publié le 28 novembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues
8 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2018 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 23 juillet 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;
Vu l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, le point e) est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les infrastructures routières et la politique des routes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les infrastructures hydrauliques et la politique de l'eau dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS