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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 octobre 2010
publié le 14 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"

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autorite flamande
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2010035899
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14/12/2010
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08/10/2010
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8 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 2010;

Vu l'avis 48 633/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 1986, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est remplacée par l'annexe 1er, jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans le même arrêté ministériel, l'annexe II, (A) Normes de personnel des établissements Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2004, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 8 décembre 1998, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe II au même arrêté ministériel, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées) Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 1er Qualifications requises du personnel des établissements et des homes pour handicapés

groupe de fonctions

qualifications requises

qualifications assimilées (1)

personnel assimilé

personnel logistique 1) classe 4, échelle de traitement 74.L barème 1 L4


aucune

à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 : 1) travailleurs catégorie I 2) travailleurs catégorie II (échelle de traitement 74.L.1 barème 2 L4 ond II) 3) travailleurs catégorie III (échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)

2) classe 3, échelle de traitement 81.L barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993 barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993

certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur 2) de l'enseignement technique secondaire inférieur 3) titre de compétence professionnelle pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"

à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 : 1) travailleurs catégorie IV (échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV) 2) technicien (bricoleur en appareillages) 3) technicien en électronique A3 4) aide de laboratoire clinique 5) le copiste A3

3) classe 2, échelle de traitement 88.L barème 8 L2

certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur

1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein 2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 : a) travailleurs catégorie IV porteurs du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV) b) travailleurs catégorie V (échelle de traitement 88.L.2 barème 5L2 ond V) c) technicien en électronique A2 d) copiste A2

4) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A1

1) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique 2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie)

le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991

personnel administratif 1) classe 3, échelle de traitement 81.A barème 12 A3


certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire inférieur 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative

le commis et le commis-(sténo)dactylographe (échelle de traitement 81.A.1) en service au 1er décembre 1991

2) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2

certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur

à titre de mesure transitoire : 1) rédacteurs et comptables classe 2 (échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt. cl II) en service au 1er décembre 1991 2) commis et commis-(sténo)dactylographe en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction

3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A1

1) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise)

diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique

1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné 2) à titre de mesure transitoire : économistes sans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1

personnel de guidance classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3


certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire inférieur 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur

éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991

personnel de guidance et soignant classe 2B, échelle de traitement 84.B.V. barème 15 B2B


certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres : a) puériculteur b) aide familial et sanitaire c) garde-malade 2) de l'enseignement secondaire supérieur. Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V. après 10 ans d'ancienneté de service

1) éducateurs classe 2B et assistants ADL (échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991 2) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonction

classe 2A, échelle de traitement 88.B.V barème 16 B2A

certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de : a) puériculteur b) aide sanitaire, c) aide familial et gériatrique d) aide-soignant enregistré occupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification

1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991 2) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonction

Personnel soignant échelle de traitement 95.V barème 13MV2


brevet d'infirmier


personnel de guidance classe 1, échelle de traitement 100.B. barème 17 B1c


1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif)

éducateurs classe 1 en service au 1er décembre 1991

Personnel social, paramédical et thérapeutique échelle de traitement 100.S.P.T barème 20 MV1


pour le personnel social : enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour : 1) assistant social 2) infirmier social 3) sciences familiales pour le personnel paramédical et thérapeutique : enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle en soins de santé


enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de : 1) assistant social 2) infirmier gradué (A1) 3) infirmier social 4) kinésithérapeute A1 5) logopède 6) assistant en psychologie 7) orthoptiste 8) orthopédiste 9) ergothérapeute A1 rééducateurs en psychomotricité


chef de service praticien paramédical à partir de huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux dans la structure barème 18B1b


au moins deux ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical


coordinateur praticien paramédical à partir de trois chefs de service-praticiens paramédicaux dans la structure barème 19 B1a


au moins trois ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical ou au moins un an d'ancienneté de service comme chef de service-praticien paramédical


chef éducateur échelle de traitement 107.H barème 18B1b

1) personnel de guidance classe 1 ayant deux ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1 2) l'assistant social, le praticien paramédical ou le thérapeute ayant deux ans d'ancienneté de service

les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991

éducateur chef de groupe échelle barémique 112.O.G barème 19 B1a


1) les chefs éducateurs ayant un an d'ancienneté de service 2) personnel de guidance classe 1 ayant trois ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1 3) assistant social, praticien paramédical ou thérapeute ayant trois ans d'ancienneté de service

les éducateurs chefs de groupe en service au 1er décembre 1991

chef de service - travail social barème 18B1b structures comptant trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux


assistant social ou infirmier social ayant deux ans d'ancienneté


licenciés/masters échelle de traitement 127 barème 21 1


1) diplôme universitaire dans la discipline "psychologie en pedagogische wetenschappen" (psychologie et sciences pédagogiques), "revalidatieweten-schappen en kinesitherapie" (sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie), "criminologie" diplôme de l'enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie


diplôme universitaire en : 1) psychologie 2) pédagogique 3) orthopédagogique 4) kinésithérapie ou sciences de réadaptation motrice 5) criminologie


médecins omnipraticiens échelle de traitement 10/3 barème 26 G1


diplôme universitaire légal


médecins spécialistes échelle de traitement 13/3 barème 27 GS


diplôme universitaire légal


responsable ou directeur 1) services de placements familiaux barème 22 K5 2) services de logement assisté échelle de traitement 112.D. barème 19 B 1a 3) services de logement autonome échelle de traitement 112.D. barème 19 B 1a


au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire


directeur d'institution 1) institutions 6 - 12 places échelle de traitement 130.D.1 barème 22 K5


au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire


2) institutions 13 - 29 places échelle de traitement 130.D.2 barème 22 K5

au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire


3) institutions 30 - 59 places échelle de traitement 140 barème 23 K3

au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire


4) institutions 60 - 89 lits échelle de traitement 145 barème 24 K2

diplôme universitaire

diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans

5) institutions de plus de 90 places échelle de traitement 150 barème 25 K1

diplôme universitaire

diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans

sous-directeur échelle de traitement 135 barème 22 K5


au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire


collaborateur de direction division avec agrément 75 - 90 lits ou 150 - 179 places barème 22 K5


1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)


collaborateur administratif structures agréées pour 90 ou moins de lits ou de places barème 9 A1


1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)


(1) Anciens diplômes insérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), telle que visée à l'article 2 Annexe II à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées telles que visées à l'article 1er 1. Les normes reprises dans les tableaux ci-dessous affichent l'effectif maximum pouvant être pris en compte pour le calcul du prix de journée. Le tableau 1 porte sur les établissements pour handicapés mineurs. Le handicap principal est repris en tête de chaque colonne. L'ordre des établissements pour personnes atteintes d'un handicap mental est basé sur les principes adoptés le 8 janvier 1971 par le Conseil Supérieur pour Personnes Handicapées, créé par le Ministère de la Prévoyance sociale.

Le tableau 2 porte sur les homes pour personnes handicapées majeurs, subdivisés selon la nature de leur handicap.

Le tableau 3 porte sur les homes de court séjour pouvant accueillir des personnes handicapées, quel que soit leur âge, si les personnes sont atteintes d'une des affections visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Le tableau 4 porte sur le personnel directeur, administratif et d'entretien des établissements et des homes fonctionnant en régime d'internat.

Le tableau 5 comprend les normes de personnel communes. 2. Le choix d'un type d'établissement de 300 lits pour les établissements et de 60 lits pour les homes a exclusivement pour objectif, de faciliter la définition des normes et ne signifie en aucune manière que cette capacité est à conseiller ou souhaitée.3. La structure choisit les licenciés ou masters dont la discipline rencontre le mieux les besoins des personnes handicapées qu'elle traite.4. Entrent en considération comme personnel paramédical, les personnes porteurs du diplôme A1, gradués ou bachelors, telles que des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, rééducateurs en psychomotricité et infirmiers gradués et brevetés.5. Appartiennent au personnel éducateur et soignant : les éducateurs, gardes-malades, infirmiers A2, puériculteurs, aides familiaux et sanitaires, surveillants et aides familiaux et gériatriques, tels que visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1979 relatif à l'organisation, pour la communauté néerlandaise, de centres de formation d'aides familiales d'une part et d'aides gériatriques d'autre part.6. A partir du 1er janvier 1976, les qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, sont les qualifications reprises en annexe Ire.7. Le groupe A des personnes atteintes d'un handicap moteur, colonne 8 du tableau 1, comprend les personnes handicapées souffrant de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformations du squelette ou des membres.8. Le groupe B des personnes atteintes d'un handicap moteur, colonne 8 du tableau 1, comprend les personnes handicapées souffrant de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina bifida et de myopathie.9. Les personnes souffrant d'épilepsie sont regroupées dans les différentes catégories de personnes handicapées sur la base du handicap ayant justifié leur placement.10. Les prestations des médecins qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doivent être déduites des frais pour prestations des médecins portés en compte à la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'. Tableau 1. - Normes de personnel des établissements fonctionnant en régime d'internat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

établissement - type

handicapés intellectuels légers

handicapés intellectuels modérés

4 handicapés intellectuels sévères et profonds

handicapés atteints de troubles caractériels et handicapés, placés dans un centre d' observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogiques pour handicapés

aveugles et amblyopes

sourds, demi-sourds et troubles du langage

personnes atteintes d'un handicap moteur groupe A

personnes atteintes d'un handicap moteur groupe B

enfants handicapés physiques chroniques non contagieux (Long Stay Pediatrie)

300 personnes handicapées

unité de vie : 12 enfants

unité de vie : 10 enfants

unité de vie : 8 enfants

unité de vie : 8 enfants

1) unité de vie 12 ans : 10

1) unité de vie 8 ans : 10

1) unité de vie 8 ans : 10 3)

unité de vie : 6 enfants

unité de vie : 10 enfants

médecin (1)

-

-

3

6

2,5 (6)

3 (6)

3

6

6

licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie (8)

6 dont au moins 2 licenciés/masters

6 dont au moins 3 licenciés masters

6 dont au moins 2 licenciés/masters (2)

12 dont au moins 4 licenciés/masters (4)

6 dont au moins 2 licenciés/masters

6 dont au moins 2 licenciés/ masters

6 dont au moins 3 licenciés/masters

8 dont au moins 4 licenciés/masters

8 dont au moins 4 licenciés/masters

personnel paramédical (8)

9 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit

15 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit

1) enfants scolarisés : 15 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit 2) enfants non scolarisés : 20 dont 2 infirmiers recevant une indemnité de nuit (2)

20 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit

20

1) 8 ans : 25 (3)

30

60

30 dont 1 infirmier en présence continue et 1 aide de laboratoire clinique A3 (éventuellement à mi-temps)

assistant social (8)

5

5

5

12 (5) (7)

5

5

5

12 (7)

8

personnel éducatif et soignant (8) (9)

3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non : scolarisés 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

1) enfants scolarisés;3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) 2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)

éducateur chef de groupe

1 par 6 unités de vie

1 par 3 unités de vie

1) enfants alités : 1 par 4 unités de vie 2) enfants non alités : 1 par 3 unités de vie

1 par 3 unités de vie

1 par 3 unités de vie

1) 8 ans : 1 par 3 unités de vie

1) 8 ans : 1 par 3 unités de vie

1 par 4 unités de vie

1 par 4 unités de vie

personnel spécial

1 technicien A2

2 copistes niveau A2 ou A3

4 techniciens en électronique niveau A1 ou A2

2 techniciens bricoleurs en appareillages A3 1 technicien A2


(1) Une fonction à temps plein implique une présence de 24 heures par semaine dans l'établissement.(2) Pour ce qui est des internats et centres d'observation affichant une présence moyenne de personnes handicapées pendant les week-ends et les vacances scolaires de 10 à 20 %, de 20 à 30 % ou de 30 % ou plus, l'effectif en personnel de guidance et soignant est respectivement augmenté, par groupe de vie, de 0,25, 0,5 ou 1 unité de personnel. Quelle que soit la situation existante, les unités de personnel supplémentaires pour les structures ayant plus de 30 % d'occupation pendant les week-ends et les vacances scolaires, ne sont subventionnées que dans la mesure où l'effectif ne dépasse pas 85 % de la norme de personnel maximalement subventionnable.

Il faut entendre par norme de personnel subventionnable : 1° pour les fonctions non globalisables : la norme de personnel calculée sur la base de la capacité agréée;2° pour les fonctions globalisables : la norme de personnel calculée sur la base de l'occupation moyenne, majorée de 10 ou 20 % selon le type de structure, mais limitée à la capacité agréée. La restriction visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne s'applique pas à ces recrutements. (3) Les logopèdes et les acoupèdes de niveau A1 sont compris dans l'effectif.(4) Pour ce qui est des centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique pour handicapés, le nombre de membres du personnel est fixé à 10.(5) Pour ce qui est des centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique pour handicapés, le nombre de membres du personnel est fixé à 15.(6) Uniquement pour les personnes atteintes de handicaps multiples (7) Il existe une possibilité de faire appel à des accompagnateurs familiaux ayant la qualification de personnel éducatif et soignant classe 1.(8) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et les combler avec des membres du personnel ayant ces qualifications, selon les besoins de l'établissement, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1) au maximum les normes respectives sont prises en ligne de compte pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social;2) les exigences de qualification sont remplies.(9) Pour ce qui est des unités de vie ayant comme groupe cible des personnes mineurs d'âge atteintes d'un handicap consistant de troubles extrêmes du comportement et émotionnels, la norme de personnel pour la fonction personnel éducation et soignant est majorée de 1,75 unités de personnel pour 6 places. L'agence fixe les critères pour ce groupe cible.

Tableau 2. - Normes de personnel des homes pour handicapés adultes (1)

homes occupationnels pour adultes handicapés non-travailleurs établissement - type : 60 lits (8) (10)

homes de nursing pour adultes aux troubles sévères établissement - type : 60 lits (10)

homes pour adultes handicapés travailleurs établissement-type : 30 lits

médecin (2) (6)

2/3

2/3


licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie (9)

1, dont au moins 0,5 réservé à un licencié/master

1, dont au moins 0,5 réservé à un licencié/master


personnel paramédical (9)

4

8


assistant social ou infirmier social (9)

24 heures par semaine

24 heures par semaine


personnel éducatif et soignant (9)

30, dont 6 peuvent être des chefs éducateurs (3)

37, dont 6 peuvent être des chefs éducateurs (3) (7)

8,5, dont le directeur et l'assistant social (4)

éducateur chef de groupe

1 par 3 unités de vie (5)

1 par 3 unités de vie (5)


personnel spécial

1 technicien A2


(1) Les normes reprises au tableau doivent être majorées ou minorées en proportion du nombre de lits agréés.(2) Une fonction à temps plein implique une présence de 24 heures par semaine dans l'établissement.(3) des établissements affichant une présence moyenne de personnes handicapées pendant les week-ends et les vacances scolaires : - de 10 à 19 %; - de 20 à 29 %; - de 30 à 39 %; - de 40 à 49 %; - de 50 % et plus, l'effectif en personnel de guidance et soignant est respectivement augmenté, par deux groupes de vie, de 1/3, 2/3, 1, 1 1/3 ou 1 2/3 unité de personnel.

Pour l'application des normes de personnel des homes de nursing, il faut entendre par 'home de nursing' : le home dont plus de 40 % des habitants sont alités, utilisent une chaise roulante ou souffrent d'un handicap intellectuel-visuel sévère. (4) Pour ce qui est des homes pour adultes handicapés travailleurs, la majoration pour occupation pendant le week-end est fixée à la moitié des nombres repris sous (3). Les restrictions visées à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne s'appliquent pas à ces fonctions. (5) L'unité de vie comprend 10 personnes handicapées.(6) uniquement en proportion du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels (7) Pour une unité d'observation axée sur le diagnostic et le traitement des personnes aux limitations mentales moyennes à profondes, en combinaison avec des troubles sévères comportementaux ou émotionnels, ayant pour objectif la réintégration des personnes handicapées dans le milieu originel, la norme est majorée de deux unités de personnel pour six places. La durée moyenne de l'observation et du traitement s'élève à neuf mois au maximum. (8) Pour l'accueil et le traitement de personnes handicapées qui sont internées en prison, le cadre organique d'une unité de vie de 10 places se compose du même nombre d'équivalents à temps plein qu'une unité de soins de 6 places dans un home de nursing pour adultes souffrant de handicaps graves et qu'une unité de 4 places dans un home occupationnel pour adultes handicapés non-travailleurs.(9) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;2) les exigences de qualification sont remplies.(10) Pour les personnes handicapées nouvellement entrants, une augmentation du cadre organique peut être accordée, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, en fonction des besoins d'accompagnement de ces personnes handicapées, déterminés au moyen de l'instrument de gravité des soins, visé à l'arrêté ministériel du 11 juin 2010 portant l'instrument de gravité des soins des services d'Accompagnement inclusif en vue de l'évaluation de la nécessité d'accompagnement de personnes handicapées. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes définit les conditions devant être remplies et le volume du cadre organique.

Tableau 3. - Normes de personnel pour homes de court séjour pour handicapés mineurs d'âge ou majeurs, établissement-type : 60 lits

fonction

unités de personnel

médecin

1

licencié/master en psychologie, en pédagogie, en kinésithérapie ou assistant en psychologie (1)

3

personnel paramédical (1)

1 par unité de vie de 8 personnes handicapées

assistant social, infirmier social (1)

4

personnel éducatif et soignant (1)

3 par unité de vie de 8 personnes handicapées, dont un peut être chef éducateur

éducateur chef de groupe

1 par unité de vie de 8 personnes handicapées


(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;2) les exigences de qualification sont remplies. Tableau 4. - Normes pour les personnels directeur, administratif et d'entretien des établissements et homes fonctionnant sous le régime de l'internat

fonction

unités de personnel

personnel de direction 6 à 29 lits à partir de 30 lits par tranche de 90 lits

1 directeur 1 directeur 1 sous-directeur

personnel administratif (1) jusqu'à 15 lits 16 à 40 lits jusqu'à 100 lits plus de 100 lits à partir de 90 lits à partir de 60 lits

1 rédacteur ou commis à temps plein 2 rédacteurs ou commis à temps plein 3 rédacteurs ou commis à temps plein et 1 rédacteur ou commis à mi-temps par tranche de 25 lits un rédacteur ou commis à mi-temps supplémentaire 1 économiste 1 comptable

personnel d'entretien pour 6 lits pour handicapés alités et enfants < 6 ans pour 7 lits pour d'autres personnes handicapées


1 1


(1) Pour ce qui est des homes de court séjour, le nombre de fonctions de rédacteur ou de commis est majoré d'une unité, et il est pourvu en la fonction d'un économiste, si au moins 200 placements par an sont réalisés. Tableau 5. - Normes de personnel communes 1. Dans une structure dont aucune section n'est agréée pour plus de 90 lits ou places, au maximum 1 fonction à mi-temps parmi les fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée dans l'échelle de traitement A1. Cette fonction doit être remplie par un collaborateur ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Aussi longtemps que la fonction n'est pas remplie à ce niveau, les frais salariaux peuvent être utilisés pour la sous-traitance de la comptabilité de la structure, sur la base de la différence entre les barèmes initiaux.

Un service de placements familiaux fonctionnant indépendamment peut, par dérogation au premier alinéa, conserver les subventions pour une fonction administrative à mi-temps dans l'échelle barémique A1, si le service a été agréé pour plus de 90 places. 2. Si dans l'ensemble des sections d'un service sont occupés trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux, un d'entre eux peut être chef de service - travail social.Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme assistant social ou infirmier social, et tombe dans l'échelle de traitement B1b. 3. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux, un d'entre eux peut être chef de service-praticien paramédical.Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.

A partir de trois chefs de service, un d'entre eux peut être coordinateur-praticien paramédical. Le coordinateur doit avoir une ancienneté de service de trois ans au moins comme praticien paramédical ou une ancienneté de service d'un an au moins comme chef de service-praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1a. 4. Un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné par section agréée pour 75 à 89 ou pour 150 à 179 lits ou places, avec un maximum de 1 emploi à mi-temps par structure.Cette disposition ne s'applique pas aux semi-internats étant agréés pour le placement de -21 ans. Le collaborateur de direction doit au moins être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et tombe dans l'échelle de traitement K5.

Par dérogation au premier alinéa, dans les services agréés de placements familiaux fonctionnant indépendamment, une subvention est également accordée pour un collaborateur de direction à mi-temps, si le service a été agréé pour plus de 89 places.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), telle que visée à l'article 3 Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat Normes de personnel telles que visées à l'article 4, § 1er 1. Les normes reprises dans les tableaux repris ci-dessous indiquent le maximum d'effectifs en personnel pouvant être pris en considération pour le calcul du prix de journée.2. Le choix d'un établissement-type de 300 lits a pour seul but faciliter la détermination des normes et ne signifie pas que cette capacité est à conseiller ou souhaitée.3. La structure choisit les licenciés ou masters, dont la discipline s'aligne le mieux sur les besoins des personnes handicapées qu'elle traite.4. Entrent en ligne de compte comme personnel paramédical, les personnes titulaires du diplôme A1, gradués ou bachelors, tels que les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, rééducateurs en psychomotricité et infirmiers gradués et brevetés.5. Appartiennent au personnel éducateur et soignant : les éducateurs, gardes-malades, infirmiers A2, puériculteurs, aides familiaux et sanitaires, les surveillants et aides familiaux et gériatriques, tels que visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1979 relatif à l'organisation, pour la communauté néerlandaise, de centres de formation d'aides familiales d'une part et d'aides gériatriques d'autre part.6. A partir du 1er janvier, les qualifications requises du personnel des établissements accueillant des personnes handicapées sont les qualifications reprises en annexe II, II, au présent arrêté.7. Les prestations des médecins qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doivent être déduites des frais pour prestations des médecins portés en compte à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap". 8. Les fonctions des médecins figurant aux tableaux II.A et II.B sont uniquement accordées en fonction du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels.

Tableau I. - Normes pour les personnels directeur, administratif et d'entretien

A. établissements pour handicapés mineurs d'âge fonctionnant sous le régime du semi-internat

établissement-type : 300 personnes handicapées unité de vie : 10

mineurs d'âge inaptes à aller à l'école

mineurs d'âge aptes à aller à l'école

personnel de direction

de 6 à 14 places : 1 responsable; de 15 à 35 places : 1 administrateur porteur d'un diplôme A1 ou bachelor; 36 places ou plus : 1 directeur

de 30 à 72 places : 1 responsable porteur d'un diplôme A1 ou bachelor avec indemnité de direction; de 73 à 149 places : 1 directeur à temps plein; 150 places ou plus : 1 directeur, 1 sous-directeur (lorsqu'il est désigné un directeur n'étant pas titulaire de classe, l'emploi de sous-directeur n'est pas prévu)

personnel administratif

jusqu'à 25 places : 1/4e agent; un 1/4e agent pour toute tranche supplémentaire de 25 places; 1 comptable à partir de 60 places

personnel d'entretien

1 pour 10 personnes handicapées; 1 membre du personnel est ajouté pour 10 handicapés physiques ou moteurs sévères

1 pour 15 personnes handicapées

B. établissements pour majeurs handicapés fonctionnant sous le régime du semi-internat

personnel de direction

de 6 à 14 places : 1 responsable; de 15 à 29 places : 1 dirigeant, porteur d'un diplôme A1 ou bachelor; 30 places ou plus : 1 directeur; 90 places ou plus : 1 directeur et 1 sous-directeur; 180 places ou plus : 1 directeur et 2 sous-directeurs;

personnel administratif

jusqu'à 15 places : 1 rédacteur à mi-temps; jusqu'à 30 places : 1 rédacteur à temps plein; jusqu'à 50 places : 1 rédacteur à temps plein et 1 rédacteur à mi-temps; à partir de 50 places : 1 rédacteur à mi-temps est ajouté par tranche de 25 places; à partir de 100 places : 1 économiste; 1 comptable à partir de 60 places

personnel d'entretien

1 pour 10 personnes handicapées; 1 membre du personnel est ajouté pour 10 handicapés physiques ou moteurs sévères


Tableau II A. Normes pour personnels ne figurant pas au tableau I des établissements pour mineurs d'âge handicapés fonctionnant sous le régime du semi-internat

établissement - type avec 300 personnes handicapées

handicapés intellectuels modérés et sévères

handicapés intellectuels sévère sinaptes à suivre les cours

handicapés intellectuels légers souffrant de troubles associatifs

handicapés atteint sde troubles caractériels

handicapés sensoriels

handicapés moteurs

aveugles et amblyopes

sourds et troubles du langage

groupe A catégories 1-5-6-12

groupe B catégories 2-8-9

unité de vie : (nombre de personnes handicapées)

10

8 (de 0 à 6 ans) 10 (de 6 ans et plus)

12

8

8 (moins de 12 ans) 12 (de 12 ans et plus)

6 (moins de 8 ans) 10 (de 8 ans et plus)

8 (moins de 8 ans) 10 (de 8 ans et plus)

6

médecins (24 h par semaine)

2 (*)

2 1/2 (**)

(**)

5, dont 1 psychiatre (**)

2 (**)

2 1/2 (**)

2 1/2 (**)

5 (**)

licenciés/ masters en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistants en psychologies (38 h/semaine) (1)

4, dont au moins 2 licenciés/masters

4, dont au moins 2 licenciés/masters

4, dont au moins 2 licenciés/masters

6, dont au moins 3 licenciés/masters

4, dont au moins 1 licencié/ master

4, dont au moins 1 licencié/ master

4, dont au moins 2 licenciés/masters

6, dont au moins 2 licenciés/masters

personnel paramédical (1)

15, dont au moins 1 infirmier gradué A1 ou bachelor

15, dont au moins 1 infirmier gradué A1 ou bachelor

9 A1 ou bachelor

20, dont infirmiers, éducateurs spécialisés ou animateurs pouvant remplacer les praticiens paramédicaux

15, dont l'orthoptiste

30, dont éducateurs A1 ou bachelor pour les groupes de moins de 8 ans; 20, dont éducateurs A1 ou bachelor pour les groupes de 8 ans et plus

30

60

service social (1)

5

5

5

8

5

5

5

8

personnel éducatif et soignant (1)

1 par unité de vie

2 par unité de vie dont 1 diplômé A2

1 par unité de vie

11/2 par unité de vie, cependant 2 par unité de vie pour les handicapés temporairement inaptes à suivre les cours

1 par unité de vie

1 par unité de vie

11/2 par unité de vie

11/2 par unité de vie

chefs éducateurs (1)

1 par 5 unités de vie

1 par 4 unités de vie

1 par 8 unités de vie

1 par 5 unités de vie

1 par 5 unités de vie

1 par 6 unités de vie pour enfants de moins de 8 ans; 1 par 5 unités de vie pour enfants de 8 ans et plus

1 par 6 unités de vie pour enfants de moins de 8 ans; 1 par 5 unités de vie pour enfants de 8 ans et plus

1 par 6 unités de vie

éducateur -chef de groupe

1 par 2 chefs éducateurs

1 par 2 chefs éducateurs

1 par 2 chefs éducateurs

1 par 2 chefs éducateurs

1 par 2 chefs éducateurs

1 par 2 chefs éducateurs

1 par 2 chefs éducateurs

1 par 2 chefs éducateurs

personnel spécial

2 copistes

3 techniciens en électronique dont 1 niveau A1 et 2 niveau A2 ou A3

2 techniciens (bricoleurs en appareillages)

2 techniciens (bricoleurs en appareillages)


(*) uniquement dans les établissements pour handicapés intellectuels sévères (**) Les fonctions des médecins figurant aux tableaux II.A et II.B sont uniquement accordées en fonction du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels. (1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;2) les exigences de qualification sont remplies. B. Normes pour personnels ne figurant pas au tableau I des établissements pour personnes majeures handicapées fonctionnant sous le régime du semi-internat

unité de vie

10

médecins

3

licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie, assistant en psychologie (1)

2, dont au moins 1 licencié/master

personnel paramédical (1)

14

service social (1)

5

personnel éducatif et soignant (1)

11/2 par unité de vie

chef éducateur (1)

1 par 3 unités de vie

éducateur-chef de groupe

1 par 2 chefs éducateurs


(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;2) les exigences de qualification sont remplies. Tableau III. - Normes de personnel communes 1. Dans une structure dont aucune section n'est agréée pour plus de 90 lits ou places, au maximum 1 fonction à mi-temps parmi les fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée dans l'échelle de traitement A1. Cette fonction doit être remplie par un collaborateur ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Aussi longtemps que la fonction n'est pas remplie à ce niveau, les frais salariaux peuvent être utilisés pour la sous-traitance de la comptabilité de la structure, sur la base de la différence entre les barèmes initiaux. 2. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux, un d'entre eux peut être chef de service-travail social.Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme assistant social ou infirmier social, et tombe dans l'échelle de traitement B1b. 3. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux, un d'entre eux peut être chef de service-praticien paramédical.Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.

A partir de trois chefs de service, un d'entre eux peut être coordinateur-praticien paramédical. Le coordinateur doit avoir une ancienneté de service de trois ans au moins comme praticien paramédical ou une ancienneté de service d'un an au moins comme chef de service-praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1a. 4. Un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné par section agréée pour 75 à 89 ou pour 150 à 179 lits ou places, avec un maximum de 1 emploi à mi-temps par structure.Cette disposition ne s'applique pas aux semi-internats étant agréés pour le placement de -21 ans. Le collaborateur de direction doit au moins être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et tombe dans l'échelle de traitement K5.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicapz (Agence flamande pour les Personnes handicapées), telle que visée à l'article 4 Annexe II I à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat II. I Tableau des échelles de traitement prises en considération pour la fixation du prix de journée d'entretien tel que visé à l'article 4, § 1er. (1) I.1. Personnel logistique

CLASSE 4

CLASSE 3

CLASSE 2

CLASSE 1

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

74 L.

81 L.

88 L.

100 L. NOMBRE D'ANNEES


0

443.004

446.020

497.760

599.868

1

449.172

471.348

507.936

611.736

2

455.328

478.512

519.864

623.604

3

461.496

493.824

536.508

635.460

4

461.496

493.824

536.508

635.460

5

474.096

518.940

563.784

655.800

6

474.096

518.940

563.784

655.800

7

497.040

544.056

591.072

754.116

8

497.040

544.056

591.072

754.116

9

519.984

569.172

618.360

774.468

10

519.984

569.172

618.360

774.468

11

542.940

594.300

645.660

794.808

12

542.940

594.300

645.660

794.808

13

565.884

619.416

672.936

815.148

14

565.884

619.416

672.936

815.148

15

588.828

644.520

700.224

835.488

16

588.828

644.520

700.224

905.556

17

611.772

669.636

727.512

925.896

18

611.772

669.636

727.512

955.020

19

634.716

694.752

754.800

975.360

20

634.716

694.752

754.800

975.360

21

657.660

719.868

782.088

995.700

22

657.660

719.868

782.088

995.700

23

680.616

744.996

809.376

1.016.040

24

680.616

744.996

809.376

1.016.040

25

703.548

770.100

836.652

1.036.380

26

703.548

770.100

836.652

1.036.380

27

726.504

795.228

863.952

1.056.720


I.1bis. Dispositions transitoires échelles salariales personnel logistique

OND II

OND III

OND IV

OND IV

OND V

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

74 L.1

74 L.2

81 L.1

88 L.1

88 L.2

NOMBRE D'ANNEES


0

452.376

477.804

492.828

492.827

523.908

1

458.544

483.972

498.996

503.229

528.204

2

464.712

490.140

505.164

519.861

532.500

3

470.880

496.308

511.320

536.502

536.808

4

470.880

496.308

511.320

536.502

536.808

5

475.236

500.664

518.940

563.788

563.784

6

475.236

500.664

518.940

563.788

563.784

7

497.040

505.020

544.056

591.074

591.072

8

497.040

505.020

544.056

591.074

591.072

9

519.984

519.984

569.172

618.359

618.360

10

519.984

519.984

569.172

618.359

618.360

11

542.940

542.940

594.300

645.654

645.660

12

542.940

542.940

594.300

645.654

645.660

13

565.884

565.884

619.416

672.940

672.936

14

565.884

565.884

619.416

672.940

672.936

15

588.828

588.828

644.520

700.226

700.224

16

588.828

588.828

644.520

700.226

700.224

17

611.772

611.772

669.636

727.511

727.512

18

611.772

611.772

669.636

727.511

727.512

19

634.716

634.716

694.752

754.797

754.800

20

634.716

634.716

694.752

754.797

754.800

21

657.660

657..660

719.868

782.083

782.088

22

657.660

657.660

719.868

782.083

782.088

23

680.616

680.616

744.996

809.378

809.376

24

680.616

680.616

744.996

809.378

809.376

25

703.548

703.548

770.100

836.654

836.652

26

703.548

703.548

770.100

836.654

836.652

27

726.504

726.504

795.228

863.949

863.952


I.2. Personnel administratif

CLASSE 3

CLASSE 2

CLASSE 1

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

81 A

88 A.

100 A. NOMBRE D'ANNEES


0

457.548

497.760

599.868

1

463.200

507.936

611.736

2

478.512

519.864

623.604

3

493.824

536.508

635.460

4

493.824

536.508

635.460

5

518.940

563.784

655.800

6

518.940

563.784

655.800

7

544.056

591.072

754.116

8

544.056

591.072

754.116

9

569.172

618.360

774.468

10

569.172

618.360

774.468

11

594.300

645.660

794.808

12

594.300

645.660

794.808

13

619.416

672.936

815.148

14

619.416

672.936

815.148

15

644.520

700.224

835.488

16

644.520

700.224

905.556

17

699.636

727.512

925.896

18

669.636

727.512

955.020

19

694.752

754.800

975.360

20

694.752

754.800

975.360

21

719.868

782.088

995.700

22

719.868

782.088

995.700

23

744.996

809.376

1.016.040

24

744.996

809.376

1.016.040

25

770.100

836.652

1.036.380

26

770.100

836.652

1.036.380

27

795.228

863.952

1.056.720


I.2bis Dispositions transitoires échelles de traitement personnel administratif

commis-sténodactylographe

comptable classe 2

économiste

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

81 A.1

88 A.1

100 A.1

NOMBRE D'ANNEES


0

466.020

514.704

599.868

1

471.348

524.880

611.736

2

478.512

535.056

623.604

3

493.824

545.232

635.460

4

493.824

545.232

635.460

5

518.940

563.784

655.800

6

518.940

563.784

655.800

7

544.056

591.072

676.140

8

544.056

591.072

676.140

9

569.172

618.360

702.684

10

569.172

618.360

702.684

11

594.300

645.660

733.704

12

594.300

645.660

733.704

13

619.416

672.936

764.700

14

619.416

672.936

764.700

15

644.520

700.224

795.708

16

644.520

700.224

795.708

17

669.636

727.512

826.716

18

669.636

727.512

826.716

19

694.752

754.800

857.724

20

694.752

754.800

857.724

21

719.868

782.088

888.732

22

719.868

782.088

888.732

23

744.996

809.376

919.752

24

744.996

809.376

919.752

25

770.100

836.652

950.748

26

770.100

836.652

950.748

27

795.228

863.952

981.756


I.3. Personnel de guidance et soignant

personnel de guidance classe 3

personnel de guidance et soignant classe 2 B

personnel de guidance et soignant classe 2 A

personnel soignant

personnel d'éducation classe 1

chef éducateur

chef de groupe

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

81 B

84 BV

88 BV

95 V

100

107

112 OG

NOMBRE D'ANNEES


0

469.164

503.820

524.160

554.664

599.868

677.844

747.912

1

474.492

513.984

532.632

564.840

611.736

689.712

759.780

2

479.832

524.160

541.104

575.004

623.604

701.580

771.636

3

493.824

534.324

549.588

585.180

635.460

713.436

783.504

4

493.824

534.324

549.588

585.180

635.460

713.436

783.504

5

518.940

544.500

563.784

608.640

655.800

733.776

803.844

6

518.940

544.500

563.784

608.640

655.800

733.776

803.844

7

544.056

564.204

591.072

638.088

676.140

754.116

824.184

8

544.056

564.204

591.072

638.088

676.140

754.116

824.184

9

569.172

590.256

618.360

696.492

702.684

774.468

844.524

10

569.172

590.256

618.360

696.492

702.684

774.468

844.524

11

594.300

616.308

645.660

716.832

733.704

794.808

864.864

12

594.300

616.308

645.660

716.832

733.704

794.808

864.864

13

619.416

642.348

672.936

737.172

764.700

818.232

885.216

14

619.416

642.348

672.936

737.172

764.700

818.232

885.216

15

644.520

668.400

700.224

757.512

795.708

851.412

905.556

16

644.520

668.400

700.224

757.512

795.708

851.412

905.556

17

669.636

694.440

727.512

785.376

826.716

884.592

925.920

18

669.636

694.440

727.512

785.376

826.716

884.592

955.020

19

694.752

720.492

754.800

814.836

857.724

917.760

975.360

20

694.752

720.492

754.800

814.836

857.724

917.760

975.360

21

719.868

746.532

782.088

844.296

888.732

950.940

995.700

22

719.868

746.532

782.088

844.296

888.732

950.940

995.700

23

744.996

772.584

809.376

873.756

919.752

984.132

1.030.116

24

744.996

772.584

809.376

873.756

919.752

984.132

1.030.116

25

770.100

798.624

836.652

903.204

950.748

1.017.300

1.064.832

26

770.100

798.624

836.652

903.204

950.748

1.017.300

1.064.832

27

795.228

824.676

863.952

932.676

981.756

1.050.480

1.099.572


I.3bis Dispositions transitoires échelles de traitement personnel de guidance et soignant

Assistant 'A.D.L.'

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

84 BV 1

NOMBRE D'ANNEES


0

494.592

1

501.252

2

507.912

3

548.484

4

553.812

5

559.152

6

564.480

7

569.808

8

575.136

9

590.256

10

590.256

11

616.308

12

616.308

13

642.348

14

642.348

15

668.400

16

668.400

17

694.440

18

694.440

19

720.492

20

720.492

21

746.532

22

746.532

23

772.584

24

772.584

25

798.624

26

798.624

27

824.676


I.4. Personnel médical, paramédical, social et thérapeutique

personnel social, paramédical et thérapeutique

licencié et master

médecin omnipraticien

médecin spécialiste

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

100 SPT

127

10/3

13/3

NOMBRE D'ANNEES


0

599.868

791.988

978.444

1.300.524

1

611.736

815.712

1.002.180

1.300.524

2

623.604

839.448

1.025.916

1.351.380

3

635.460

863.184

1.049.640

1.351.380

4

635.460

891.960

1.049.640

1.402.236

5

655.800

928.416

1.091.172

1.402.236

6

655.800

928.416

1.091.172

1.453.080

7

754.116

964.860

1.132.704

1.453.080

8

754.116

964.360

1.132.704

1.503.936

9

774.468

1.001.304

1.174.236

1.503.936

10

774.468

1.001.304

1.174.236

1.554.792

11

794.808

1.037.748

1.215.768

1.554.792

12

794.808

1.037.748

1.215.768

1.605.648

13

815.148

1.074.192

1.257.300

1.605.648

14

815.148

1.074.192

1.257.300

1.656.504

15

835.488

1.110.636

1.298.820

1.656.504

16

905.556

1.110.636

1.298.820

1.707.360

17

925.896

1.147.092

1.340.352

1.707.360

18

955.020

1.147.092

1.340.352

1.758.216

19

975.360

1.183.536

1.381.884

1.758.216

20

975.360

1.183.536

1.381.884

1.809.072

21

995.700

1.219.980

1.423.146

1.809.072

22

995.700

1.219.980

1.423.416

1.859.916

23

1.016.040

1.256.424

1.464.948

1.859.916

24

1.016.040

1.256.424

1.464.948

1.859.916

25

1.036.380

1.256.424

1.464.948

1.859.916

26

1.036.380

1.256.424

1.464.948

1.859.916

27

1.056.720

1.256.424

1.464.948

1.859.916


I.5. Personnel de direction

responsable ou directeur

sous-directeur

directeur 6-12 lits

directeur 13-29 lits

directeur 30-59 lits

directeur 60-89 lits

directeur plus de 90 lits

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

112 D

135

130 D1

130 D2

140

145

150

NOMBRE D'ANNEES


0

747.912

747.912

718.824

747.912

774.120

801.768

829.416

1

759.780

771.996

743.412

759.780

800.592

829.188

857.772

2

771.636

797.508

767.976

771.636

827.052

856.584

886.128

3

783.504

823.044

792.564

792.564

853.524

884.004

914.496

4

783.504

823.044

792.564

792.564

853.524

891.960

914.496

5

803.844

864.900

832.872

832.872

896.940

928.968

961.008

6

803.844

864.900

832.872

832.872

896.940

928.968

961.008

7

824.184

906.756

873.180

873.180

940.344

973.932

1.007.508

8

824.184

906.756

873.180

873.180

940.344

973.932

1.007.508

9

844.524

948.384

913.488

913.488

983.748

1.018.884

1.053.756

10

844.524

948.384

913.488

913.488

983.748

1.018.884

1.053.756

11

864.864

990.492

953.808

953.808

1.027.176

1.063.860

1.100.544

12

864.364

990.492

953.808

953.808

1.027.176

1.063.860

1.100.544

13

885.216

1.032.348

994.116

994.116

1.070.592

1.108.824

1.147.056

14

885.216

1.032.348

994.116

994.116

1.070.592

1.108.024

1.147.056

15

905.556

1.074.204

1.034.424

1.034.424

1.113.996

1.153.776

1.193.568

16

905.556

1.074.204

1.034.424

1.034.424

1.113.996

1.153.776

1.193.568

17

925.920

1.116.072

1.074.732

1.074.732

1.157.400

1.198.740

1.240.080

18

955.020

1.116.072

1.074.732

1.074.732

1.157.400

1.198.740

1.240.080

19

975.360

1.157.928

1.115.040

1.115.040

1.200.816

1.243.704

1.286.592

20

975.360

1.157.928

1.115.040

1.115.040

1.200.816

1.243.704

1.286.592

21

995.700

1.199.784

1.155.348

1.155.348

1.244.220

1.288.656

1.333.092

22

995.700

1.199.784

1.155.348

1.155.348

1.244.220

1.288.656

1.333.092

23

1.030.116

1.241.664

1.195.668

1.195.668

1.287.648

1.333.632

1.379.616

24

1.030.116

1.241.664

1.195.668

1.195.668

1.287.648

1.333.632

1.379.616

25

1.064.832

1.283.508

1.235.964

1.235.964

1.331.040

1.378.584

1.426.116

26

1.064.832

1.283.508

1.235.964

1.235.964

1.331.040

1.378.584

1.426.116

27

1.099.572

1.325.376

1.276.284

1.276.284

1.374.468

1.423.548

1.472.640


I.5bis montant maximum du supplément pour prestations spéciales

directeur 6-12 lits

directeur 13-29 lits

ECHELLE DE TRAITEMENT N°

130 D1

130 D2

NOMBRES D'ANNEES


0

8.557

6.133

1

8.850

7.486

2

9.143

8.837

3

9.435

9.435

4

9.435

9.435

5

9.915

9.915

6

9.915

9.915

7

10.395

10.395

8

10.395

10.395

9

10.875

10.875

10

10.875

10.875

11

11.355

11.355

12

11.355

11.355

13

11.835

11.835

14

11.835

11.835

15

12.315

12.315

16

12.315

12.315

17

12.794

12.794

18

12.794

12.794

19

13.274

13.274

20

13.274

13.274

21

13.754

13.754

22

13.754

13.754

23

14.234

14.234

24

14.234

14.234

25

14.714

14.714

26

14.714

14.714

27

15.194

15.194


(1) tous les montants exprimés en francs belges II, II Qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés telles que visées à l'article 6 de l'annexe Ire Qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés

groupe de fonctions

qualifications requises

qualifications assimilées (1)

personnel assimilé

personnel logistique 1) classe 4, échelle de traitement 74.L barème 1 L4


aucune

à titre de mesure transitoire, les personnels cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 : 1) travailleurs catégorie I 2) travailleurs catégorie II (avec échelle de traitement 74.L.1 barème 2L4 ond II) 3) travailleurs catégorie III (avec échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)

2) classe 3, échelle de traitement 81.L barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993 barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993

certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur 2) de l'enseignement technique secondaire inférieur 3) titre d'expérience pertinent pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"

à titre de mesure transitoire, les membres du personnel cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 : 1) travailleurs catégorie IV (avec échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV) 2) technicien (bricoleur en appareillages) 3) technicien en électronique A3 4) aide de laboratoire clinique 5) le copiste A3

3) classe 2, échelle de traitement 88.L barème 8L2

certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur

1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein 2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 : a) travailleur catégorie IV porteur du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (avec échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV) b) travailleurs catégorie V (avec échelle de traitement 88.L.2 barème 5 L2 ond V) c) technicien en électronique A2 d) copiste A2

4) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A1

1) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique 2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie)

le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991

personnel administratif 1) classe 3, échelle de traitement 81.A barème 12 A3


certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire inférieur 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative

le commis et commis-sténodactylographe (avec échelle de traitement 81 A.1) en service au 1er décembre 1991

2) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2

certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur

à titre de mesure transitoire : 1) rédacteurs et comptables classe 2 (avec échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt.cl. II) en service au 1er décembre 1991 2) commis et commis-sténodactylographes en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction

3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A1

1) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise)

diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique

1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné 2) à titre de mesure transitoire : économistes dans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1

personnel de guidance classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3


certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire inférieur 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur

éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991

personnel de guidance et soignant classe 2B, échelle de traitement 84.B.V. barème 15 B2B


certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres : a) puériculteur b) aide familial et sanitaire c) garde-malade 2) de l'enseignement secondaire supérieur. Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V.

1) éducateurs classe 2B et assistants 'ADL' (avec échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991 2) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonction

classe 2A, échelle de traitement 88.B.V barème 16 B2A

certificat de fin d'études : 1) de l'enseignement secondaire supérieur avec une orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique 2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de : a) puériculteur b) aide sanitaire, c) aide familial et gériatrique d) aide-soignant enregistré occupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification

1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991 2) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonction

personnel soignant échelle de traitement 95.V barème 13 MV2


brevet d'infirmier


personnel de guidance classe 1, échelle de traitement 100.B barème 17 B1c


1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif)

éducaterus classe 1 en service au 1er décembre 1991

personnel social, paramédical et thérapeutique échelle de traitement 100.S.P.T barème 20MV1


pour le personnel social : enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour : 1) assistant social 2) infirmier social 3) sciences familiales pour le personnel paramédical et thérapeutique : enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle en soins de santé


enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de : 1) assistant social 2) infirmier gradué (A1) 3) infirmier social 4) kinésithérapeute A1 5) logopède 6) assistant en psychologie 7) orthoptiste 8) orthopédiste 9) ergothérapeute A1 10) rééducateurs en psychomotricité


chef de service praticien paramédical à partir de huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux dans la structure barème 18 B1b


au moins deux ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical


coordinateur praticien paramédical à partir de trois chefs de service-praticiens paramédicaux dans la structure barème 19 B1a


au moins trois ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical ou au moins un an d'ancienneté de service comme chef de service-praticien paramédical


chef éducateur échelle de traitement barème 18 B1b

1) personnel de guidance classe 1 ayant deux ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1 2) l'assistant social, le praticien paramédical ou le thérapeute ayant deux ans d'ancienneté de service

les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991

éducateur chef de groupe échelle de traitement 112.O.G barème 19 B1a


1) les chefs éducateurs ayant un an d'ancienneté de service 2) personnel de guidance classe 1 ayant trois ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1 3) assistant social, praticien paramédical ou thérapeute ayant trois ans d'ancienneté de service

les éducateurs chefs de groupe en service au 1er décembre 1991

chef de service - travail social barème 18 B1b structures comptant trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux


assistant social ou infirmier social ayant deux ans d'ancienneté de service


licenciés/masters échelle de traitement 127 barème 21 L1


1) diplôme universitaire dans la discipline "psychologie en pedagogische wetenschappen" (psychologie et sciences pédagogiques), "revalidatieweten-schappen en kinesitherapie" (sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie), "criminologie" 2) diplôme de l'enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de master en kinésithérapie ou en sciences de réadaptation motrice


diplôme universitaire en : 1) psychologie 2) pédagogique 3) orthopédagogi-que 4) kinésithérapie ou sciences de la réadaptation motrice 5) criminologie


médecins omnipraticiens échelle de traitement 10/3 barème 26 G1


diplôme universitaire légal


médecins spécialistes échelle de traitement 13/3 barème 27 GS


diplôme universitaire légal


responsable ou directeur 1) services de placements familiaux; barème 22 K5 2) services de logement assisté échelle de traitement 112.D. barème 19 B1a 3) services de logement autonome échelle de traitement 112.D barème 19 B1a


au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire


directeur d'institution 1) institutions 6 - 12 places échelle de traitement 130.D.1. barème 22 K5


au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire


2) institutions 13 - 29 places échelle de traitement 130.D.2 barème 22 K5

au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire


3) institutions 30 - 59 places échelle de traitement 140 barème 23 K3

au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire


4) institutions 60 - 89 lits échelle de traitement 145 barème 24 K2

diplôme universitaire

diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans

5) institutions de plus de 90 places échelle de traitement 150 barème 25 K1

diplôme universitaire

diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans

sous-directeur échelle de traitement 135 barème 22 K5


au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire


collaborateur de direction division avec agrément 75 - 90 lits ou 150 - 179 places barème 22 K5


1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)


collaborateur administratif structures agréées pour 90 ou moins de lits ou de places barème 9 A1


1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)


(1) Anciens diplômes insérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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