publié le 12 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands
8 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands
Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 10, § 4, et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant mes modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prendre des mesures dans le cas où les dotations ne seraient pas versées à temps ou en suffisance pour une raison autre que la gestion efficace de la caisse;
Considérant que la charge financière y découlant doit pouvoir être remboursée immédiatement aux organismes publics flamands intéressés;
Considérant que ce remboursement porte sur l'exercice budgétaire 2003 et devra encore être effectué au cours de l'exercice budgétaire 2004 : Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «
Art. 6bis.Lorsqu'une dotation n'est pas liquidée à temps ou en suffisance pour une raison autre qu'une décision dans le cadre d'une gestion efficace de la caisse, la charge effectivement supportée y découlant est remboursée à l'organisme public flamand intéressé. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'arrêté de compte pour l'an 2003 et 2004.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN