticiens échelle de traitement 10/3 barème 26 G1
diplôme universitaire légal
médecins spécialistes échelle de traitement 13/3 barème 27 GS
diplôme universitaire légal
responsable ou directeur 1) services de placements familiaux barème 22 K5 2) services de logement assisté échelle de traitement 112.D. barème 19 B 1a 3) services de logement autonome échelle de traitement 112.D. barème 19 B 1a
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
directeur d'institution 1) institutions 6 - 12 places échelle de traitement 130.D.1 barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
2) institutions 13 - 29 places échelle de traitement 130.D.2 barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
3) institutions 30 - 59 places échelle de traitement 140 barème 23 K3
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
4) institutions 60 - 89 lits échelle de traitement 145 barème 24 K2
diplôme universitaire
diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
5) institutions de plus de 90 places échelle de traitement 150 barème 25 K1
diplôme universitaire
diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
sous-directeur échelle de traitement 135 barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
collaborateur de direction division avec agrément 75 - 90 lits ou 150 - 179 places barème 22 K5
1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
collaborateur administratif structures agréées pour 90 ou moins de lits ou de places barème 9 A1
1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
(1) Anciens diplômes insérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), telle que visée à l'article 2 Annexe II à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées telles que visées à l'article 1er 1. Les normes reprises dans les tableaux ci-dessous affichent l'effectif maximum pouvant être pris en compte pour le calcul du prix de journée. Le tableau 1 porte sur les établissements pour handicapés mineurs. Le handicap principal est repris en tête de chaque colonne. L'ordre des établissements pour personnes atteintes d'un handicap mental est basé sur les principes adoptés le 8 janvier 1971 par le Conseil Supérieur pour Personnes Handicapées, créé par le Ministère de la Prévoyance sociale.
Le tableau 2 porte sur les homes pour personnes handicapées majeurs, subdivisés selon la nature de leur handicap.
Le tableau 3 porte sur les homes de court séjour pouvant accueillir des personnes handicapées, quel que soit leur âge, si les personnes sont atteintes d'une des affections visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Le tableau 4 porte sur le personnel directeur, administratif et d'entretien des établissements et des homes fonctionnant en régime d'internat.
Le tableau 5 comprend les normes de personnel communes. 2. Le choix d'un type d'établissement de 300 lits pour les établissements et de 60 lits pour les homes a exclusivement pour objectif, de faciliter la définition des normes et ne signifie en aucune manière que cette capacité est à conseiller ou souhaitée.3. La structure choisit les licenciés ou masters dont la discipline rencontre le mieux les besoins des personnes handicapées qu'elle traite.4. Entrent en considération comme personnel paramédical, les personnes porteurs du diplôme A1, gradués ou bachelors, telles que des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, rééducateurs en psychomotricité et infirmiers gradués et brevetés.5. Appartiennent au personnel éducateur et soignant : les éducateurs, gardes-malades, infirmiers A2, puériculteurs, aides familiaux et sanitaires, surveillants et aides familiaux et gériatriques, tels que visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1979 relatif à l'organisation, pour la communauté néerlandaise, de centres de formation d'aides familiales d'une part et d'aides gériatriques d'autre part.6. A partir du 1er janvier 1976, les qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, sont les qualifications reprises en annexe Ire.7. Le groupe A des personnes atteintes d'un handicap moteur, colonne 8 du tableau 1, comprend les personnes handicapées souffrant de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformations du squelette ou des membres.8. Le groupe B des personnes atteintes d'un handicap moteur, colonne 8 du tableau 1, comprend les personnes handicapées souffrant de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina bifida et de myopathie.9. Les personnes souffrant d'épilepsie sont regroupées dans les différentes catégories de personnes handicapées sur la base du handicap ayant justifié leur placement.10. Les prestations des médecins qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doivent être déduites des frais pour prestations des médecins portés en compte à la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'. Tableau 1. - Normes de personnel des établissements fonctionnant en régime d'internat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
établissement - type
handicapés intellectuels légers
handicapés intellectuels modérés
4 handicapés intellectuels sévères et profonds
handicapés atteints de troubles caractériels et handicapés, placés dans un centre d' observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogiques pour handicapés
aveugles et amblyopes
sourds, demi-sourds et troubles du langage
personnes atteintes d'un handicap moteur groupe A
personnes atteintes d'un handicap moteur groupe B
enfants handicapés physiques chroniques non contagieux (Long Stay Pediatrie)
300 personnes handicapées
unité de vie : 12 enfants
unité de vie : 10 enfants
unité de vie : 8 enfants
unité de vie : 8 enfants
1) unité de vie 12 ans : 10
1) unité de vie 8 ans : 10
1) unité de vie 8 ans : 10 3)
unité de vie : 6 enfants
unité de vie : 10 enfants
médecin (1)
-
-
3
6
2,5 (6)
3 (6)
3
6
6
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie (8)
6 dont au moins 2 licenciés/masters
6 dont au moins 3 licenciés masters
6 dont au moins 2 licenciés/masters (2)
12 dont au moins 4 licenciés/masters (4)
6 dont au moins 2 licenciés/masters
6 dont au moins 2 licenciés/ masters
6 dont au moins 3 licenciés/masters
8 dont au moins 4 licenciés/masters
8 dont au moins 4 licenciés/masters
personnel paramédical (8)
9 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit
15 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit
1) enfants scolarisés : 15 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit 2) enfants non scolarisés : 20 dont 2 infirmiers recevant une indemnité de nuit (2)
20 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit
20
1) 8 ans : 25 (3)
30
60
30 dont 1 infirmier en présence continue et 1 aide de laboratoire clinique A3 (éventuellement à mi-temps)
assistant social (8)
5
5
5
12 (5) (7)
5
5
5
12 (7)
8
personnel éducatif et soignant (8) (9)
3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non : scolarisés 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés;3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
éducateur chef de groupe
1 par 6 unités de vie
1 par 3 unités de vie
1) enfants alités : 1 par 4 unités de vie 2) enfants non alités : 1 par 3 unités de vie
1 par 3 unités de vie
1 par 3 unités de vie
1) 8 ans : 1 par 3 unités de vie
1) 8 ans : 1 par 3 unités de vie
1 par 4 unités de vie
1 par 4 unités de vie
personnel spécial
1 technicien A2
2 copistes niveau A2 ou A3
4 techniciens en électronique niveau A1 ou A2
2 techniciens bricoleurs en appareillages A3 1 technicien A2
(1) Une fonction à temps plein implique une présence de 24 heures par semaine dans l'établissement.(2) Pour ce qui est des internats et centres d'observation affichant une présence moyenne de personnes handicapées pendant les week-ends et les vacances scolaires de 10 à 20 %, de 20 à 30 % ou de 30 % ou plus, l'effectif en personnel de guidance et soignant est respectivement augmenté, par groupe de vie, de 0,25, 0,5 ou 1 unité de personnel. Quelle que soit la situation existante, les unités de personnel supplémentaires pour les structures ayant plus de 30 % d'occupation pendant les week-ends et les vacances scolaires, ne sont subventionnées que dans la mesure où l'effectif ne dépasse pas 85 % de la norme de personnel maximalement subventionnable.
Il faut entendre par norme de personnel subventionnable : 1° pour les fonctions non globalisables : la norme de personnel calculée sur la base de la capacité agréée;2° pour les fonctions globalisables : la norme de personnel calculée sur la base de l'occupation moyenne, majorée de 10 ou 20 % selon le type de structure, mais limitée à la capacité agréée. La restriction visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne s'applique pas à ces recrutements. (3) Les logopèdes et les acoupèdes de niveau A1 sont compris dans l'effectif.(4) Pour ce qui est des centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique pour handicapés, le nombre de membres du personnel est fixé à 10.(5) Pour ce qui est des centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique pour handicapés, le nombre de membres du personnel est fixé à 15.(6) Uniquement pour les personnes atteintes de handicaps multiples (7) Il existe une possibilité de faire appel à des accompagnateurs familiaux ayant la qualification de personnel éducatif et soignant classe 1.(8) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et les combler avec des membres du personnel ayant ces qualifications, selon les besoins de l'établissement, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1) au maximum les normes respectives sont prises en ligne de compte pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social;2) les exigences de qualification sont remplies.(9) Pour ce qui est des unités de vie ayant comme groupe cible des personnes mineurs d'âge atteintes d'un handicap consistant de troubles extrêmes du comportement et émotionnels, la norme de personnel pour la fonction personnel éducation et soignant est majorée de 1,75 unités de personnel pour 6 places. L'agence fixe les critères pour ce groupe cible.
Tableau 2. - Normes de personnel des homes pour handicapés adultes (1)
homes occupationnels pour adultes handicapés non-travailleurs établissement - type : 60 lits (8) (10)
homes de nursing pour adultes aux troubles sévères établissement - type : 60 lits (10)
homes pour adultes handicapés travailleurs établissement-type : 30 lits
médecin (2) (6)
2/3
2/3
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie (9)
1, dont au moins 0,5 réservé à un licencié/master
1, dont au moins 0,5 réservé à un licencié/master
personnel paramédical (9)
4
8
assistant social ou infirmier social (9)
24 heures par semaine
24 heures par semaine
personnel éducatif et soignant (9)
30, dont 6 peuvent être des chefs éducateurs (3)
37, dont 6 peuvent être des chefs éducateurs (3) (7)
8,5, dont le directeur et l'assistant social (4)
éducateur chef de groupe
1 par 3 unités de vie (5)
1 par 3 unités de vie (5)
personnel spécial
1 technicien A2
(1) Les normes reprises au tableau doivent être majorées ou minorées en proportion du nombre de lits agréés.(2) Une fonction à temps plein implique une présence de 24 heures par semaine dans l'établissement.(3) des établissements affichant une présence moyenne de personnes handicapées pendant les week-ends et les vacances scolaires : - de 10 à 19 %; - de 20 à 29 %; - de 30 à 39 %; - de 40 à 49 %; - de 50 % et plus, l'effectif en personnel de guidance et soignant est respectivement augmenté, par deux groupes de vie, de 1/3, 2/3, 1, 1 1/3 ou 1 2/3 unité de personnel.
Pour l'application des normes de personnel des homes de nursing, il faut entendre par 'home de nursing' : le home dont plus de 40 % des habitants sont alités, utilisent une chaise roulante ou souffrent d'un handicap intellectuel-visuel sévère. (4) Pour ce qui est des homes pour adultes handicapés travailleurs, la majoration pour occupation pendant le week-end est fixée à la moitié des nombres repris sous (3). Les restrictions visées à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne s'appliquent pas à ces fonctions. (5) L'unité de vie comprend 10 personnes handicapées.(6) uniquement en proportion du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels (7) Pour une unité d'observation axée sur le diagnostic et le traitement des personnes aux limitations mentales moyennes à profondes, en combinaison avec des troubles sévères comportementaux ou émotionnels, ayant pour objectif la réintégration des personnes handicapées dans le milieu originel, la norme est majorée de deux unités de personnel pour six places. La durée moyenne de l'observation et du traitement s'élève à neuf mois au maximum. (8) Pour l'accueil et le traitement de personnes handicapées qui sont internées en prison, le cadre organique d'une unité de vie de 10 places se compose du même nombre d'équivalents à temps plein qu'une unité de soins de 6 places dans un home de nursing pour adultes souffrant de handicaps graves et qu'une unité de 4 places dans un home occupationnel pour adultes handicapés non-travailleurs.(9) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;2) les exigences de qualification sont remplies.(10) Pour les personnes handicapées nouvellement entrants, une augmentation du cadre organique peut être accordée, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, en fonction des besoins d'accompagnement de ces personnes handicapées, déterminés au moyen de l'instrument de gravité des soins, visé à l'arrêté ministériel du 11 juin 2010 portant l'instrument de gravité des soins des services d'Accompagnement inclusif en vue de l'évaluation de la nécessité d'accompagnement de personnes handicapées. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes définit les conditions devant être remplies et le volume du cadre organique.
Tableau 3. - Normes de personnel pour homes de court séjour pour handicapés mineurs d'âge ou majeurs, établissement-type : 60 lits
fonction
unités de personnel
médecin
1
licencié/master en psychologie, en pédagogie, en kinésithérapie ou assistant en psychologie (1)
3
personnel paramédical (1)
1 par unité de vie de 8 personnes handicapées
assistant social, infirmier social (1)
4
personnel éducatif et soignant (1)
3 par unité de vie de 8 personnes handicapées, dont un peut être chef éducateur
éducateur chef de groupe
1 par unité de vie de 8 personnes handicapées
(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;2) les exigences de qualification sont remplies. Tableau 4. - Normes pour les personnels directeur, administratif et d'entretien des établissements et homes fonctionnant sous le régime de l'internat
fonction
unités de personnel
personnel de direction 6 à 29 lits à partir de 30 lits par tranche de 90 lits
1 directeur 1 directeur 1 sous-directeur
personnel administratif (1) jusqu'à 15 lits 16 à 40 lits jusqu'à 100 lits plus de 100 lits à partir de 90 lits à partir de 60 lits
1 rédacteur ou commis à temps plein 2 rédacteurs ou commis à temps plein 3 rédacteurs ou commis à temps plein et 1 rédacteur ou commis à mi-temps par tranche de 25 lits un rédacteur ou commis à mi-temps supplémentaire 1 économiste 1 comptable
personnel d'entretien pour 6 lits pour handicapés alités et enfants < 6 ans pour 7 lits pour d'autres personnes handicapées
1 1
(1) Pour ce qui est des homes de court séjour, le nombre de fonctions de rédacteur ou de commis est majoré d'une unité, et il est pourvu en la fonction d'un économiste, si au moins 200 placements par an sont réalisés. Tableau 5. - Normes de personnel communes 1. Dans une structure dont aucune section n'est agréée pour plus de 90 lits ou places, au maximum 1 fonction à mi-temps parmi les fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée dans l'échelle de traitement A1. Cette fonction doit être remplie par un collaborateur ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Aussi longtemps que la fonction n'est pas remplie à ce niveau, les frais salariaux peuvent être utilisés pour la sous-traitance de la comptabilité de la structure, sur la base de la différence entre les barèmes initiaux.
Un service de placements familiaux fonctionnant indépendamment peut, par dérogation au premier alinéa, conserver les subventions pour une fonction administrative à mi-temps dans l'échelle barémique A1, si le service a été agréé pour plus de 90 places. 2. Si dans l'ensemble des sections d'un service sont occupés trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux, un d'entre eux peut être chef de service - travail social.Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme assistant social ou infirmier social, et tombe dans l'échelle de traitement B1b. 3. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux, un d'entre eux peut être chef de service-praticien paramédical.Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
A partir de trois chefs de service, un d'entre eux peut être coordinateur-praticien paramédical. Le coordinateur doit avoir une ancienneté de service de trois ans au moins comme praticien paramédical ou une ancienneté de service d'un an au moins comme chef de service-praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1a. 4. Un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné par section agréée pour 75 à 89 ou pour 150 à 179 lits ou places, avec un maximum de 1 emploi à mi-temps par structure.Cette disposition ne s'applique pas aux semi-internats étant agréés pour le placement de -21 ans. Le collaborateur de direction doit au moins être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et tombe dans l'échelle de traitement K5.
Par dérogation au premier alinéa, dans les services agréés de placements familiaux fonctionnant indépendamment, une subvention est également accordée pour un collaborateur de direction à mi-temps, si le service a été agréé pour plus de 89 places.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), telle que visée à l'article 3 Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat Normes de personnel telles que visées à l'article 4, § 1er 1. Les normes reprises dans les tableaux repris ci-dessous indiquent le maximum d'effectifs en personnel pouvant être pris en considération pour le calcul du prix de journée.2. Le choix d'un établissement-type de 300 lits a pour seul but faciliter la détermination des normes et ne signifie pas que cette capacité est à conseiller ou souhaitée.3. La structure choisit les licenciés ou masters, dont la discipline s'aligne le mieux sur les besoins des personnes handicapées qu'elle traite.4. Entrent en ligne de compte comme personnel paramédical, les personnes titulaires du diplôme A1, gradués ou bachelors, tels que les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, rééducateurs en psychomotricité et infirmiers gradués et brevetés.5. Appartiennent au personnel éducateur et soignant : les éducateurs, gardes-malades, infirmiers A2, puériculteurs, aides familiaux et sanitaires, les surveillants et aides familiaux et gériatriques, tels que visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1979 relatif à l'organisation, pour la communauté néerlandaise, de centres de formation d'aides familiales d'une part et d'aides gériatriques d'autre part.6. A partir du 1er janvier, les qualifications requises du personnel des établissements accueillant des personnes handicapées sont les qualifications reprises en annexe II, II, au présent arrêté.7. Les prestations des médecins qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doivent être déduites des frais pour prestations des médecins portés en compte à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap". 8. Les fonctions des médecins figurant aux tableaux II.A et II.B sont uniquement accordées en fonction du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels.
Tableau I. - Normes pour les personnels directeur, administratif et d'entretien
A. établissements pour handicapés mineurs d'âge fonctionnant sous le régime du semi-internat
établissement-type : 300 personnes handicapées unité de vie : 10
mineurs d'âge inaptes à aller à l'école
mineurs d'âge aptes à aller à l'école
personnel de direction
de 6 à 14 places : 1 responsable; de 15 à 35 places : 1 administrateur porteur d'un diplôme A1 ou bachelor; 36 places ou plus : 1 directeur
de 30 à 72 places : 1 responsable porteur d'un diplôme A1 ou bachelor avec indemnité de direction; de 73 à 149 places : 1 directeur à temps plein; 150 places ou plus : 1 directeur, 1 sous-directeur (lorsqu'il est désigné un directeur n'étant pas titulaire de classe, l'emploi de sous-directeur n'est pas prévu)
personnel administratif
jusqu'à 25 places : 1/4e agent; un 1/4e agent pour toute tranche supplémentaire de 25 places; 1 comptable à partir de 60 places
personnel d'entretien
1 pour 10 personnes handicapées; 1 membre du personnel est ajouté pour 10 handicapés physiques ou moteurs sévères
1 pour 15 personnes handicapées
B. établissements pour majeurs handicapés fonctionnant sous le régime du semi-internat
personnel de direction
de 6 à 14 places : 1 responsable; de 15 à 29 places : 1 dirigeant, porteur d'un diplôme A1 ou bachelor; 30 places ou plus : 1 directeur; 90 places ou plus : 1 directeur et 1 sous-directeur; 180 places ou plus : 1 directeur et 2 sous-directeurs;
personnel administratif
jusqu'à 15 places : 1 rédacteur à mi-temps; jusqu'à 30 places : 1 rédacteur à temps plein; jusqu'à 50 places : 1 rédacteur à temps plein et 1 rédacteur à mi-temps; à partir de 50 places : 1 rédacteur à mi-temps est ajouté par tranche de 25 places; à partir de 100 places : 1 économiste; 1 comptable à partir de 60 places
personnel d'entretien
1 pour 10 personnes handicapées; 1 membre du personnel est ajouté pour 10 handicapés physiques ou moteurs sévères
Tableau II A. Normes pour personnels ne figurant pas au tableau I des établissements pour mineurs d'âge handicapés fonctionnant sous le régime du semi-internat
établissement - type avec 300 personnes handicapées
handicapés intellectuels modérés et sévères
handicapés intellectuels sévère sinaptes à suivre les cours
handicapés intellectuels légers souffrant de troubles associatifs
handicapés atteint sde troubles caractériels
handicapés sensoriels
handicapés moteurs
aveugles et amblyopes
sourds et troubles du langage
groupe A catégories 1-5-6-12
groupe B catégories 2-8-9
unité de vie : (nombre de personnes handicapées)
10
8 (de 0 à 6 ans) 10 (de 6 ans et plus)
12
8
8 (moins de 12 ans) 12 (de 12 ans et plus)
6 (moins de 8 ans) 10 (de 8 ans et plus)
8 (moins de 8 ans) 10 (de 8 ans et plus)
6
médecins (24 h par semaine)
2 (*)
2 1/2 (**)
(**)
5, dont 1 psychiatre (**)
2 (**)
2 1/2 (**)
2 1/2 (**)
5 (**)
licenciés/ masters en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistants en psychologies (38 h/semaine) (1)
4, dont au moins 2 licenciés/masters
4, dont au moins 2 licenciés/masters
4, dont au moins 2 licenciés/masters
6, dont au moins 3 licenciés/masters
4, dont au moins 1 licencié/ master
4, dont au moins 1 licencié/ master
4, dont au moins 2 licenciés/masters
6, dont au moins 2 licenciés/masters
personnel paramédical (1)
15, dont au moins 1 infirmier gradué A1 ou bachelor
15, dont au moins 1 infirmier gradué A1 ou bachelor
9 A1 ou bachelor
20, dont infirmiers, éducateurs spécialisés ou animateurs pouvant remplacer les praticiens paramédicaux
15, dont l'orthoptiste
30, dont éducateurs A1 ou bachelor pour les groupes de moins de 8 ans; 20, dont éducateurs A1 ou bachelor pour les groupes de 8 ans et plus
30
60
service social (1)
5
5
5
8
5
5
5
8
personnel éducatif et soignant (1)
1 par unité de vie
2 par unité de vie dont 1 diplômé A2
1 par unité de vie
11/2 par unité de vie, cependant 2 par unité de vie pour les handicapés temporairement inaptes à suivre les cours
1 par unité de vie
1 par unité de vie
11/2 par unité de vie
11/2 par unité de vie
chefs éducateurs (1)
1 par 5 unités de vie
1 par 4 unités de vie
1 par 8 unités de vie
1 par 5 unités de vie
1 par 5 unités de vie
1 par 6 unités de vie pour enfants de moins de 8 ans; 1 par 5 unités de vie pour enfants de 8 ans et plus
1 par 6 unités de vie pour enfants de moins de 8 ans; 1 par 5 unités de vie pour enfants de 8 ans et plus
1 par 6 unités de vie
éducateur -chef de groupe
1 par 2 chefs éducateurs
1 par 2 chefs éducateurs
1 par 2 chefs éducateurs
1 par 2 chefs éducateurs
1 par 2 chefs éducateurs
1 par 2 chefs éducateurs
1 par 2 chefs éducateurs
1 par 2 chefs éducateurs
personnel spécial
2 copistes
3 techniciens en électronique dont 1 niveau A1 et 2 niveau A2 ou A3
2 techniciens (bricoleurs en appareillages)
2 techniciens (bricoleurs en appareillages)
(*) uniquement dans les établissements pour handicapés intellectuels sévères (**) Les fonctions des médecins figurant aux tableaux II.A et II.B sont uniquement accordées en fonction du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels. (1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;2) les exigences de qualification sont remplies. B. Normes pour personnels ne figurant pas au tableau I des établissements pour personnes majeures handicapées fonctionnant sous le régime du semi-internat
unité de vie
10
médecins
3
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie, assistant en psychologie (1)
2, dont au moins 1 licencié/master
personnel paramédical (1)
14
service social (1)
5
personnel éducatif et soignant (1)
11/2 par unité de vie
chef éducateur (1)
1 par 3 unités de vie
éducateur-chef de groupe
1 par 2 chefs éducateurs
(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;2) les exigences de qualification sont remplies. Tableau III. - Normes de personnel communes 1. Dans une structure dont aucune section n'est agréée pour plus de 90 lits ou places, au maximum 1 fonction à mi-temps parmi les fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée dans l'échelle de traitement A1. Cette fonction doit être remplie par un collaborateur ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Aussi longtemps que la fonction n'est pas remplie à ce niveau, les frais salariaux peuvent être utilisés pour la sous-traitance de la comptabilité de la structure, sur la base de la différence entre les barèmes initiaux. 2. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux, un d'entre eux peut être chef de service-travail social.Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme assistant social ou infirmier social, et tombe dans l'échelle de traitement B1b. 3. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux, un d'entre eux peut être chef de service-praticien paramédical.Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
A partir de trois chefs de service, un d'entre eux peut être coordinateur-praticien paramédical. Le coordinateur doit avoir une ancienneté de service de trois ans au moins comme praticien paramédical ou une ancienneté de service d'un an au moins comme chef de service-praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1a. 4. Un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné par section agréée pour 75 à 89 ou pour 150 à 179 lits ou places, avec un maximum de 1 emploi à mi-temps par structure.Cette disposition ne s'applique pas aux semi-internats étant agréés pour le placement de -21 ans. Le collaborateur de direction doit au moins être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et tombe dans l'échelle de traitement K5.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicapz (Agence flamande pour les Personnes handicapées), telle que visée à l'article 4 Annexe II I à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat II. I Tableau des échelles de traitement prises en considération pour la fixation du prix de journée d'entretien tel que visé à l'article 4, § 1er. (1) I.1. Personnel logistique
CLASSE 4
CLASSE 3
CLASSE 2
CLASSE 1
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
74 L.
81 L.
88 L.
100 L. NOMBRE D'ANNEES
0
443.004
446.020
497.760
599.868
1
449.172
471.348
507.936
611.736
2
455.328
478.512
519.864
623.604
3
461.496
493.824
536.508
635.460
4
461.496
493.824
536.508
635.460
5
474.096
518.940
563.784
655.800
6
474.096
518.940
563.784
655.800
7
497.040
544.056
591.072
754.116
8
497.040
544.056
591.072
754.116
9
519.984
569.172
618.360
774.468
10
519.984
569.172
618.360
774.468
11
542.940
594.300
645.660
794.808
12
542.940
594.300
645.660
794.808
13
565.884
619.416
672.936
815.148
14
565.884
619.416
672.936
815.148
15
588.828
644.520
700.224
835.488
16
588.828
644.520
700.224
905.556
17
611.772
669.636
727.512
925.896
18
611.772
669.636
727.512
955.020
19
634.716
694.752
754.800
975.360
20
634.716
694.752
754.800
975.360
21
657.660
719.868
782.088
995.700
22
657.660
719.868
782.088
995.700
23
680.616
744.996
809.376
1.016.040
24
680.616
744.996
809.376
1.016.040
25
703.548
770.100
836.652
1.036.380
26
703.548
770.100
836.652
1.036.380
27
726.504
795.228
863.952
1.056.720
I.1bis. Dispositions transitoires échelles salariales personnel logistique
OND II
OND III
OND IV
OND IV
OND V
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
74 L.1
74 L.2
81 L.1
88 L.1
88 L.2
NOMBRE D'ANNEES
0
452.376
477.804
492.828
492.827
523.908
1
458.544
483.972
498.996
503.229
528.204
2
464.712
490.140
505.164
519.861
532.500
3
470.880
496.308
511.320
536.502
536.808
4
470.880
496.308
511.320
536.502
536.808
5
475.236
500.664
518.940
563.788
563.784
6
475.236
500.664
518.940
563.788
563.784
7
497.040
505.020
544.056
591.074
591.072
8
497.040
505.020
544.056
591.074
591.072
9
519.984
519.984
569.172
618.359
618.360
10
519.984
519.984
569.172
618.359
618.360
11
542.940
542.940
594.300
645.654
645.660
12
542.940
542.940
594.300
645.654
645.660
13
565.884
565.884
619.416
672.940
672.936
14
565.884
565.884
619.416
672.940
672.936
15
588.828
588.828
644.520
700.226
700.224
16
588.828
588.828
644.520
700.226
700.224
17
611.772
611.772
669.636
727.511
727.512
18
611.772
611.772
669.636
727.511
727.512
19
634.716
634.716
694.752
754.797
754.800
20
634.716
634.716
694.752
754.797
754.800
21
657.660
657..660
719.868
782.083
782.088
22
657.660
657.660
719.868
782.083
782.088
23
680.616
680.616
744.996
809.378
809.376
24
680.616
680.616
744.996
809.378
809.376
25
703.548
703.548
770.100
836.654
836.652
26
703.548
703.548
770.100
836.654
836.652
27
726.504
726.504
795.228
863.949
863.952
I.2. Personnel administratif
CLASSE 3
CLASSE 2
CLASSE 1
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
81 A
88 A.
100 A. NOMBRE D'ANNEES
0
457.548
497.760
599.868
1
463.200
507.936
611.736
2
478.512
519.864
623.604
3
493.824
536.508
635.460
4
493.824
536.508
635.460
5
518.940
563.784
655.800
6
518.940
563.784
655.800
7
544.056
591.072
754.116
8
544.056
591.072
754.116
9
569.172
618.360
774.468
10
569.172
618.360
774.468
11
594.300
645.660
794.808
12
594.300
645.660
794.808
13
619.416
672.936
815.148
14
619.416
672.936
815.148
15
644.520
700.224
835.488
16
644.520
700.224
905.556
17
699.636
727.512
925.896
18
669.636
727.512
955.020
19
694.752
754.800
975.360
20
694.752
754.800
975.360
21
719.868
782.088
995.700
22
719.868
782.088
995.700
23
744.996
809.376
1.016.040
24
744.996
809.376
1.016.040
25
770.100
836.652
1.036.380
26
770.100
836.652
1.036.380
27
795.228
863.952
1.056.720
I.2bis Dispositions transitoires échelles de traitement personnel administratif
commis-sténodactylographe
comptable classe 2
économiste
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
81 A.1
88 A.1
100 A.1
NOMBRE D'ANNEES
0
466.020
514.704
599.868
1
471.348
524.880
611.736
2
478.512
535.056
623.604
3
493.824
545.232
635.460
4
493.824
545.232
635.460
5
518.940
563.784
655.800
6
518.940
563.784
655.800
7
544.056
591.072
676.140
8
544.056
591.072
676.140
9
569.172
618.360
702.684
10
569.172
618.360
702.684
11
594.300
645.660
733.704
12
594.300
645.660
733.704
13
619.416
672.936
764.700
14
619.416
672.936
764.700
15
644.520
700.224
795.708
16
644.520
700.224
795.708
17
669.636
727.512
826.716
18
669.636
727.512
826.716
19
694.752
754.800
857.724
20
694.752
754.800
857.724
21
719.868
782.088
888.732
22
719.868
782.088
888.732
23
744.996
809.376
919.752
24
744.996
809.376
919.752
25
770.100
836.652
950.748
26
770.100
836.652
950.748
27
795.228
863.952
981.756
I.3. Personnel de guidance et soignant
personnel de guidance classe 3
personnel de guidance et soignant classe 2 B
personnel de guidance et soignant classe 2 A
personnel soignant
personnel d'éducation classe 1
chef éducateur
chef de groupe
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
81 B
84 BV
88 BV
95 V
100
107
112 OG
NOMBRE D'ANNEES
0
469.164
503.820
524.160
554.664
599.868
677.844
747.912
1
474.492
513.984
532.632
564.840
611.736
689.712
759.780
2
479.832
524.160
541.104
575.004
623.604
701.580
771.636
3
493.824
534.324
549.588
585.180
635.460
713.436
783.504
4
493.824
534.324
549.588
585.180
635.460
713.436
783.504
5
518.940
544.500
563.784
608.640
655.800
733.776
803.844
6
518.940
544.500
563.784
608.640
655.800
733.776
803.844
7
544.056
564.204
591.072
638.088
676.140
754.116
824.184
8
544.056
564.204
591.072
638.088
676.140
754.116
824.184
9
569.172
590.256
618.360
696.492
702.684
774.468
844.524
10
569.172
590.256
618.360
696.492
702.684
774.468
844.524
11
594.300
616.308
645.660
716.832
733.704
794.808
864.864
12
594.300
616.308
645.660
716.832
733.704
794.808
864.864
13
619.416
642.348
672.936
737.172
764.700
818.232
885.216
14
619.416
642.348
672.936
737.172
764.700
818.232
885.216
15
644.520
668.400
700.224
757.512
795.708
851.412
905.556
16
644.520
668.400
700.224
757.512
795.708
851.412
905.556
17
669.636
694.440
727.512
785.376
826.716
884.592
925.920
18
669.636
694.440
727.512
785.376
826.716
884.592
955.020
19
694.752
720.492
754.800
814.836
857.724
917.760
975.360
20
694.752
720.492
754.800
814.836
857.724
917.760
975.360
21
719.868
746.532
782.088
844.296
888.732
950.940
995.700
22
719.868
746.532
782.088
844.296
888.732
950.940
995.700
23
744.996
772.584
809.376
873.756
919.752
984.132
1.030.116
24
744.996
772.584
809.376
873.756
919.752
984.132
1.030.116
25
770.100
798.624
836.652
903.204
950.748
1.017.300
1.064.832
26
770.100
798.624
836.652
903.204
950.748
1.017.300
1.064.832
27
795.228
824.676
863.952
932.676
981.756
1.050.480
1.099.572
I.3bis Dispositions transitoires échelles de traitement personnel de guidance et soignant
Assistant 'A.D.L.'
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
84 BV 1
NOMBRE D'ANNEES
0
494.592
1
501.252
2
507.912
3
548.484
4
553.812
5
559.152
6
564.480
7
569.808
8
575.136
9
590.256
10
590.256
11
616.308
12
616.308
13
642.348
14
642.348
15
668.400
16
668.400
17
694.440
18
694.440
19
720.492
20
720.492
21
746.532
22
746.532
23
772.584
24
772.584
25
798.624
26
798.624
27
824.676
I.4. Personnel médical, paramédical, social et thérapeutique
personnel social, paramédical et thérapeutique
licencié et master
médecin omnipraticien
médecin spécialiste
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
100 SPT
127
10/3
13/3
NOMBRE D'ANNEES
0
599.868
791.988
978.444
1.300.524
1
611.736
815.712
1.002.180
1.300.524
2
623.604
839.448
1.025.916
1.351.380
3
635.460
863.184
1.049.640
1.351.380
4
635.460
891.960
1.049.640
1.402.236
5
655.800
928.416
1.091.172
1.402.236
6
655.800
928.416
1.091.172
1.453.080
7
754.116
964.860
1.132.704
1.453.080
8
754.116
964.360
1.132.704
1.503.936
9
774.468
1.001.304
1.174.236
1.503.936
10
774.468
1.001.304
1.174.236
1.554.792
11
794.808
1.037.748
1.215.768
1.554.792
12
794.808
1.037.748
1.215.768
1.605.648
13
815.148
1.074.192
1.257.300
1.605.648
14
815.148
1.074.192
1.257.300
1.656.504
15
835.488
1.110.636
1.298.820
1.656.504
16
905.556
1.110.636
1.298.820
1.707.360
17
925.896
1.147.092
1.340.352
1.707.360
18
955.020
1.147.092
1.340.352
1.758.216
19
975.360
1.183.536
1.381.884
1.758.216
20
975.360
1.183.536
1.381.884
1.809.072
21
995.700
1.219.980
1.423.146
1.809.072
22
995.700
1.219.980
1.423.416
1.859.916
23
1.016.040
1.256.424
1.464.948
1.859.916
24
1.016.040
1.256.424
1.464.948
1.859.916
25
1.036.380
1.256.424
1.464.948
1.859.916
26
1.036.380
1.256.424
1.464.948
1.859.916
27
1.056.720
1.256.424
1.464.948
1.859.916
I.5. Personnel de direction
responsable ou directeur
sous-directeur
directeur 6-12 lits
directeur 13-29 lits
directeur 30-59 lits
directeur 60-89 lits
directeur plus de 90 lits
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
112 D
135
130 D1
130 D2
140
145
150
NOMBRE D'ANNEES
0
747.912
747.912
718.824
747.912
774.120
801.768
829.416
1
759.780
771.996
743.412
759.780
800.592
829.188
857.772
2
771.636
797.508
767.976
771.636
827.052
856.584
886.128
3
783.504
823.044
792.564
792.564
853.524
884.004
914.496
4
783.504
823.044
792.564
792.564
853.524
891.960
914.496
5
803.844
864.900
832.872
832.872
896.940
928.968
961.008
6
803.844
864.900
832.872
832.872
896.940
928.968
961.008
7
824.184
906.756
873.180
873.180
940.344
973.932
1.007.508
8
824.184
906.756
873.180
873.180
940.344
973.932
1.007.508
9
844.524
948.384
913.488
913.488
983.748
1.018.884
1.053.756
10
844.524
948.384
913.488
913.488
983.748
1.018.884
1.053.756
11
864.864
990.492
953.808
953.808
1.027.176
1.063.860
1.100.544
12
864.364
990.492
953.808
953.808
1.027.176
1.063.860
1.100.544
13
885.216
1.032.348
994.116
994.116
1.070.592
1.108.824
1.147.056
14
885.216
1.032.348
994.116
994.116
1.070.592
1.108.024
1.147.056
15
905.556
1.074.204
1.034.424
1.034.424
1.113.996
1.153.776
1.193.568
16
905.556
1.074.204
1.034.424
1.034.424
1.113.996
1.153.776
1.193.568
17
925.920
1.116.072
1.074.732
1.074.732
1.157.400
1.198.740
1.240.080
18
955.020
1.116.072
1.074.732
1.074.732
1.157.400
1.198.740
1.240.080
19
975.360
1.157.928
1.115.040
1.115.040
1.200.816
1.243.704
1.286.592
20
975.360
1.157.928
1.115.040
1.115.040
1.200.816
1.243.704
1.286.592
21
995.700
1.199.784
1.155.348
1.155.348
1.244.220
1.288.656
1.333.092
22
995.700
1.199.784
1.155.348
1.155.348
1.244.220
1.288.656
1.333.092
23
1.030.116
1.241.664
1.195.668
1.195.668
1.287.648
1.333.632
1.379.616
24
1.030.116
1.241.664
1.195.668
1.195.668
1.287.648
1.333.632
1.379.616
25
1.064.832
1.283.508
1.235.964
1.235.964
1.331.040
1.378.584
1.426.116
26
1.064.832
1.283.508
1.235.964
1.235.964
1.331.040
1.378.584
1.426.116
27
1.099.572
1.325.376
1.276.284
1.276.284
1.374.468
1.423.548
1.472.640
I.5bis montant maximum du supplément pour prestations spéciales
directeur 6-12 lits
directeur 13-29 lits
ECHELLE DE TRAITEMENT N°
130 D1
130 D2
NOMBRES D'ANNEES
0
8.557
6.133
1
8.850
7.486
2
9.143
8.837
3
9.435
9.435
4
9.435
9.435
5
9.915
9.915
6
9.915
9.915
7
10.395
10.395
8
10.395
10.395
9
10.875
10.875
10
10.875
10.875
11
11.355
11.355
12
11.355
11.355
13
11.835
11.835
14
11.835
11.835
15
12.315
12.315
16
12.315
12.315
17
12.794
12.794
18
12.794
12.794
19
13.274
13.274
20
13.274
13.274
21
13.754
13.754
22
13.754
13.754
23
14.234
14.234
24
14.234
14.234
25
14.714
14.714
26
14.714
14.714
27
15.194
15.194
(1) tous les montants exprimés en francs belges II, II Qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés telles que visées à l'article 6 de l'annexe Ire Qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés
groupe de fonctions
qualifications requises
qualifications assimilées (1)
personnel assimilé
personnel logistique 1) classe 4, échelle de traitement 74.L barème 1 L4
aucune
à titre de mesure transitoire, les personnels cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 : 1) travailleurs catégorie I 2) travailleurs catégorie II (avec échelle de traitement 74.L.1 barème 2L4 ond II) 3) travailleurs catégorie III (avec échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)
2) classe 3, échelle de traitement 81.L barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993 barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur 2) de l'enseignement technique secondaire inférieur 3) titre d'expérience pertinent pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"
à titre de mesure transitoire, les membres du personnel cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 : 1) travailleurs catégorie IV (avec échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV) 2) technicien (bricoleur en appareillages) 3) technicien en électronique A3 4) aide de laboratoire clinique 5) le copiste A3
3) classe 2, échelle de traitement 88.L barème 8L2
certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur
1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein 2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 : a) travailleur catégorie IV porteur du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (avec échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV) b) travailleurs catégorie V (avec échelle de traitement 88.L.2 barème 5 L2 ond V) c) technicien en électronique A2 d) copiste A2
4) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A1
1) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique 2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie)
le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991
personnel administratif 1) classe 3, échelle de traitement 81.A barème 12 A3
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire inférieur 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative
le commis et commis-sténodactylographe (avec échelle de traitement 81 A.1) en service au 1er décembre 1991
2) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2
certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur
à titre de mesure transitoire : 1) rédacteurs et comptables classe 2 (avec échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt.cl. II) en service au 1er décembre 1991 2) commis et commis-sténodactylographes en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction
3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A1
1) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise)
diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique
1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné 2) à titre de mesure transitoire : économistes dans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1
personnel de guidance classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire inférieur 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur
éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991
personnel de guidance et soignant classe 2B, échelle de traitement 84.B.V. barème 15 B2B
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres : a) puériculteur b) aide familial et sanitaire c) garde-malade 2) de l'enseignement secondaire supérieur. Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V.
1) éducateurs classe 2B et assistants 'ADL' (avec échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991 2) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonction
classe 2A, échelle de traitement 88.B.V barème 16 B2A
certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire supérieur avec une orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de : a) puériculteur b) aide sanitaire, c) aide familial et gériatrique d) aide-soignant enregistré occupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification
1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991 2) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonction
personnel soignant échelle de traitement 95.V barème 13 MV2
brevet d'infirmier
personnel de guidance classe 1, échelle de traitement 100.B barème 17 B1c
1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif)
éducaterus classe 1 en service au 1er décembre 1991
personnel social, paramédical et thérapeutique échelle de traitement 100.S.P.T barème 20MV1
pour le personnel social : enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour : 1) assistant social 2) infirmier social 3) sciences familiales pour le personnel paramédical et thérapeutique : enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle en soins de santé
enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de : 1) assistant social 2) infirmier gradué (A1) 3) infirmier social 4) kinésithérapeute A1 5) logopède 6) assistant en psychologie 7) orthoptiste 8) orthopédiste 9) ergothérapeute A1 10) rééducateurs en psychomotricité
chef de service praticien paramédical à partir de huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux dans la structure barème 18 B1b
au moins deux ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical
coordinateur praticien paramédical à partir de trois chefs de service-praticiens paramédicaux dans la structure barème 19 B1a
au moins trois ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical ou au moins un an d'ancienneté de service comme chef de service-praticien paramédical
chef éducateur échelle de traitement barème 18 B1b
1) personnel de guidance classe 1 ayant deux ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1 2) l'assistant social, le praticien paramédical ou le thérapeute ayant deux ans d'ancienneté de service
les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991
éducateur chef de groupe échelle de traitement 112.O.G barème 19 B1a
1) les chefs éducateurs ayant un an d'ancienneté de service 2) personnel de guidance classe 1 ayant trois ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1 3) assistant social, praticien paramédical ou thérapeute ayant trois ans d'ancienneté de service
les éducateurs chefs de groupe en service au 1er décembre 1991
chef de service - travail social barème 18 B1b structures comptant trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux
assistant social ou infirmier social ayant deux ans d'ancienneté de service
licenciés/masters échelle de traitement 127 barème 21 L1
1) diplôme universitaire dans la discipline "psychologie en pedagogische wetenschappen" (psychologie et sciences pédagogiques), "revalidatieweten-schappen en kinesitherapie" (sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie), "criminologie" 2) diplôme de l'enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de master en kinésithérapie ou en sciences de réadaptation motrice
diplôme universitaire en : 1) psychologie 2) pédagogique 3) orthopédagogi-que 4) kinésithérapie ou sciences de la réadaptation motrice 5) criminologie
médecins omnipraticiens échelle de traitement 10/3 barème 26 G1
diplôme universitaire légal
médecins spécialistes échelle de traitement 13/3 barème 27 GS
diplôme universitaire légal
responsable ou directeur 1) services de placements familiaux; barème 22 K5 2) services de logement assisté échelle de traitement 112.D. barème 19 B1a 3) services de logement autonome échelle de traitement 112.D barème 19 B1a
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
directeur d'institution 1) institutions 6 - 12 places échelle de traitement 130.D.1. barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
2) institutions 13 - 29 places échelle de traitement 130.D.2 barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
3) institutions 30 - 59 places échelle de traitement 140 barème 23 K3
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
4) institutions 60 - 89 lits échelle de traitement 145 barème 24 K2
diplôme universitaire
diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
5) institutions de plus de 90 places échelle de traitement 150 barème 25 K1
diplôme universitaire
diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
sous-directeur échelle de traitement 135 barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
collaborateur de direction division avec agrément 75 - 90 lits ou 150 - 179 places barème 22 K5
1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
collaborateur administratif structures agréées pour 90 ou moins de lits ou de places barème 9 A1
1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
(1) Anciens diplômes insérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN